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La déclaration des risques dommages dans les assurances de dommages de l'entreprise

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par Moussa OULD MOUFTAH EL KHEIR OULD EBA
Université Toulouse I Sciences sociales - M2 2007
  

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Chapitre II Le manquement de la part des intermédiaires d'assurances

138- En principe, la présence d'un intermédiaire d'assurance ne s'impose pas pour la conclusion du contrat. Mais la pratique montre l'importance de son rôle dans les opérations d'assurances. D'une part, les rapports entre l'assuré et l'assureur ne sont pas limités à la conclusion du contrat. En effet, l'exécution du contrat exige des contacts fréquents entre les parties. De plus, du coté de l'assureur, l'économie d'assurance et la concurrence du marché l'incite à aller vers l'assuré : un meilleur service de l'assuré et une organisation rationnelle de l'entreprise d'assurances. De sa part, l'assuré qui n'est pas, en général, un professionnel ou un spécialiste de la matière, se trouve toujours dans l'obligation de demander une assistance juridique et technique189.

139- En effet, la Directive européenne 2002/92/ CE du 9 décembre 2002190, constate le rôle essentiel joué par les intermédiaires d'assurance dans l'Union Européenne. L'objectif de la Directive était de déterminer l'harmonisation au niveau européen de la réglementation relative aux différentes catégories d'intermédiaires d'assurance et de faciliter l'exercice effectif de la liberté d'établissement dans tous les pays de la Communauté191. Pour cette raison, elle instaure une égalité de traitement entre les différents intervenants dans la distribution des produits d'assurance.

L'article 2 de cette Directive définit l'intermédiation en assurance comme « toute activité consistant à présenter ou à proposer des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre».

140- Selon l'art. L. 511-1 du Code des assurances, sont qualifiés d'intermédiaires d'assurances ceux qui présentent des opérations d'assurance. Cette présentation est définie, par cet article, comme étant « le fait, pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat d'assurance ou de capitalisation ou l'adhésion à un tel contrat ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou

189 V. D. LANGE, intermédiaire d'assurances- règles générales, JCl, fasc. 130.

190 Journal Officiel des communautés européennes 15 Janvier 2003, relative à l'intermédiation en assurance, transposée dans la loi française au 15 janvier 2005. Elle abroge la Directive 77/92/CEE.

191 Marie-Béatrix CRESCENZO-D'AURIAC, Devoir d'information et de conseil en matière d'assurance, JCl, fasc. 6 n° 94.

adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un tel contrat ».

141- Il en résulte que l'intermédiaire d'assurance a pour mission de vendre des prestations d'assurance, mais il peut être aussi autorisé, par l'assuré ou par l'assureur, selon le cas, à effectuer des actes liés, soit à la détermination ou la sélection des risques, soit à l'exécution du contrat.

En effet, l'intermédiaire ne représente plus seulement les intérêts d'autrui, mais directement la volonté d'autrui. La volonté du représentant « s'efface derrière celle du représenté. Il suffit pour cela qu'un tel pouvoir de représentation lui ait été donné par le représentant. L'essentielle des difficultés que peut engendrer ce procédé réside dans le risque de dépassement de pouvoir par le représentant. Théoriquement, le représenté ne sera pas engagé. On peut craindre que le cocontractant, abusé par l'apparence du pouvoir, ait cru le contrat valablement conclu. C'est un défaut qui n'est pas insurmontable. Il ne peut conduire à écarter un procédé qui permet d'atteindre le premier objectif recherché : établir une relation juridique directe entre l'assureur et l'assuré »192.

C'est pour cette raison qu'on pose la question de la transparence voire même de l'obligation d'information et de conseil des intermédiaires d'assurances. A ce titre, ils sont tenus d'une obligation générale d'informer et de renseigner leurs cocontractants (Section I). Le manquement à cette obligation peut entraîner l'engagement de leurs responsabilités (Section II).

192 D. LANGE, intermédiaire d'assurances- règles générales, op, cit, n°4.

Section I- Les obligations des intermédiaires d'assurances

L'intermédiation en assurances est réservée aux catégories de personnes visées à l'article R. 511-2, I du Code des assurances. Le nouvel article R. 511-2 étend désormais à six catégories de personnes le droit de présenter des opérations d'assurance et de capitalisation. Il s'agit du courtier, de l'agent général, du mandataire d'assurances, des mandataires d'intermédiaire d'assurance, des personnes physiques salariées commises à cet effet et des intermédiaires enregistrés sur le registre d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

142- Tout d'abord, l'intermédiaire d'assurance doit être immatriculé sur un registre unique qui sera librement accessible au public. Il suffit ensuite que la loi pose les conditions auxquelles tout candidat doit répondre pour obtenir et conserver son immatriculation. En effet, il doit pouvoir présenter une garantie pour couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle193.

En outre, ils sont soumis à un certain nombre d'informations précontractuelles relatives à leur identité et à la nature du contrat proposé. En particulier, la jurisprudence a crée une obligation d'information et de conseil mise à la charge des intermédiaires d'assurances. Du fait que la mission des intermédiaires d'assurances n'est pas la même, l'étendue de leur devoir d'information et de conseil doit prendre en considération cette différence, ainsi que de la qualité juridique de l'intermédiaire et des circonstances de fait.

Vu l'importance du rôle joué par le courtier et l'agent général dans les opérations des assurances, il convient de s'intéresser de plus près à l'obligation d'information et de conseil mise à leur charge. Toutefois, le manquement à l'obligation de la déclaration du risque ne concerne pas toutes leurs obligations. Il provient, souvent, soit d'une inexécution de la part du courtier d'assurance de son devoir de conseil (paragraphe I) ou d'une faute commise par l'agent général d'assurance qui ne respecte pas son obligation d'information et de renseignement (paragraphe II).

193 D. LANGE, intermédiaire d'assurances- règles générales, op, cit, n°81.

Paragraphe I : L'obligation d'information et de conseil mise à la charge du courtier d'assurance

143- Cette notion trouve son fondement légal dans l'art. 1135 du Code civil qui annonce que « les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature». Ainsi, l'art. L. 111-1 du Code de la consommation qui oblige le professionnel à mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques du bien ou de service, avant la conclusion du contrat.

On précise tout d'abord que le devoir de conseil est d'origine jurisprudentielle. D'après la Cour de cassation, l'intermédiaire a, à l'égard de son client, une obligation de conseil et d'exacte information194. L'art. L. 520-1 du Code des assurances prévoit des dispositions légales sur lesquelles repose l'obligation d'information et de conseil195.

144- Il existe, cependant, une distinction entre l'obligation d'information et de renseignement et l'obligation de conseil. La première porte sur la transmission d'une information générique, alors que le conseil induit une appréciation critique de cette information au regard de la situation particulière de l'assuré196.

En effet, le devoir d'information et de conseil implique une appréciation de la situation du client pour orienter au mieux ce choix. A ce titre, le courtier, en tant que commerçant indépendant et professionnel d'assurance, assume une très vaste obligation d'information. Il s'agit d'un devoir d'information et de conseil envers son client197. Le futur assuré n'a pas le temps et surtout ne possède pas la compétence juridique et technique nécessaire pour la conclusion et l'exécution du contrat. Il s'adresse au courtier d'assurance pour gérer au mieux ses intérêts et assurer l'exécution parfaite du contrat.

Cependant, ce besoin d'information varie selon la qualité des parties, notamment

194 Cass. 1re Civ. 6 nouv. 1984. n° 83-14.020 Bull. civ. I, n°91.

195 La jurisprudence s'est basée sur l'art.1 135 du Code civil comme un fondement juridique pour l'obligation d'information et de conseil.

196 V., Lamy assurance, 2007, op, cit, p. 1960.

197 CA Aix-en-Provence, 10 sept. 2002 : RCA. 2002, comm. 373.

la capacité technique du client à se renseigner lui-même198. L'assuré est un non professionnel par rapport au courtier, professionnel d'assurance. A ce titre, ce dernier est soumis à une obligation d'information et de conseil au profit du ce premier. Il convient donc de s'intéresser à sa qualité juridique et professionnel (A) avant d'analyser son obligation d'information et de conseil (B).

A- La qualité du courtier d'assurance

145- Le courtier d'assurances est défini par l'objet de l'activité qu'il exerce à titre de profession habituelle. Cette activité est définie comme une opération par laquelle un intermédiaire met en relation deux personnes en vue de la conclusion du contrat199. Elle constitue un acte de commerce par sa nature (L'art. L. 110-1 du Code de commerce).

146- En effet, le courtier d'assurances qui pratique de manière habituelle les opérations du courtage en assurances, est à la fois un commerçant et un intermédiaire d'assurance200. En l'occurrence, il doit s'inscrire au Registre du commerce et des sociétés. C'est cette inscription même qui lui confère la qualité requise par l'art. R. 511-2 du Code des assurances pour présenter des opérations d'assurance au public.

Le défaut d'inscription au registre du commerce et des sociétés ne permet pas de se soustraire aux obligations et responsabilités inhérentes à la qualité de courtier qui résulterait de l'activité de courtage d'assurance exercée en fait. D'où l'intérêt de la précision complémentaire du texte : « ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l'article L. 520-1 ». C'est-à-dire en dehors de tout lien d'exclusivité contractuelle avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.

147- Généralement, le courtier d'assurance est mandataire de l'assuré201. Il représente l'assuré auprès de l'assureur. Sur le plan pratique, il étudie le risque d'un client pour chercher les meilleures conditions pour la conclusion du contrat d`assurance. Il s'engage à prendre en charge la recherche d'une garantie d'assurance susceptible de répondre aux besoins du client. Selon la jurisprudence, son rôle « ne se limite pas à mettre en présence le futur assuré et son futur assureur et à laisser ces derniers discuter

198 TGI Dunkerque, 7 déc. 1983, RGAT 1985, p. 133.

199 V. n° 140.

200 Cass. Com., 13 nov. 1978: Bull. civ. IV, n° 258.

201 Cass. 1re civ. 15 mai 1990: Bull. civ. I, n° 103.

entre eux les clauses du contrat à intervenir. L'assuré s'adresse au courtier parce que lui même n'a pas le temps et la compétence technique et juridique indispensable lors de la discussion sur la rédaction initiale de la police et de la modification susceptible d'y être ultérieurement apportée. Il le considère comme ayant les connaissances qui lui font défaut pour gérer, au mieux, ses intérêts et assurer dans les meilleurs conditions la couverture des risques considérés »202.

148-Tous les actes accomplis par le courtier, pour le compte et au nom de l'assuré, sont réputés accomplis par le mandant, lui-même203. L'assuré, mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par son courtier conformément au pouvoir qu'il lui a donné204. Il est responsable vis-à-vis de son mandant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution, y compris une fausse déclaration. Comme tout mandataire, il doit exécuter, sans faute, la mission qui lui a été confiée par le mandant et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de l'inexécution du mandat et des fautes qu'il commet dans sa gestion. Pour cette raison, il est soumis à une obligation générale de prudence et de diligence dans la gestion des intérêts de son mandant, conformément aux dispositions des articles 1991et 1992 du Code civil. En effet, il doit être « un guide sûr et un conseiller expérimenté »205. Ce rôle essentiel distingue le courtier de l'agent général d'assurance206.

149- Cependant, le courtier peut être le mandataire de l'assureur. Ainsi lorsque l'assureur confère au courtier d'assurances la qualité de mandataire réel en lui confiant les attestations d'assurance à son en-tête et en lui laissant la possibilité de les délivrer207. C'est aussi le cas pour le mandat apparent, si aux yeux des tiers, le courtier a donné le sentiment qu'il agissait en qualité de mandataire de l'assureur208. A ce titre, il engage l'assureur comme un agent général. L'assureur peut alors se trouver contraint d'exécuter

202 CA Paris, 14 Avril. 1962, RGAT 1965, p. 175.

203 V. Marie-Béatrix CRESCENZO-D'AURIAC, op. Cit, n° 135.

204 Cass. 1re civ. 5 déc. 2000 : RGDA 2001, p. 151, note J. Roussel

205 Cass. 1re civ. 10 nov. 1964 : Bull. civ. 1964, I, n° 493 ; RGAT 1965, p. 175, note. A.B. ; JCP G 1965, II, 13981, note P. P

206 V. n° 158.

207 Cass. 1re ch. civ. 16 juill. 1991 : RGAT 1992, p. 191, note D. Langé

208 J. BONNARD, droit des assurances op. Cit, p. 304.

le contrat d'assurance ou d'endosser une responsabilité du fait des fautes du courtier209. C'est pourquoi, le courtier d'assurance, en tant que mandataire de l'assuré ou de l'assureur, est soumis à un devoir d'information et de conseil.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore