B- le devoir d'information et de conseil
150- Tout d'abord, lors de la souscription du contrat, le
courtier doit s'enquérir auprès de son client de ses
antécédents. Il engage sa responsabilité lorsque
l'assuré fait une fausse déclaration lors de
l'établissement de la police, sur les sinistres antérieurs et
qu'il ne l'en a pas dissuadé ou lorsqu' il s'est associé à
la fraude en affirmant à l'assureur que les déclarations de
l'assuré étaient exactes210.
151- De plus, il doit répondre à la demande
d'assurance qui lui est formulée et mettre au courant son client de ses
démarches auprès de l'assureur. Il est tenu à « un
devoir de conseil et d'exacte information, qui implique qu'il rende compte
à son client du résultat de ses diligences, tout en l'avertissant
des conséquences et des risques pouvant en résulter pour la
régularité et la sécurité de sa
situation»211.
152- En effet, le courtier d'assurance doit mettre en garde
l'assuré contre les conséquences d'une déclaration
inexacte, mais aussi l'aider à faire cette déclaration. Dans ce
sens, il doit être un guide sûr et un conseiller
expérimenté212. Il en résulte que le courtier
n'est plus seulement un intermédiaire faisant des actes d'entremise,
mais qu'il doit aussi participer à la formation du contrat. Il doit
mettre en garde son client et veiller à l'exactitude des renseignements
recueillis auprès du tiers213.
153- En outre, une obligation de mise en garde s'ajoute
à l'obligation de conseil. En effet, le courtier d'assurance ou l'agent
général qui a remplacé l'assuré, dans le cadre de
la proposition d'assurance ou la déclaration des risques nouveaux, doit
mettre en garde ce dernier contre les conséquences d'une
déclaration inexacte214. Il peut, ainsi, lui
209 V. BONNARD, Droit des assurances, op. Cit, p.46.
210 Marie-Béatrix CRESCENZO-D'AURIAC, op. Cit, n°
151.
211 CA Nancy, 1er oct. 2002.
212 Cass. 1er civ. 10 nouv. 1964, RGAT 1965, p. 176, note BESSON;
civ. I, 10 nouv. 1994, RGAT 64-157.
213 V. CONSTANT ELIASHBERG, op. Cit, p.318 et s.
214 V., PATRICE FIL, op. Cit, p. 79 et s.
apporter son aide pour les réponses données
à l'assureur, surtout celles relatives à l'estimation de la
valeur des biens assurés, pour éviter l'application de la
règle de réduction proportionnelle des capitaux.
154- Cependant il n'est pas tenu de vérifier
l'exactitude des déclarations de l'assuré : ainsi dans une
assurance pertes d'exploitation, il n'est pas tenu de vérifier les
données comptables ou le calcul de son client pour déterminer le
risque à garantir215. Le devoir de conseil est une obligation
de moyens qui s'impose au courtier lorsque celui-ci a pour mission de faire
pour l'assuré la déclaration des éléments
nécessaires à l'appréciation du risque par l'assureur. Il
n'a pas pour mission de rechercher les informations que lui dissimulerait son
client et n'est pas garant de leur exactitude. Mais, puisqu'il est un
professionnel d'assurance, on lui appréciera plus
sévèrement le fait qu'il n'ait pas déclaré, dans la
proposition, les éléments connus de lui dont l'information est
nécessaire pour l'appréciation du risque.
155- Enfin, le courtier d'assurance n'est pas responsable si
l'assuré lui a fourni de fausses déclarations ou lorsqu'il
n'était pas au courant des informations erronées216.
Il ne peut être responsable de ce qu'il a ignoré, par exemple la
résiliation d'un contrat précédemment conclu. Son
obligation d'information et de conseil n'est pas illimitée. La limite de
cette obligation réside, parfois, clairement ou explicitement, dans les
termes de la police d'assurance217. Ce qui permet d'éviter
l'engagement de sa responsabilité.
Paragraphe II- L'obligation d'information et de
conseil mise à la charge de l'agent général
d'assurance
156- Cette obligation consiste en une information du client
sur les caractéristiques du produit ou de la prestation de services et
des conditions et précautions requises pour son utilisation ou sa
résiliation218. La spécificité en droit des
assurances est que la gestion technique et financière exercée par
des entreprises anonymes. Ainsi, les consommateurs d'assurance sont en contact
directe et proche avec les intermédiaires
215 Cass. 1re civ, 14 nov. 2001 : RGDA 2002, p. 478, note J.
ROUSSEL.
216 Cass. 1re civ. 1 8 janv. 1 965 : RGAT 1 966, p. 42, note
A.B.
217 TGI, La Roche-sur-Yon, 17 av. 1986, RGAT 1987, p. 898.
218 Lamy assurances, 2007, op, cit, p. 1963 et s.
d'assurance219. Ce qui pose la question de la
protection, même si le consommateur d'assurance est une personne morale,
une entreprise.
157- En principe, l'agent général
représente les intérêts de l'assureur. Pour ce faire, il
met ses services en vue de la souscription et de la gestion du contrat pour le
compte de l`assureur qu`il représente à l'égard du public
et des assurés. Sa mission est totalement définie dans le
traité de nomination : il est chargé de rechercher et de faire
souscrire des contrats d'assurance pour le compte de l'entreprise d'assurance.
Il peut également gérer les contrats d'assurance. Cependant, il
peut arriver que l'agent général d'assurance représente
les intérêts de l'assuré. La validité de cette
représentation est reconnue par la jurisprudence220. En
effet, même en conservant sa qualité comme mandataire de
l'assureur, il peut aussi assister l'assuré (A). Cela veut dire que son
obligation d'information et de conseil a tendance à s'élargir
(B).
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