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La déclaration des risques dommages dans les assurances de dommages de l'entreprise

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par Moussa OULD MOUFTAH EL KHEIR OULD EBA
Université Toulouse I Sciences sociales - M2 2007
  

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B- La preuve

111- La charge de la preuve de la mauvaise foi de l'assuré, pèse sur l'assureur qui, comme pour toute déclaration irrégulière, doit démontrer que le manquement du déclarant a changé l'objet du risque ou a diminué l'opinion qu'il pouvait en avoir. Mais surtout, il doit prouver qu'en l'occurrence, ce manquement a été intentionnel149. Cette règle est d'autant plus importante, le fait par l'assureur d'invoquer, sans preuve, la mauvaise foi de l'assuré peut constituer une imprudence qui justifie sa condamnation à des dommages et intérêts. Il faut insister aussi sur le fait que ce n'est pas le doute sur la

144 Cass.1re civ.2 mars 1990, n°88-17.955, RGAT 1990, p.603 note J. KULLMANN

145 Cass.1re civ.20 Janv., 1993, n°90-10.736, RGAT 1993, p.280, note F. MAURICE.

146 Cass.1re civ.1er Juillet; 1980. N° 79-12.924, RGAT, 1981, p.188, note A. BESSON.

147 Cass., crim. 29 Janv. 1991, RGAT 1991. 551, note MARGEATet LANDEL.

148 Cass.1re civ. 16 mars 1971, Bull. civ. n°84, RGAT, 1980, note Besson.

149 Cass.1re civ. 10 mars 1987, n° 85-14.457, n° 331, RGAT, 1987. 391, note J. BIGOT.

bonne foi qui permet au juge de retenir la mauvaise foi, mais au contraire, tout doute sur la mauvaise foi doit amener à écarter celle-ci.

112- Cependant, une question se pose : comment l'assureur peut prouver la mauvaise foi de l'assuré ?

Les moyens de preuve sont variés. Mais surtout il faut mettre l'accent sur le questionnaire, l'expertise et tous documents qui émanent de l'assuré.

Selon une lecture interprétative de la jurisprudence des articles L. 113-2, 2°, et L. 113-8 du Code des assurances, il ressort que la sincérité et l'exactitude de la déclaration de l'assuré doivent s'apprécier en fonction des questions posées par l'assureur150. En fait, le formulaire de la déclaration du risque et les réponses données aux questions posées par l'assureur, constituent une référence pour comparer ce que l'assuré a déclaré ou omis de déclarer et ce qu'il savait réellement.

De ce qui précède, le questionnaire ne sert pas seulement à déterminer les circonstances que l'assuré doit déclarer, mais aussi à analyser son éventuelle mauvaise foi. En plus, les actes non établis par l'assuré peuvent être encore utilisés par l'assureur à l'appui de sa démonstration de la mauvaise foi151.

En outre, l'expertise permet à l'assureur d'apporter des indices permettant de conforter son allégation de la mauvaise foi de l'assuré. S'il est demandé au juge de l'ordonner, celui-ci en apprécie souverainement l'opportunité, et n'est pas obligé de suivre les conclusions de l'expert.

Enfin, le caractère de la mauvaise foi peut être démontré à l'aide de tous documents qui émanent de l'assuré, surtout dans la déclaration des risques complexes, comme les risques industriels ou environnementaux. C'est donc, l'ensemble des questions-réponses échangées lors de la conclusion du contrat ou lors de la modification du contrat152.

150 Cass. 1re civ. 17 mars 1993, n°91-10.041, RGAT 1993, p.547, note F. MAURICE

151 V. Traité du Droit, op, cit, p.750 et suivant.

152 Voir Lamy assurances édition 2007, p. 760.

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