B- La découverte après la survenance du
sinistre
135- Si la constatation de l'inexactitude « n'a lieu
qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en
proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui
auraient été dues si le risque avaient été
complètement et exactement déclarés
»183. Ce mécanisme ne doit pas être confondu avec
celui de la règle proportionnelle des capitaux qui intervient quand on
constate qu'au jour du sinistre la valeur du bien assuré est
supérieure à la valeur qui a été initialement
assurée 184. En
181 Lamy assurances, op, cit, p.154.
182 V. Traité de droit des assurances, op, cit, p.720.
183 V. J. BONNARD, Droit des Assurances, Litec, 2007, p.
110-111
184 Ibid.
l'occurrence, c'est la prime payée qui s'avère
inférieure à la prime qui aurait due être payée si
la déclaration des risques avait été exactement
réalisée185.
136- La sanction de l'article L. 113-9 est en principe
opposable, après sinistre, à l'assuré, au
bénéficiaire et à tous les tiers y compris les tiers
lésés en assurance de responsabilité186.
Conformément aux disposition de l'article L. 113-17 du Code des
assurances, l'assureur qui assume sans réserve la défense de
l'assuré ou la direction du procès, est considéré
comme renonçant à l'exception s'il avait connaissance de
l'omission ou de la déclaration inexacte.
137- On précise enfin que l'article L.1 13-10 du Code
des assurances permet dans les assurances à primes variables de
déroger aux dispositions des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des
assurances. Dans cette catégorie d'assurances, les fluctuations des
stocks, de marchandises, des salariés et l'évaluation du chiffre
d'affaire ont une grande influence sur les modalités de la
déclaration. D'une part, l'assuré est obligé de
déclarer en début de période, mais également en
fin. D'autre part, les deux parties doivent convenir, par le biais d'une
stipulation contractuelle, de réduire les sanctions quant à
l'omission ou la mauvaise déclaration.
En effet, l'assuré de bonne foi devra payer, en cas
d'irrégularité, le montant de la prime réellement due
après intégration des éléments mal
déclarés. De plus il sera débiteur d'une indemnité
limitée à 50% de la prime omise.
Une stipulation contractuelle devra être prévue
expressément dans le contrat d'assurance pour sanctionner ce type de
comportement. La première chambre civile de la Cour de
cassation187, contrairement à la
troisième188, écarte l'application des articles L.
113-8 et L. 113-9 du Code des assurances lorsque les parties mentionnent dans
le contrat l'article L. 113-10 pour sanctionner cette mauvaise
déclaration. En outre elle n'assimile pas ces mauvaises
déclarations à des manquements à une condition de la
garantie.
185 J. KULLMANN et al, op. Cit. p. 735.
186 V. E. KAUF, Assurances des risques d'entreprise, op. Cit.
p.135.
187 Cass. 1re civ. 10 mars 2004, R.C.A. 2004, com.
202, note H. GROUTEL.
188 Cass. 3e civ. 17 décembre 2003, n°
02-16.096 : Bull. civ. 2003, III, n° 236.
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