Paragraphe II Les sanctions du caractère non
intentionnel
Lorsque la bonne foi de l'assuré est établie, ce
sont les dispositions de l'art L. 113-9 du code des assurances qui s'applique.
Ces dernières prévoient que les conséquences de cette
irrégularité de la déclaration des risques sont
différentes selon que la découverte de cette inexactitude a eu
lieu avant (A) ou après le sinistre (B).
A- La découverte avant le sinistre
Lorsque la découverte de l'inexactitude est
antérieure au sinistre, les possibilités ouvertes à
l'assureur, sont celles offertes par les articles L.113-4 et L. 113-9 du Code
des assurances. En effet, ces textes écartent la nullité du
contrat. Ils permettent à l'assureur d'opter pour la continuation du
contrat moyennant une augmentation de la prime ou alors pour sa
résiliation.
131- Tout d'abord, la proposition d'augmentation de la prime
permet de maintenir le contrat d'assurance, si elle est acceptée par
l'assuré178. L'art. L. 113-4 prévoit que
l'assuré a un délai de trente jours pour répondre et que
s'il garde le silence ou refuse l'augmentation de la prime, l'assureur a le
droit de résilier le contrat à condition d'avoir informé
l'assuré par une lettre de proposition de cette faculté. Ce texte
n'exige pas l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception. Une simple lettre est donc suffisante179.
132- Par contre, dans l'hypothèse du maintien du
contrat sans surprime, le consentement de l'assureur peut être
exprès ou tacite. L'art. L. 113-4, alinéa 3 du Code des
assurances ajoute qu'il « ne peut plus se prévaloir de
l'aggravation du risque, quand, après en avoir été
informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son
consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant
à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une
indemnité »180.
133- Quant à la résiliation, l'assureur doit,
par une lettre recommandée, informer l'assuré de sa
décision de résilier le contrat. Avant la loi du 31
décembre 1989,
178 V., J. KULLMANN et al, Traité de droit des Assurances,
op. Cit. p.733 et s.
179 V. CA Toulouse, 2e ch., 2e sect., 19 avr. 2001 : Juris-Data
n° 2001-150068.
180 Cass. 1re civ. 4 nov. 1976 : RGAT 1977, p. 355. -
14 juin 1978 : JCP G 1978, IV, p. 251 ; Bull. civ. I, n° 230 ; CA Rouen, 4
juill. 1985 : Gaz. Pal. 1986, 2, somm. p. 276.
l'assureur avait le droit de demander en justice une
indemnité de résiliation, si deux conditions étaient
réunies : d'une part, l'aggravation devait être due à
l'assuré lui-même et d'autre part, la résiliation devait
être consécutive au refus de la proposition de maintien de la
garantie avec augmentation de prime181.
Avec la reforme du 1989, l'article L.1 13-4 du code des
assurances est muet sur une telle indemnité : Il prévoit, en
plus, que cette résiliation « ne peut prendre effet que dix
jours après notification ». Le même article ajoute que
« la portion de prime ou de cotisation afférente à la
période pendent laquelle le risque n 'a pas couru » doit
être restituée.
134- De son coté, la Cour de cassation a
établit un lien entre la circonstance mal ou non déclarée,
lors de la souscription, et le risque mal apprécié par
l'assureur. Si l'aggravation ne touche que l'un d'entre eux, les autres
demeurent dans leur état premier. Une application très
littérale de l'article L.113-4 du Code des assurances conduirait
à résilier toutes les garanties. Il n'est pas cependant exclu que
le caractère excessif d'une telle solution appelle, de la part du juge,
le même procédé de découpage adopté à
propos de l'incorrecte déclaration initiale du risque182.
On précise enfin que les assureurs
préfèrent, souvent, le maintien du contrat. Ce choix est
justifié par l'économie du contrat. L'analyse des circonstances
nouvelles et la restitution de la portion de prime ou de cotisation
afférente peuvent être de bons motifs pour prendre cette
décision.
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