Paragraphe II- La responsabilité du commettant
du fait
176- La responsabilité du commettant du fait du
préposé est une des applications de la responsabilité du
fait d'autrui. Le principe est la responsabilité, non seulement du
dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est
causé par le fait de ses préposés dans les fonctions
auxquelles on les a employé. Le lien de subordination, d'où
découle la responsabilité mise à la charge du commettant,
suppose essentiellement que ceux-ci ont le droit de faire acte
d'autorité en donnant à leurs préposés des ordres
ou des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire
ou permanent, les emplois qui leur ont été confiés pour un
temps et un objet déterminés253.
252 Cass. 1re civ. 7 juin 1979 : DS 1980, inf. rap. p. 178, note
C.-J. BERR et H. GROUTEL ; Cass. 1re civ. 15 nov. 1965 : Bull. civ. 1965, I,
n° 607 ; RGAT 1966, p. 174,
253 Cass. Crim. 7 nov. 1968: Bull. crim. N° 291.
Conformément aux dispositions de l'art. 1384 al. 5 du
Code civil, le commettant est responsable du fait de son préposé
si les différentes conditions sont réunies: tout d'abord, il est
nécessaire qu'il y ait un lien de préposition: On entend par lien
de préposition un lien de subordination issu,
généralement, d'un contrat de travail. La seconde condition est
relative à un fait du préposé. Le plus souvent, le fait du
préposé est fautif. La dernière condition est un lien avec
les fonctions. Si le préposé agit en dehors de ses fonctions il
commet un abus de fonction.
177- Conformément à un arrêt
d'assemblée plénière du 19 mai 1988, l'abus de fonction se
caractérise par un agissement du préposé en dehors de ses
fonctions. « Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité
que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il
était employé, sans autorisation, et à des fins
étrangères à ses attributions »254 . Cette
solution a été régulièrement appliquée
ultérieurement par les différentes chambres de la Cour de
cassation aux situations de détournements commis par les
intermédiaires mandataires ou préposés255.
178- En ce qui concerne la responsabilité des
différents protagonistes: commettant et préposés,
différentes hypothèses sont envisageables:
- Si le préposé a agi en dehors de sa mission, la
victime pourra agir contre le préposé et le commettant;
- Si le préposé a agi dans le cadre de sa
mission, on retiendra seulement la responsabilité du commettant;
- Si le préposé a agi dans le cadre de sa
mission, mais en ayant commis une faute pénale intentionnelle pour
laquelle il a été condamné, on retiendra la
responsabilité du commettant et du
préposé256.
- Si le préposé a commis un abus de fonction,
c'est-à-dire qu'il a agit en dehors de ses fonctions, on retiendra
seulement la responsabilité du préposé.
En résumé, l'art. L. 511-1 du Code des assurances
al. 2 dispose que l'entreprise
254 Cass. Ass. Plén. 19 mai 1988 : D. 1988, p. 513, note
C. LAROUMET ; Gaz. Pal. 1988, 2, p. 640.
255 Cass. 1re civ. 28 oct. 1997 : Juris-Data n° 1997-004240;
Cass. crim. 25 avr. 1989 : RGAT 1989, p. 902, obs. Pauffin de Saint-Morel ;
Cass. crim. 16 févr. 2000, pourvoi n° 98-84.705.
256 Arrêt cousin Cass. Ass. Plén. 6 oct. 2006.
d'assurance est civilement responsable, dans les termes de
l'article 1384 du Code civile, du dommage causé par ses employés
ou mandataires, lesquels sont ici considérés comme des
préposés257.
En effet, l'assureur est civilement responsable du dommage
causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses
employés ou mandataires agissant en cette qualité. Il ne peut se
prévaloir de la nullité du contrat encourue pour réticence
ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré,
lorsque ses employés ou mandataires ont eu connaissance de
réticence ou de la fausse déclaration258.
257 V. MARIE-ANNICK PEANO, Responsabilité civile et
assurances, é. JCl, 1988, n° 139. P. 213.
258 Cass. 1re civ. 21 mais1990, n° 87-12.308.,
RGAT 1990, p, 647.
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