A- La qualité de l'agent général
d'assurance
158- L'agent général est une personne qui
exerce une profession libérale. En conséquence, contrairement au
courtier d'assurance, il n'a pas la qualité du
commerçant221. Il est régi par un statut qui a
été négocié et établi par les organisations
professionnelles des agents généraux d`assurance. Il exerce son
activité, soit en qualité de personne physique, soit en forme de
personne morale. Cette dernière doit être une
société anonyme, une société en commandite par
actions ou une société à responsabilité
limitée222.
159- La jurisprudence et le statut des agents
généraux retiennent la qualification du mandat223. En
l'occurrence, la convention qui lie l'assureur à l'agent
général, ne constitue, ni un contrat du travail, ni un contrat
d'entreprise. C'est un mandat qui se distingue, selon l'article L. 520-1, II, A
du Code des assurances, par « l'obligation contractuelle de travailler
exclusivement pour une ou plusieurs entreprises d'assurance». Cependant,
cette exclusivité doit être entendue au regard des
catégories d'assurance
219 Y. LAMBERT FAUVRE, Droit des assurances, op, cit. p. 124 et
s.
220 Cass. 1re civ. 12 déc. 1995 : RGDA 1996, p. 498, note
D. LANGE.
221 V. J. BONNARD. Droit et pratique des assurances, op, cit. p.
60.
222 V., J. BONNARD, Droit des assurances, op. Cit. p. 43.
223 Cass. civ. 29 av. 1931: RGAT, p. 745.
offertes par l'entreprise. En effet, un agent peut être
titulaire de plusieurs mandats d'agents généraux d'assurance
dès lors que les entreprises représentées ne sont pas en
concurrence pour les contrats qu'elles proposent224.
160- Dans l'exercice de ce mandat, l'agent
général met ses services, en vue de la souscription et de la
gestion du contrat pour le compte de l`assureur. A ce titre, il conclut les
contrats d'assurance au nom de ce dernier. D'une part, l'assureur est tenu
d'exécuter les engagements contractés par son agent. D'autre
part, ce dernier n'a aucun lien juridique avec le souscripteur de la police
d'assurance, qui est juridiquement un tiers par rapport à lui. Toutefois
il doit respecter la limite de sa mission, à défaut, il engage sa
responsabilité.
161- Cependant, il peut devenir le mandataire de
l'assuré à l'égard de l'entreprise d'assurance. Le statut
des agents généraux d'assurance « ne fait pas obstacle
à l'établissement d'un mandat dans les relations de l'agent
général avec tel ou tel de ses clients »225.
C'est le cas de l'agent qui rédige la proposition d'assurance et qui
complète le questionnaire joint en fonction des informations
données par l'assuré.
A l'origine, la jurisprudence considère que l'agent
agissait en tant que mandataire de l'assuré. En fait, si on
caractérise le mandat donné par l'assuré à l'agent
général, on exclue par la même sa qualité en tant
que mandataire de l'assureur pour la même opération. Pour
écarter cette qualité, il suffit d'évoquer une
espèce dans laquelle il s'était chargé de la presque
totalité des intérêts d'assurance du client et de leur
défense face à l'assureur226.
224 D. LANGE, intermédiaire d'assurances- règles
générales, op. Cit, n° 54.
225 Cass. 1re civ. 12 déc. 1995 : RGDA 1996, p. 498, note
D. LANGE.
226 En l'espèce, l'assureur avait limité la
garantie contre le vol, dans une affaire apportée par son agent
général à hauteur des trois-quarts du risque. Le client
avait demandé la possibilité d'avoir une garantie
complémentaire même chez un autre assureur. L'agent a faussement
confirmé l'obtention de cette garantie. Après la survenance du
sinistre, le client entend faire supporter à l'assureur son
découvert d'assurance causé par la faute de l'agent dont il doit
répondre. La Cour de cassation relève que «
bénéficiant, par dérogation aux obligations de sa mission,
de la permission de placer auprès d'autres assureurs des risques non
couverts par sa société, l'agent général n'agit
plus, ce faisant, en qualité de mandataire de celle-ci... La cour
d'appel a pu déduire que M.... avait agi en qualité de courtier
». L'assureur dont il est habituellement l'agent général ne
saurait certes répondre de ses fautes s'il ne l'a pas chargé de
rechercher la garantie complémentaire du risque non couvert. V. Cass.
1re civ. 2 nov. 1954 : Bull. civ. 1954, I, n° 306 ; RGAT 1955, p. 37;
Cass. 1re civ. 2 avr. 1974 : Bull. civ.
En suite, la Cour de cassation227 a
opéré une distinction suivant les tâches effectuées
par l'agent général d'assurances. Il a proposé le contrat
d'assurance en tant que mandataire de l'assuré, mais pour la
transmission des pièces à la compagnie d'assurance, il
était le mandataire de l'assureur228. Les juges du fond
doivent vérifier si l'agent général n'a pas agi en tant
que mandataire occasionnel de l'assuré229.
162- Quoiqu'il en soit, la preuve de ce mandat doit
être rapportée ; certains arrêts se réfèrent
sur la théorie du mandat apparent. C'est le cas lorsque l'assuré
demande des renseignements personnalisés à l'agent
général. Ce dernier sollicite de sa part une démarche
étrangère aux prestations de l'entreprise
d'assurance230. De même, il est le mandataire de
l'assuré lorsque ce dernier demande à l'agent
général de remplir, à sa place, la proposition
d'assurance231. Dans les deux cas de figure, il est soumis à
l'obligation d'information.
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