B- Les effets de la nullité
118- Tout d'abord, la nullité du contrat implique la
disparition rétroactive de la garantie due par l'assureur. En effet,
l'assureur pourra demander à l'assuré le remboursement de toutes
indemnités versées pour régler des sinistres
antérieurs.
Pourtant l'art. L. 113-8 alinéas 2 dispose, autrement,
que « les primes payées demeurent alors acquises à
l`assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à
titre de dommages et intérêts ». Ce qui permet à
l'assureur de conserver les primes payées à titre de dommages et
intérêts160. En droit commun, la
rétroactivité de la nullité commanderait la restitution
des primes à l'assuré. Or, cet article édicte une sorte de
peine privée en permettant à l'assureur de conserver toutes les
primes encaissées et même de percevoir les primes échues si
elles ne lui ont pas encore était payées161.
119- Cependant la nullité peut être tenue en
échec si l'assureur a eu connaissance du risque
réel162. La preuve de cette connaissance des faits incombe
à l'assuré. Cela ne signifie toutefois pas que l'assureur est
obligé à vérifier les circonstances du risque. Son
abstention n'exonère pas le proposant des conséquences de sa
fausse déclaration intentionnelle163.
120- Il en est même de l'hypothèse de la
renonciation. En effet, la nullité peut être tenue en échec
par la renonciation de l'assureur résultant d'un comportement non
équivoque164. A cet égard, en assurance de
responsabilité, la jurisprudence considère que la renonciation
à la nullité en faveur de la victime emporte renonciation
à l'égard de l'assuré165. Dans la relation
entre l'assuré et l'assureur, la nullité « efface le contrat
rétroactivement au jour où la déclaration devait
être faite : la vie contractuelle, antérieure à cette date,
n'est pas remise en cause. Le contrat n'a donc pas existé lorsque la
fausse déclaration ou la réticence s'appliquent aux
déclarations du proposant
160 J. BONNARD, droit des assurances, op. Cit. p.109.
161 V. LAMBERT FAIVRE, Droit des assurances, op, cit, p. 270.
162 Cass. 1re civ. 23 janv. Et 11 févr. 1963 : RGAT 1963,
p. 470 ; D. 1964, somm. p. 33. - Cass. 1re civ. 23 nov. 1999 :
Resp. civ. et assur. 2000, comm.
n° 103.
163 Cass. 1re civ. 1er mars 1983 : Gaz. Pal. 1983, 2, pan. Jur.
p. 182.
164 Cass. 1re civ, 19 déc. 1983 : RGAT 1985, p. 46.
165 Cass. 1re civ. 11 janv. 1989 : Bull. civ. I, n° 6. - 10
mars 1992 :
Resp. civ. et assur. 1992, comm. n
° 240.
antérieures à la souscription
»166.
121- Par ailleurs, même si le législateur ne le
précise pas, il va de soi que la nullité du contrat d'assurance
pour fausse déclaration ou réticence de mauvaise foi de
l'assuré, est une nullité relative. En ce sens, c'est l'assureur
seulement qui peut l'invoquer167. Par contre, le délai de
prescription de l'action n'est pas celui de la nullité relative
prévue à l'article 1304 du Code civile. C'est le délai de
deux ans propre au droit des assurances.
122- Enfin, toutes ces particularités conduisent
d'ailleurs les spécialistes du droit des assurances à douter
qu'il s'agisse d'une nullité de type traditionnel, et à penser
qu'on est plutôt en présence d'une sanction originale,
s'apparentant à la déchéance et à la peine
privée168. Toutefois, si l'intention de tromper n'est pas
alléguée ou n'est pas prouvée, le contrat d'assurance
n'est pas nul et l'assuré est de bonne foi.
166 A. FAVRE-ROCHEX, assurances terrestres- contrat d'assurance-
règles communes- le risque, objet du contrat, Fasc. 505-20 n° 60
167 Contrats et obligations- nullité ou rescision des
conventions- cas de nullité, Fasc. 126 et 127 n° 13.
168 M. PICARD et A. Besson, Les assurances terrestres, t. 1, le
contrat d'assurance, LGDJ, 5e éd. 1982, n° 91
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