Conclusion
179- De ce qui précède, il est
nécessaire de préciser que la déclaration du risque est
l'une des obligations absolument fondamentales de l'assuré. Il ne s'agit
pas d'une obligation mise à la charge de l'assuré d'informer son
assureur, mais c'est un système d'échange d'information durable.
Ce système suppose la transparence dès le moment de la conclusion
du contrat jusqu'à la survenance du sinistre.
D'une part, le contrat d'assurance est, avant tout, un
contrat de bonne foi. Les simples réticences peuvent, en altérant
l'appréciation du risque, fausser l'évaluation correcte du
coût de la garantie. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs,
l'assuré doit invoquer, non seulement, les arguments favorables à
son propre intérêt, mais aussi toutes les circonstances connues de
lui. Il permet à son assureur, par cette déclaration, de faire
évaluer le risque qu'il prend en charge et d'en déterminer le
coût. De plus, cette déclaration lui permettra de pouvoir cerner
le contours de sa futur assurance et de voir sa prime ajustée aux
réponses avancées par lui. C'est, en quelque sorte, la
référence unique de l'exactitude de ses réponses lors
d'une éventuelle vérification par son assureur.
180- D'autre part, c'est un contrat à exécution
successive. En effet, son caractère consensuel suppose que l'assureur
soit toujours au courant de toutes les circonstances du risque. Il doit
être informé, au fur et à mesure de l'exécution du
contrat. A défaut, son consentement peut être mis en cause car son
consentement était pour un risque déterminé ou, au moins,
un risque déterminable. Il n'a pas accordé sa garantie pour un
risque différent. Dans ce sens, l'obligation de la déclaration du
risque en cours de contrat n'est que le prolongement de l'obligation de la
déclaration initiale, dans la mesure où le consentement de
l'assureur a uniquement porté sur cette dernière.
181- En outre, c'est une déclaration organisée.
Elle est limitée par la nature des informations concernées.
Autrement dit, compte tenu du respect de la forme de cette déclaration,
certaines conditions relatives au contenu doivent être respectées:
L'importance, la connaissance et l'influence sur l'opinion de l'assureur.
Cependant, c'est à ce dernier de prendre l'initiative de poser des
questions. C'est donc une autre limite relative périmètre des
questions comprises dans le formulaire élaboré par l'assureur. En
effet, la sincérité de l'assuré dans l'exécution de
son obligation suppose le concours de l'assureur qui doit poser des questions
claires et précises. A défaut de quoi, il ne peut
plus prétendre à une fausse déclaration ou
à une déclaration inexacte.
182- Toutefois, même si elles sont acquises, les
sanctions du droit commun ne sont pas strictement applicables. A titre
d'exemple, la nullité du contrat d'assurance est un cas de
nullité tout à fait spécifique puisqu'elle joue même
pour les inexactitudes dans la déclaration des circonstances
aggravantes, c'est à dire postérieures à la conclusion du
contrat.
De plus, en droit commun la nullité anéantit le
contrat qui est censé n'avoir jamais existé. Comme tous les
contrats successifs, le contrat d'assurances résiste à une telle
dissolution rétroactive et la nullité prend effet au jour
où devait être faite la déclaration dont la fausseté
est la cause259. En effet, l'assureur pourra demander à
l'assuré le remboursement de toutes indemnités versées
pour régler des sinistres antérieurs.
Par contre, l'alinéa 2 de l'article L. 113-8 du Code
des assurances dispose, autrement, que « les primes payées
demeurent alors acquises à l`assureur, qui a droit au paiement de toutes
les primes échues à titre de dommages et
intérêts ». Ce qui permet à l'assureur de
conserver les primes payées à titre de dommages et
intérêts260. En droit commun, la
rétroactivité de la nullité commanderait la restitution
des primes à l'assuré. Or, cet article édicte une sorte de
peine privée en permettant à l'assureur de conserver toutes les
primes encaissées et même de percevoir les primes échues si
elles ne lui ont pas encore été payées261.
183- Toutefois, l'intervention des intermédiaires
d'assurances peut modifier les conséquences des
irrégularités de déclaration du risque. Il s'agit de la
possibilité de l'engagement de la responsabilité de ces
mandataires en raison de leurs propres fautes mais aussi l'hypothèse du
principe dans laquelle la responsabilité de l'assureur est
engagée en raison de sa qualité du commettant du fait.
259 A. FAVRE-ROCHEX, assurances terrestres- contrat d'assurance-
règles communes- le risque, objet du contrat, op, cit. n° 55.
260 J. BONNARD, droit des assurances, op. Cit. p.109.
261 V. LAMBERT FAIVRE, Droit des assurances, op. Cit. p. 270.
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