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La déclaration des risques dommages dans les assurances de dommages de l'entreprise

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par Moussa OULD MOUFTAH EL KHEIR OULD EBA
Université Toulouse I Sciences sociales - M2 2007
  

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Paragraphe II- La responsabilité du commettant du fait

176- La responsabilité du commettant du fait du préposé est une des applications de la responsabilité du fait d'autrui. Le principe est la responsabilité, non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de ses préposés dans les fonctions auxquelles on les a employé. Le lien de subordination, d'où découle la responsabilité mise à la charge du commettant, suppose essentiellement que ceux-ci ont le droit de faire acte d'autorité en donnant à leurs préposés des ordres ou des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanent, les emplois qui leur ont été confiés pour un temps et un objet déterminés253.

252 Cass. 1re civ. 7 juin 1979 : DS 1980, inf. rap. p. 178, note C.-J. BERR et H. GROUTEL ; Cass. 1re civ. 15 nov. 1965 : Bull. civ. 1965, I, n° 607 ; RGAT 1966, p. 174,

253 Cass. Crim. 7 nov. 1968: Bull. crim. N° 291.

Conformément aux dispositions de l'art. 1384 al. 5 du Code civil, le commettant est responsable du fait de son préposé si les différentes conditions sont réunies: tout d'abord, il est nécessaire qu'il y ait un lien de préposition: On entend par lien de préposition un lien de subordination issu, généralement, d'un contrat de travail. La seconde condition est relative à un fait du préposé. Le plus souvent, le fait du préposé est fautif. La dernière condition est un lien avec les fonctions. Si le préposé agit en dehors de ses fonctions il commet un abus de fonction.

177- Conformément à un arrêt d'assemblée plénière du 19 mai 1988, l'abus de fonction se caractérise par un agissement du préposé en dehors de ses fonctions. « Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions »254 . Cette solution a été régulièrement appliquée ultérieurement par les différentes chambres de la Cour de cassation aux situations de détournements commis par les intermédiaires mandataires ou préposés255.

178- En ce qui concerne la responsabilité des différents protagonistes: commettant et préposés, différentes hypothèses sont envisageables:

- Si le préposé a agi en dehors de sa mission, la victime pourra agir contre le préposé et le commettant;

- Si le préposé a agi dans le cadre de sa mission, on retiendra seulement la responsabilité du commettant;

- Si le préposé a agi dans le cadre de sa mission, mais en ayant commis une faute pénale intentionnelle pour laquelle il a été condamné, on retiendra la responsabilité du commettant et du préposé256.

- Si le préposé a commis un abus de fonction, c'est-à-dire qu'il a agit en dehors de ses fonctions, on retiendra seulement la responsabilité du préposé.

En résumé, l'art. L. 511-1 du Code des assurances al. 2 dispose que l'entreprise

254 Cass. Ass. Plén. 19 mai 1988 : D. 1988, p. 513, note C. LAROUMET ; Gaz. Pal. 1988, 2, p. 640.

255 Cass. 1re civ. 28 oct. 1997 : Juris-Data n° 1997-004240; Cass. crim. 25 avr. 1989 : RGAT 1989, p. 902, obs. Pauffin de Saint-Morel ; Cass. crim. 16 févr. 2000, pourvoi n° 98-84.705.

256 Arrêt cousin Cass. Ass. Plén. 6 oct. 2006.

d'assurance est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du Code civile, du dommage causé par ses employés ou mandataires, lesquels sont ici considérés comme des préposés257.

En effet, l'assureur est civilement responsable du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité. Il ne peut se prévaloir de la nullité du contrat encourue pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, lorsque ses employés ou mandataires ont eu connaissance de réticence ou de la fausse déclaration258.

257 V. MARIE-ANNICK PEANO, Responsabilité civile et assurances, é. JCl, 1988, n° 139. P. 213.

258 Cass. 1re civ. 21 mais1990, n° 87-12.308., RGAT 1990, p, 647.

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