B- La déclaration tardive
127- En cours de contrat, les nouvelles circonstances qui
répondent aux conditions légales de la déclaration des
circonstances nouvelles doivent être déclarées dans un
délai de quinze jours.
Si la déclaration n'est pas réalisée
complètement, l'assureur a le droit de choisir entre le maintien du
contrat avec une augmentation de prime ou la résiliation du contrat. En
tout cas, l'art. L. 113-9 du Code des assurances interdit à l'assureur
d'aggraver
170 Ibid, p. 203.
171 Cass. 1re civ. 7 Juin 2001 RGDA, 2001, p. 685, note J.
KULLMANN.
172 Cass. 1re civ. 28 mars 2000, n° 97-1 8737: Bull. civ.
2000, I, n° 101.
173 Cass. Crim., 13 mai 1996, RGDA 1997, p. 118, note LANDELL.
contractuellement le sort de l'assuré : il ne peut pas
stipuler une sanction qui priverait l'assuré, purement et simplement de
toute indemnité174.
128- En revanche, si l'assuré déclare, mais en
retard, les circonstances nouvelles, les dispositions de l'art. L. 113-2 du
Code des assurances permettent à l'assureur de prévoir et
d'invoquer la déchéance175. C'est une sanction
sévère pour l'assuré, dans la mesure où elle a pour
effet, de le priver de la garantie de son sinistre, tout en maintenant le
contrat en vigueur, c'est-à-dire la perte du droit à
l'indemnité.
129- Avant la loi de 1930, l'habitude était de
sanctionner tout retard par l'assuré, au moyen d'une
déchéance176. Mais elle était inopposable
à la victime, du fait qu'elle trouvait son origine dans des
circonstances postérieures au sinistre. La sévérité
de cette disposition a conduit à la réforme de 1930.
Désormais, le simple retard apporté par
l'assuré à des productions de pièces, ne pourra pas
être sanctionné par une déchéance. L'assureur a
justement le droit de réclamer à l'assuré « une
indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a
causé ». La sanction applicable est donc désormais
expressément prévue par la loi. Il en résulte pour la
jurisprudence en s'appuyant sur ce fait qu'il est interdit de stipuler une
autre sanction, telle que l'inopposabilité à l'assureur des
pièces non transmises et de leurs suites177.
130- Selon l'art. L. 113-2 du Code des assurances,
lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la
déchéance ne peut être opposée à
l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la
déclaration lui a causé un préjudice. La loi est muette
quant à ce préjudice. On peut conclure que la
déchéance est encourue dès que le préjudice
causé par le retard est démontré. Le droit à
l'indemnité est perdu ou ne l'est pas et une simple réduction de
l'indemnité, même importante, ne serait qu'une perte partielle du
droit.
Elle ne peut également être opposée dans
tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de
force majeure. Enfin, cette sanction n'est valable que si elle est
prévue par une clause rédigée en caractères
très apparents dans la police.
174 Lamy assurances, op. Cit, p. 157 et s.
175 J. BONNARD, Droit et pratique des assurances, op. Cit, p.
148.
176 V. Cass. civ. 30 nov. 1921 : DP 1922, 1, p. 38, 2e esp.
177 Cass. 1re civ. 20 mars 1984 : Bull. civ. I, n° 104 ;
RGAT 1984, p. 408.
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