La déclaration des risques dommages dans les assurances de dommages de l'entreprise( Télécharger le fichier original )par Moussa OULD MOUFTAH EL KHEIR OULD EBA Université Toulouse I Sciences sociales - M2 2007 |
B- L'obligation d'information et de renseignement
1974, I, n° 104 ; D. 1975, jurispr. p. 665, note C.-J. BERR et H. GROUTEL ; Cass. 1re civ. 21 oct. 1975 : Bull. civ. 1975, I, n° 280 ; JCP G 1976, II, 18408, note M. PAUFFIN de SAINT-MOREL ; D. 1977, jur. p. 180, note C.-J. BERR et H. GROUTEL. 227 Cass. 1re civ. 14 déc. 1976 : Bull. civ. 1976, I, 400 ; D. 1977, inf. rap. p. 180, note C.-J. Berr et H. Groutel. 228 Cass. 1re civ. 21 mai 1990 : Bull. civ. 1990, I, n° 110 ; RCA. 1990, comm. 311 ; D. 1990, inf. rap. p. 147 ; RGAT 1990, p. 647, note M. PAUFFIN de SAINT-MOREL 229 V. Marie Béatrix CRESCENZO-D'AURIAC, op, cit, n° 131 et s. 230 Cass. 1re civ. 1er mars 1988, RGAT 1988. 383, note M. PAUFFIN de SAINT-MOREL 231 V., J. BONNARD, droit et pratique des assurances, op. Cit, p. 64. 232 Cass. 1re civ. 28 oct. 1986 : RGAT 1986, p. 610, obs. M. PAUFFIN de SAINT-MOREL. - CA Montpellier, 1re ch., 7 déc. 1988 : Juris-Data n° 1988-003130. - CA Orléans, 14 févr. 1996 : JurisData n° 1996-041391. - CA Toulouse, 12 mai 1997 : Juris-Data n° 1997-042808 233 V. Marie Béatrix CRESCENZO-D'AURIAC, op, cit, n° 111.
234 Cass. 1re civ. 4 juill. 2000 : RGDA 2000, p. 954, note J. ROUSSEL. 235 Cass. civ. 10 mai 2000 : RGDA 2000, p. 960, comm. J. ROUSSEL. 236 Marie Béatrix CRESCENZO-D'AURIAC, op, cit, n° 1 13. 237 Cass. 1re civ. 21 nov. 1979 : JCP G 1981, II, 19511, note M. PAUFFIN de SAINT-MOREL. 238 Cass. 1re civ. 10 mai 2000 : Resp. civ. et assur. 2000, comm. 277 ; Juris-Data n° 2000-001920 ; RGDA 2000, p. 960, note J. ROUSSEL. 239 Cass. 2e civ. 4 janv. 2006 : RGDA 2006, p. 201, note J. ROUSSEL. l'étendue et l'exactitude des déclarations de l'assuré, le contrat étant conclu de bonne foi»240. Il en est de même lorsque l'établissement de la proposition par l'agent général est faite en fonction des indications données par l'assuré. Autrement dit, « il n'incombe pas au mandataire de l'assureur de vérifier l'exactitude des déclarations du souscripteur quant à l'étendue du risque »241. 167- De plus, il n'est responsable des faits non-déclarés par l'assuré que s'il en a eu connaissance. La question est une question de fait et relève du pouvoir d'appréciation souveraine des juges du fond. La preuve n'est pas faite dans l'hypothèse où le proposant avait signé en blanc la proposition qu'avait remplie l'agent général242. Enfin, on précise que la jurisprudence a posé un principe selon lequel l'obligation d'exactes informations est une obligation de résultat, alors que l'obligation de conseil est une obligation de moyen243. L'intérêt de la distinction porte sur le droit de la preuve. En cas de manquement à une obligation de résultat, le débiteur est présumé avoir commis une faute, s'il n'invoque pas une cause extérieure. Cependant, en cas de manquement d'une obligation de moyen, c'est au créancier d'établir la preuve que le débiteur a commis la faute244. 240 Cass. 1re civ. 13 janv. 1987 : RGAT 1987, p. 160. - Cass. 1re civ. 30 sept. 1997 : RGDA 1997, p. 1072, note A. FAVRE-ROCHEX. 241 Cass. Crim. 8 août 1 989 : RGAT 1 989, p. 907, note M. PAUFFIN de SAINT-MOREL. 242 Cass. 1re civ. 9 juin 1993 : RGAT 1994, p. 267, note D. LANGE ; RCA. 1993, comm. 351, obs. H. GROUTEL ; Cass. crim, 1 5 mars 1 990 : RCA. 1 990, comm. 267 243 Civ. 1, 7 mars 1989, D. 1989, IR, p. 94. 244 V. PATRICE FILL, op. Cit, p. 107. |
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