Section II- L'engagement de la responsabilité
des intermédiaires d'assurance
168- En droit commun, la responsabilité du mandataire
à l'égard du mandant est, sauf exception, de nature
contractuelle. Elle est par conséquent régie par les articles
1991 et suivants du Code civil. Au cas où ce texte est silencieux,
à propos d'une question spécifique, les principes
généraux de la responsabilité civile contractuelle seront
applicables.
En effet, l'engagement de la responsabilité civile des
intermédiaires d'assurance, ne peut résulter que de la
méconnaissance de l'une de leurs obligations. Ceci pose, alors, la
nécessité de la distinction entre les hypothèses de
l'existence des conditions de la responsabilité du courtier et de
l'agent général d'assurance (Paragraphe I), en tant que
mandataires de l'assuré ou de l'assureur et les cas où la
responsabilité de l'un ou de l'autre peut être engagée au
nom de la responsabilité du commettant du fait (Paragraphe II).
Paragraphe I- Les conditions de la
responsabilité des intermédiaires d'assurance
Ce sont les conditions générales de la
responsabilité civile (A), mais aussi des cas particuliers à la
déclaration des risques dans les assurances de dommages de l'entreprise
(B).
A- Les conditions de la responsabilité en droit
commun
169- Tout d'abord, l'engagement de la responsabilité
civile suppose un dommage. Ce dommage doit être réparable et
constituant une violation d'un intérêt légitime,
juridiquement protégé245. Dans ce sens, on peut citer
le dommage subi par l'assuré à cause de l'application de l'une
des sanctions de la fausse déclaration, prévues par les articles
L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances. On suppose que l'assureur a pu
valablement opposer une cause de nullité ou de suspension du contrat
d'assurance pour refuser sa garantie.
170- Les tribunaux reconnaissent l'existence d'un dommage
réparable lorsque
245 V. FRANCIS CHAUMET, les Assurances de responsabilité
civile de l'entreprise, D., 3ème éd. 2001, Paris, p. 20.
l'assureur est en droit de refuser la garantie ou de ne pas
indemniser intégralement l'assuré, en raison d'une discordance
entre le risque réel et le risque assuré246. De
même, ils admettent la même solution dans le cas où
l'assureur ne peut pas se prévaloir de la nullité du contrat
encourue pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de
la part de l'assuré parce que c'était de la faute de l'agent
général d'assurance247.
On suppose dans ce cas, que l'assuré a
déclaré exactement les circonstances nouvelles, mais par
négligence ou imprudence de l'agent général d'assurance,
l'assureur n'a pas reçu les informations suffisantes pour prendre sa
décision. Mais, le silence gardé par ce dernier pendant les dix
jours, à compter du jour de la réception de la lettre
recommandée, est assimilé à un consentement à la
garantie proposée248.
171- La seconde condition de l'engagement de la
responsabilité civile du mandataire est la faute commise par lui. Dans
l'exercice de sa mission, le mandataire d'assurance commet une faute en
n'exécutant pas les obligations auxquelles il est tenu. Il s'agit du
manquement, de sa part, à son obligation d'information et de
conseil249. C'est le cas d'une fausse déclaration du risque
par le courtier. En fait, il expose son client à l'annulation du contrat
car il connaît parfaitement ses antécédents et n'attire pas
son attention sur les conséquences d'une fausse
déclaration250. En l'occurrence, il supportera seul la
responsabilité de sa faute251.
172- Enfin pour que la responsabilité civile du
mandataire d'assurance soit engagée, il faut qu'il existe un lien de
causalité entre le dommage subi et la faute commise. Ce dommage subi par
le mandat doit être en rapport direct avec la faute du mandataire.
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