Section II- La bonne foi de l'assuré
L'assuré est de bonne foi lorsqu'il a
déclaré inexactement, mais sans intention de fraude, une
circonstance connue de lui. En général, contrairement à la
mauvaise foi, il manque l'intention de tromper. La recherche de l'absence
d'intention de tromper relève du pouvoir souverain d'appréciation
du juge du fond. Mais, en principe, cette bonne foi se présume tant pour
une fausse déclaration non intentionnelle (Paragraphe I) que pour une
déclaration tardive (Paragraphe II).
Paragraphe I L'inexécution non
intentionnelle
L'art. L. 113-9 du Code des assurances précise que si
l'inexactitude est démontrée, mais que la mauvaise foi du
déclarant n'est pas établie, le contrat d'assurance n'est pas
nul. L'existence de la bonne foi (A) de l'assuré ou l'impuissance de
l'assureur à démontrer la mauvaise foi de l'assuré
déclenchent les dispositions de cet article qui prévoit que les
conséquences de cette irrégularité de déclaration
du risque (B) sont différentes selon le moment de la découverte
de l'inexécution.
A- Fausse déclaration non intentionnelle
123- Il y a une fausse déclaration non intentionnelle
lorsque l'assuré est de bonne foi. La bonne foi est une notion
consacrée par le droit commun. Elle a une vocation
générale et le juge du fond est seul compétent pour
l'apprécier. Elle est exigée, non seulement lors de
l'exécution des obligations, mais aussi dans la période
précontractuelle.
En droit commun, l'art. 1134 du Code civil, dispose que les
conventions légalement formées doivent être
exécutées de bonne foi. L'obligation d'exécuter de bonne
foi se rattache facilement à la confiance dans la mesure où la
bonne foi et la confiance sont revêtues des mêmes connotations
morales et subjectives. Être de bonne foi avec son cocontractant, c'est
se comporter loyalement, ne pas trahir la confiance qui l'a incité
à accepter de contracter au moment de la formation du
contrat169.
124- En droit des assurances, la loyauté de
l'assuré est absolument nécessaire pour
169 V. CAURA, Secret et Contrat, ANRT, 2001, p. 208.
le maintien de l'équité de la relation
contractuelle170. Dans les sanctions de l'obligation de
déclaration du risque, le Code des assurances tient,
expressément, compte de la bonne foi. De sa part, la jurisprudence
annonce que cette déclaration doit être effectuée avec
loyauté et sincérité par l'assuré. Cela est en
vertu de l'obligation de bonne foi qui s'impose en matière
contractuelle171.
Afin de respecter la bonne foi qui doit présider
à l'élaboration et à la vie du contrat, l'assuré
est tenu de déclarer la réalité du risque sans intention
frauduleuse de tromper l'assureur. Il est tenu de la déclarer, en cas
des circonstances nouvelles qui pourraient modifier l'opinion du
risque172.
125- Cependant, la loi présume que l'assuré est
de bonne foi. Il est de bonne foi lorsqu'il n'y a eu de sa part aucune
intention de tromper en omettant ou en déclarant, de manière
inexacte, le risque ou les circonstances nouvelles connues de lui. C'est
à l'assureur de montrer la mauvaise foi à travers une fausse
déclaration intentionnelle ou une réticence dolosive
intentionnelle.
126- La recherche de l'absence de cette intention
relève du pouvoir souverain de l'appréciation du juge du fond. Le
juge du fond tient compte des qualités personnelles de l'assuré
de sa conscience, pour un étranger, son niveau de compréhension
de la langue française et de la rédaction même des
questions posées173. Cependant, l'inexécution peut
consister au simple retard dans le délai légal.
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