B- La preuve
111- La charge de la preuve de la mauvaise foi de
l'assuré, pèse sur l'assureur qui, comme pour toute
déclaration irrégulière, doit démontrer que le
manquement du déclarant a changé l'objet du risque ou a
diminué l'opinion qu'il pouvait en avoir. Mais surtout, il doit prouver
qu'en l'occurrence, ce manquement a été
intentionnel149. Cette règle est d'autant plus importante, le
fait par l'assureur d'invoquer, sans preuve, la mauvaise foi de l'assuré
peut constituer une imprudence qui justifie sa condamnation à des
dommages et intérêts. Il faut insister aussi sur le fait que ce
n'est pas le doute sur la
144 Cass.1re civ.2 mars 1990, n°88-17.955, RGAT
1990, p.603 note J. KULLMANN
145 Cass.1re civ.20 Janv., 1993, n°90-10.736,
RGAT 1993, p.280, note F. MAURICE.
146 Cass.1re civ.1er Juillet; 1980. N° 79-12.924,
RGAT, 1981, p.188, note A. BESSON.
147 Cass., crim. 29 Janv. 1991, RGAT 1991. 551, note MARGEATet
LANDEL.
148 Cass.1re civ. 16 mars 1971, Bull. civ. n°84,
RGAT, 1980, note Besson.
149 Cass.1re civ. 10 mars 1987, n° 85-14.457,
n° 331, RGAT, 1987. 391, note J. BIGOT.
bonne foi qui permet au juge de retenir la mauvaise foi, mais au
contraire, tout doute sur la mauvaise foi doit amener à écarter
celle-ci.
112- Cependant, une question se pose : comment l'assureur peut
prouver la mauvaise foi de l'assuré ?
Les moyens de preuve sont variés. Mais surtout il faut
mettre l'accent sur le questionnaire, l'expertise et tous documents qui
émanent de l'assuré.
Selon une lecture interprétative de la jurisprudence
des articles L. 113-2, 2°, et L. 113-8 du Code des assurances, il ressort
que la sincérité et l'exactitude de la déclaration de
l'assuré doivent s'apprécier en fonction des questions
posées par l'assureur150. En fait, le formulaire de la
déclaration du risque et les réponses données aux
questions posées par l'assureur, constituent une référence
pour comparer ce que l'assuré a déclaré ou omis de
déclarer et ce qu'il savait réellement.
De ce qui précède, le questionnaire ne sert pas
seulement à déterminer les circonstances que l'assuré doit
déclarer, mais aussi à analyser son éventuelle mauvaise
foi. En plus, les actes non établis par l'assuré peuvent
être encore utilisés par l'assureur à l'appui de sa
démonstration de la mauvaise foi151.
En outre, l'expertise permet à l'assureur d'apporter
des indices permettant de conforter son allégation de la mauvaise foi de
l'assuré. S'il est demandé au juge de l'ordonner, celui-ci en
apprécie souverainement l'opportunité, et n'est pas obligé
de suivre les conclusions de l'expert.
Enfin, le caractère de la mauvaise foi peut être
démontré à l'aide de tous documents qui émanent de
l'assuré, surtout dans la déclaration des risques complexes,
comme les risques industriels ou environnementaux. C'est donc, l'ensemble des
questions-réponses échangées lors de la conclusion du
contrat ou lors de la modification du contrat152.
150 Cass. 1re civ. 17 mars 1993, n°91-10.041,
RGAT 1993, p.547, note F. MAURICE
151 V. Traité du Droit, op, cit, p.750 et suivant.
152 Voir Lamy assurances édition 2007, p. 760.
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