Paragraphe II- La sanction de la fausse
déclaration intentionnelle
113- La sanction de la fausse déclaration
intentionnelle de l'assuré consiste en la nullité du contrat et
la restitution des primes. Cette sanction s'applique quelque soit le moment
où l'inexactitude est produite, même dans le cas de la
déclaration initiale.
La loi du 13 juillet 1930 a pensé à la
protection des assureurs contre la mauvaise foi des assurés dans la
mesure où l'existence d'un dol en dehors de manoeuvres
caractérisées n'était pas facilement acceptée par
la jurisprudence.
On précise notamment que la nullité du contrat
est subordonnée à deux conditions. D'une part, il faut que la
fausse déclaration ou la réticence de l'assuré change
l'objet du risque ou en diminue l'opinion de l'assureur. D'autre part, il faut
qu'elle provienne de la mauvaise foi de l'assuré. Autrement dit, il faut
prouver l'intention de tromper l'assureur153. L'acte
déclenchant la sanction de la nullité est donc, le fait par
l'assuré de ne pas déclarer ou de déclarer faussement,
lors de la conclusion ou en cours de contrat, toutes les circonstances connues
de lui. Ces circonstances doivent être de nature à faire
apprécier par l'assureur le risque qu'il prend à sa charge
A- La portée de la nullité
114- L'art. L. 113-8 du Code des assurances n'écarte
pas les causes ordinaires de la nullité du contrat. En fait, cet article
propose une cause spécifique complémentaire. Les sanctions
prévues par le droit commun contre l'erreur, la violence et le dol, sont
utilisées rarement dans les litiges relatifs à l'assurance.
Sur le plan théorique, l'assuré pourrait agir en
nullité du contrat pour erreur sur le montant de la prime et la
qualité qui est substantielle dans l'opération d'assurance. Alors
que l'assureur pourrait agir pour dol, à condition qu'il prouve
qu'à cause des manoeuvres de l'assuré qu'il aurait conclu le
contrat. L'art. L. 113-8 du Code des assurances exige un changement dans
l'objet ou dans l'application du risque. A l'inverse, l'erreur non
provoquée de l'assureur sur l'objet du risque n'est plus cause de
nullité154.
153 Contrats et obligations- nullité ou rescision des
conventions- cas de nullité, Fasc. 126 et 127 n° 12.
154 Assurances des Risques d'Entreprise, op. Cit. p. 130.
115- Si l'assureur prouve l'incidence de la circonstance en
cause sur l'opinion du risque et la mauvaise foi de l'assuré, il peut
demander la nullité du contrat. Le régime du droit commun de la
nullité n'est strictement pas appliqué. Cette nullité,
selon J. KULLMANN155, « connaît des aspects si
particuliers que l'on peut s'interroger sur l'adéquation du terme
employé par le législateur ». C'est un cas de nullité
tout à fait spécifique du droit de l'assurance puisqu'il joue
même pour les inexactitudes dans la déclaration des circonstances
aggravantes, c'est à dire postérieures à la conclusion du
contrat.
116- De plus, l'art. L. 113-8 du Code des assurances
prévoit l'annulation rétroactive du contrat. En droit commun, la
nullité anéantit le contrat qui est censé n'avoir jamais
existé. Comme tous les contrats successifs, le contrat d'assurances
résiste à une telle dissolution rétroactive. En effet,
elle prend effet au jour où devait être faite la
déclaration dont la fausseté est la cause156.
117- Cette nullité est opposable aux
bénéficiaires du contrat et aux victimes qui agissent par
l'action directe en assurance de responsabilité157. Elle est
également opposable, avant règlement, au
bénéficiaire de l'assurance pour compte, au porteur de la police,
aux attributaires de l'indemnité visés à l'article L.
121-13, aux tiers lésés dans l'assurance de responsabilité
et, en général, à tout bénéficiaire de la
garantie158.
Il convient, cependant, de nuancer le principe
d'opposabilité de la nullité du contrat d'assurance aux tiers.
L'assureur de responsabilité civile peut vouloir opposer à la
victime la nullité du contrat fondée sur la mauvaise foi de
l'assuré dans ses déclarations. Si la nullité fait l'objet
d'un litige, il n'est pas rare que la victime obtienne une condamnation de
l'assureur à lui verser une provision. Ce n'est qu'au jour où
l'assureur disposera de la décision établissant la nullité
du contrat qu'il pourra demander au tiers lésé la restitution de
l'indemnité versée par provision159.
155 Lamy assurances, op. Cit. p.202.
156 A. FAVRE-ROCHEX, assurances terrestres- contrat d'assurance-
règles communes- le risque, objet du contrat, Fasc. 505-20 n°
55.
157 Cass. 1re civ. 1er déc. 1993 : RGAT 1994, p. 74, note
J. BEAUCHARD;
Resp. civ. et assur. 1994, comm.
n° 96.
158 Cass. crim. 31 mai 1988 : RGAT 1988, p. 805, note F.
CHAPUISAT.
159 Lamy assurances, op, cit, p.166.
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