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La déclaration des risques dommages dans les assurances de dommages de l'entreprise

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par Moussa OULD MOUFTAH EL KHEIR OULD EBA
Université Toulouse I Sciences sociales - M2 2007
  

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B- L'obligation d'information et de renseignement

163- La jurisprudence a mis à la charge de l'agent général une obligation d'information et de conseil vis-à-vis du preneur d'assurance. Il est investi d'une obligation de conseil vis-à-vis du souscripteur. La jurisprudence juge que c'est en tant que professionnel d'assurance qu'il assume l'obligation d'information et de conseil232. Il en résulte qu'en cas de manquement à cette obligation, en raison de sa faute, sa responsabilité délictuelle est engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil233.

1974, I, n° 104 ; D. 1975, jurispr. p. 665, note C.-J. BERR et H. GROUTEL ; Cass. 1re civ. 21 oct. 1975 : Bull. civ. 1975, I, n° 280 ; JCP G 1976, II, 18408, note M. PAUFFIN de SAINT-MOREL ; D. 1977, jur. p. 180, note C.-J. BERR et H. GROUTEL.

227 Cass. 1re civ. 14 déc. 1976 : Bull. civ. 1976, I, 400 ; D. 1977, inf. rap. p. 180, note C.-J. Berr et H. Groutel.

228 Cass. 1re civ. 21 mai 1990 : Bull. civ. 1990, I, n° 110 ; RCA. 1990, comm. 311 ; D. 1990, inf. rap. p. 147 ; RGAT 1990, p. 647, note M. PAUFFIN de SAINT-MOREL

229 V. Marie Béatrix CRESCENZO-D'AURIAC, op, cit, n° 131 et s.

230 Cass. 1re civ. 1er mars 1988, RGAT 1988. 383, note M. PAUFFIN de SAINT-MOREL

231 V., J. BONNARD, droit et pratique des assurances, op. Cit, p. 64.

232 Cass. 1re civ. 28 oct. 1986 : RGAT 1986, p. 610, obs. M. PAUFFIN de SAINT-MOREL. - CA Montpellier, 1re ch., 7 déc. 1988 : Juris-Data n° 1988-003130. - CA Orléans, 14 févr. 1996 : JurisData n° 1996-041391. - CA Toulouse, 12 mai 1997 : Juris-Data n° 1997-042808

233 V. Marie Béatrix CRESCENZO-D'AURIAC, op, cit, n° 111.

164- Cette obligation d'information est seulement au profit de l'assuré et la Cour de cassation a confirmé la décision d'une Cour d'appel qui a pris cette solution à propos d'une assurance de dommages incendie234.

Cependant l'évolution jurisprudentielle entraîne un infléchissement à ce principe. En effet, l'obligation d'information et de conseil de l'agent général d'assurance a tendance à s'élargir. A ce titre l'agent général d'assurance est soumis à une obligation générale de vérification. La Cour de cassation en invoquant le fondement contractuel de l'article 1147 du Code civil annonce que l'agent général « répond des conséquences de ses propres erreurs » 235.

Il doit se cantonner à l'information et au conseil et on ne peut lui reprocher de ne pas avoir pris des décisions à la place de l'assuré : l'agent n'a pas « à se substituer à l'assuré dans le choix entre, d'une part, une économie conséquente sur les primes et les charges et d'autre part, la perte potentielle en cas de vol » ; sur un avenant demandé par l'assuré et supprimant la garantie vol. De même, on ne peut reprocher à l'agent général le défaut de souscription d'une garantie optionnelle « honoraires d'expert », car il n'a pas à "se substituer à l'assuré pour la souscription de garanties »236.

165- Il est en faute s'il a contribué à une fausse déclaration. C'est le cas pour le mandataire de l'assureur qui, par sa faute, dans la déclaration de la superficie développée du château assuré, avait conduit à une indemnisation proportionnelle au risque déclaré237. C'est ainsi lorsqu'il laisse souscrire par des locataires présentés par erreur comme les propriétaires, un contrat d'assurance incendie qui exclut la garantie incendie des risques locatifs238. Il en est de même lorsqu'il « reporte sur la proposition d'assurance destinée à la compagnie, au vu des mesures effectuées par ses soins, une superficie développée de l'immeuble inférieure à la réalité »239.

166- En revanche, il n'est pas tenu, lors de la déclaration du risque, de «vérifier

234 Cass. 1re civ. 4 juill. 2000 : RGDA 2000, p. 954, note J. ROUSSEL.

235 Cass. civ. 10 mai 2000 : RGDA 2000, p. 960, comm. J. ROUSSEL.

236 Marie Béatrix CRESCENZO-D'AURIAC, op, cit, n° 1 13.

237 Cass. 1re civ. 21 nov. 1979 : JCP G 1981, II, 19511, note M. PAUFFIN de SAINT-MOREL.

238 Cass. 1re civ. 10 mai 2000 : Resp. civ. et assur. 2000, comm. 277 ; Juris-Data n° 2000-001920 ; RGDA 2000, p. 960, note J. ROUSSEL.

239 Cass. 2e civ. 4 janv. 2006 : RGDA 2006, p. 201, note J. ROUSSEL.

l'étendue et l'exactitude des déclarations de l'assuré, le contrat étant conclu de bonne foi»240. Il en est de même lorsque l'établissement de la proposition par l'agent général est faite en fonction des indications données par l'assuré. Autrement dit, « il n'incombe pas au mandataire de l'assureur de vérifier l'exactitude des déclarations du souscripteur quant à l'étendue du risque »241.

167- De plus, il n'est responsable des faits non-déclarés par l'assuré que s'il en a eu connaissance. La question est une question de fait et relève du pouvoir d'appréciation souveraine des juges du fond. La preuve n'est pas faite dans l'hypothèse où le proposant avait signé en blanc la proposition qu'avait remplie l'agent général242.

Enfin, on précise que la jurisprudence a posé un principe selon lequel l'obligation d'exactes informations est une obligation de résultat, alors que l'obligation de conseil est une obligation de moyen243. L'intérêt de la distinction porte sur le droit de la preuve. En cas de manquement à une obligation de résultat, le débiteur est présumé avoir commis une faute, s'il n'invoque pas une cause extérieure. Cependant, en cas de manquement d'une obligation de moyen, c'est au créancier d'établir la preuve que le débiteur a commis la faute244.

240 Cass. 1re civ. 13 janv. 1987 : RGAT 1987, p. 160. - Cass. 1re civ. 30 sept. 1997 : RGDA 1997, p. 1072, note A. FAVRE-ROCHEX.

241 Cass. Crim. 8 août 1 989 : RGAT 1 989, p. 907, note M. PAUFFIN de SAINT-MOREL.

242 Cass. 1re civ. 9 juin 1993 : RGAT 1994, p. 267, note D. LANGE ; RCA. 1993, comm. 351, obs. H. GROUTEL ; Cass. crim, 1 5 mars 1 990 : RCA. 1 990, comm. 267

243 Civ. 1, 7 mars 1989, D. 1989, IR, p. 94.

244 V. PATRICE FILL, op. Cit, p. 107.

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