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La déclaration des risques dommages dans les assurances de dommages de l'entreprise

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par Moussa OULD MOUFTAH EL KHEIR OULD EBA
Université Toulouse I Sciences sociales - M2 2007
  

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B- Les effets de la nullité

118- Tout d'abord, la nullité du contrat implique la disparition rétroactive de la garantie due par l'assureur. En effet, l'assureur pourra demander à l'assuré le remboursement de toutes indemnités versées pour régler des sinistres antérieurs.

Pourtant l'art. L. 113-8 alinéas 2 dispose, autrement, que « les primes payées demeurent alors acquises à l`assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts ». Ce qui permet à l'assureur de conserver les primes payées à titre de dommages et intérêts160. En droit commun, la rétroactivité de la nullité commanderait la restitution des primes à l'assuré. Or, cet article édicte une sorte de peine privée en permettant à l'assureur de conserver toutes les primes encaissées et même de percevoir les primes échues si elles ne lui ont pas encore était payées161.

119- Cependant la nullité peut être tenue en échec si l'assureur a eu connaissance du risque réel162. La preuve de cette connaissance des faits incombe à l'assuré. Cela ne signifie toutefois pas que l'assureur est obligé à vérifier les circonstances du risque. Son abstention n'exonère pas le proposant des conséquences de sa fausse déclaration intentionnelle163.

120- Il en est même de l'hypothèse de la renonciation. En effet, la nullité peut être tenue en échec par la renonciation de l'assureur résultant d'un comportement non équivoque164. A cet égard, en assurance de responsabilité, la jurisprudence considère que la renonciation à la nullité en faveur de la victime emporte renonciation à l'égard de l'assuré165. Dans la relation entre l'assuré et l'assureur, la nullité « efface le contrat rétroactivement au jour où la déclaration devait être faite : la vie contractuelle, antérieure à cette date, n'est pas remise en cause. Le contrat n'a donc pas existé lorsque la fausse déclaration ou la réticence s'appliquent aux déclarations du proposant

160 J. BONNARD, droit des assurances, op. Cit. p.109.

161 V. LAMBERT FAIVRE, Droit des assurances, op, cit, p. 270.

162 Cass. 1re civ. 23 janv. Et 11 févr. 1963 : RGAT 1963, p. 470 ; D. 1964, somm. p. 33. - Cass. 1re civ. 23 nov. 1999 : Resp. civ. et assur. 2000, comm. n° 103.

163 Cass. 1re civ. 1er mars 1983 : Gaz. Pal. 1983, 2, pan. Jur. p. 182.

164 Cass. 1re civ, 19 déc. 1983 : RGAT 1985, p. 46.

165 Cass. 1re civ. 11 janv. 1989 : Bull. civ. I, n° 6. - 10 mars 1992 : Resp. civ. et assur. 1992, comm. n ° 240.

antérieures à la souscription »166.

121- Par ailleurs, même si le législateur ne le précise pas, il va de soi que la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration ou réticence de mauvaise foi de l'assuré, est une nullité relative. En ce sens, c'est l'assureur seulement qui peut l'invoquer167. Par contre, le délai de prescription de l'action n'est pas celui de la nullité relative prévue à l'article 1304 du Code civile. C'est le délai de deux ans propre au droit des assurances.

122- Enfin, toutes ces particularités conduisent d'ailleurs les spécialistes du droit des assurances à douter qu'il s'agisse d'une nullité de type traditionnel, et à penser qu'on est plutôt en présence d'une sanction originale, s'apparentant à la déchéance et à la peine privée168. Toutefois, si l'intention de tromper n'est pas alléguée ou n'est pas prouvée, le contrat d'assurance n'est pas nul et l'assuré est de bonne foi.

166 A. FAVRE-ROCHEX, assurances terrestres- contrat d'assurance- règles communes- le risque, objet du contrat, Fasc. 505-20 n° 60

167 Contrats et obligations- nullité ou rescision des conventions- cas de nullité, Fasc. 126 et 127 n° 13.

168 M. PICARD et A. Besson, Les assurances terrestres, t. 1, le contrat d'assurance, LGDJ, 5e éd. 1982, n° 91

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