La déclaration des risques dommages dans les assurances de dommages de l'entreprise( Télécharger le fichier original )par Moussa OULD MOUFTAH EL KHEIR OULD EBA Université Toulouse I Sciences sociales - M2 2007 |
Chapitre II Le manquement de la part des intermédiaires d'assurances
189 V. D. LANGE, intermédiaire d'assurances- règles générales, JCl, fasc. 130. 190 Journal Officiel des communautés européennes 15 Janvier 2003, relative à l'intermédiation en assurance, transposée dans la loi française au 15 janvier 2005. Elle abroge la Directive 77/92/CEE. 191 Marie-Béatrix CRESCENZO-D'AURIAC, Devoir d'information et de conseil en matière d'assurance, JCl, fasc. 6 n° 94. adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un tel contrat ». 141- Il en résulte que l'intermédiaire d'assurance a pour mission de vendre des prestations d'assurance, mais il peut être aussi autorisé, par l'assuré ou par l'assureur, selon le cas, à effectuer des actes liés, soit à la détermination ou la sélection des risques, soit à l'exécution du contrat. En effet, l'intermédiaire ne représente plus seulement les intérêts d'autrui, mais directement la volonté d'autrui. La volonté du représentant « s'efface derrière celle du représenté. Il suffit pour cela qu'un tel pouvoir de représentation lui ait été donné par le représentant. L'essentielle des difficultés que peut engendrer ce procédé réside dans le risque de dépassement de pouvoir par le représentant. Théoriquement, le représenté ne sera pas engagé. On peut craindre que le cocontractant, abusé par l'apparence du pouvoir, ait cru le contrat valablement conclu. C'est un défaut qui n'est pas insurmontable. Il ne peut conduire à écarter un procédé qui permet d'atteindre le premier objectif recherché : établir une relation juridique directe entre l'assureur et l'assuré »192. C'est pour cette raison qu'on pose la question de la transparence voire même de l'obligation d'information et de conseil des intermédiaires d'assurances. A ce titre, ils sont tenus d'une obligation générale d'informer et de renseigner leurs cocontractants (Section I). Le manquement à cette obligation peut entraîner l'engagement de leurs responsabilités (Section II). 192 D. LANGE, intermédiaire d'assurances- règles générales, op, cit, n°4. Section I- Les obligations des intermédiaires d'assurancesL'intermédiation en assurances est réservée aux catégories de personnes visées à l'article R. 511-2, I du Code des assurances. Le nouvel article R. 511-2 étend désormais à six catégories de personnes le droit de présenter des opérations d'assurance et de capitalisation. Il s'agit du courtier, de l'agent général, du mandataire d'assurances, des mandataires d'intermédiaire d'assurance, des personnes physiques salariées commises à cet effet et des intermédiaires enregistrés sur le registre d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. 142- Tout d'abord, l'intermédiaire d'assurance doit être immatriculé sur un registre unique qui sera librement accessible au public. Il suffit ensuite que la loi pose les conditions auxquelles tout candidat doit répondre pour obtenir et conserver son immatriculation. En effet, il doit pouvoir présenter une garantie pour couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle193. En outre, ils sont soumis à un certain nombre d'informations précontractuelles relatives à leur identité et à la nature du contrat proposé. En particulier, la jurisprudence a crée une obligation d'information et de conseil mise à la charge des intermédiaires d'assurances. Du fait que la mission des intermédiaires d'assurances n'est pas la même, l'étendue de leur devoir d'information et de conseil doit prendre en considération cette différence, ainsi que de la qualité juridique de l'intermédiaire et des circonstances de fait. Vu l'importance du rôle joué par le courtier et l'agent général dans les opérations des assurances, il convient de s'intéresser de plus près à l'obligation d'information et de conseil mise à leur charge. Toutefois, le manquement à l'obligation de la déclaration du risque ne concerne pas toutes leurs obligations. Il provient, souvent, soit d'une inexécution de la part du courtier d'assurance de son devoir de conseil (paragraphe I) ou d'une faute commise par l'agent général d'assurance qui ne respecte pas son obligation d'information et de renseignement (paragraphe II). 193 D. LANGE, intermédiaire d'assurances- règles générales, op, cit, n°81. Paragraphe I : L'obligation d'information et de conseil mise à la charge du courtier d'assurance
En effet, le devoir d'information et de conseil implique une appréciation de la situation du client pour orienter au mieux ce choix. A ce titre, le courtier, en tant que commerçant indépendant et professionnel d'assurance, assume une très vaste obligation d'information. Il s'agit d'un devoir d'information et de conseil envers son client197. Le futur assuré n'a pas le temps et surtout ne possède pas la compétence juridique et technique nécessaire pour la conclusion et l'exécution du contrat. Il s'adresse au courtier d'assurance pour gérer au mieux ses intérêts et assurer l'exécution parfaite du contrat. Cependant, ce besoin d'information varie selon la qualité des parties, notamment 194 Cass. 1re Civ. 6 nouv. 1984. n° 83-14.020 Bull. civ. I, n°91. 195 La jurisprudence s'est basée sur l'art.1 135 du Code civil comme un fondement juridique pour l'obligation d'information et de conseil. 196 V., Lamy assurance, 2007, op, cit, p. 1960. 197 CA Aix-en-Provence, 10 sept. 2002 : RCA. 2002, comm. 373. la capacité technique du client à se renseigner lui-même198. L'assuré est un non professionnel par rapport au courtier, professionnel d'assurance. A ce titre, ce dernier est soumis à une obligation d'information et de conseil au profit du ce premier. Il convient donc de s'intéresser à sa qualité juridique et professionnel (A) avant d'analyser son obligation d'information et de conseil (B). A- La qualité du courtier d'assurance
198 TGI Dunkerque, 7 déc. 1983, RGAT 1985, p. 133. 199 V. n° 140. 200 Cass. Com., 13 nov. 1978: Bull. civ. IV, n° 258. 201 Cass. 1re civ. 15 mai 1990: Bull. civ. I, n° 103. entre eux les clauses du contrat à intervenir. L'assuré s'adresse au courtier parce que lui même n'a pas le temps et la compétence technique et juridique indispensable lors de la discussion sur la rédaction initiale de la police et de la modification susceptible d'y être ultérieurement apportée. Il le considère comme ayant les connaissances qui lui font défaut pour gérer, au mieux, ses intérêts et assurer dans les meilleurs conditions la couverture des risques considérés »202. 148-Tous les actes accomplis par le courtier, pour le compte et au nom de l'assuré, sont réputés accomplis par le mandant, lui-même203. L'assuré, mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par son courtier conformément au pouvoir qu'il lui a donné204. Il est responsable vis-à-vis de son mandant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution, y compris une fausse déclaration. Comme tout mandataire, il doit exécuter, sans faute, la mission qui lui a été confiée par le mandant et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de l'inexécution du mandat et des fautes qu'il commet dans sa gestion. Pour cette raison, il est soumis à une obligation générale de prudence et de diligence dans la gestion des intérêts de son mandant, conformément aux dispositions des articles 1991et 1992 du Code civil. En effet, il doit être « un guide sûr et un conseiller expérimenté »205. Ce rôle essentiel distingue le courtier de l'agent général d'assurance206. 149- Cependant, le courtier peut être le mandataire de l'assureur. Ainsi lorsque l'assureur confère au courtier d'assurances la qualité de mandataire réel en lui confiant les attestations d'assurance à son en-tête et en lui laissant la possibilité de les délivrer207. C'est aussi le cas pour le mandat apparent, si aux yeux des tiers, le courtier a donné le sentiment qu'il agissait en qualité de mandataire de l'assureur208. A ce titre, il engage l'assureur comme un agent général. L'assureur peut alors se trouver contraint d'exécuter 202 CA Paris, 14 Avril. 1962, RGAT 1965, p. 175. 203 V. Marie-Béatrix CRESCENZO-D'AURIAC, op. Cit, n° 135. 204 Cass. 1re civ. 5 déc. 2000 : RGDA 2001, p. 151, note J. Roussel 205 Cass. 1re civ. 10 nov. 1964 : Bull. civ. 1964, I, n° 493 ; RGAT 1965, p. 175, note. A.B. ; JCP G 1965, II, 13981, note P. P 206 V. n° 158. 207 Cass. 1re ch. civ. 16 juill. 1991 : RGAT 1992, p. 191, note D. Langé 208 J. BONNARD, droit des assurances op. Cit, p. 304. le contrat d'assurance ou d'endosser une responsabilité du fait des fautes du courtier209. C'est pourquoi, le courtier d'assurance, en tant que mandataire de l'assuré ou de l'assureur, est soumis à un devoir d'information et de conseil. |
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