Paragraphe I La fausse déclaration
intentionnelle
106- La faute intentionnelle est un cas d'exclusion
légale de garantie. L'aléa propre à l'assurance
disparaît avec la faute intentionnelle de l'assuré. Dès
lors, l'assureur n'est pas tenu de fournir la garantie. La Cour de cassation
définit la faute intentionnelle comme étant la volonté de
l'assuré de réaliser l'action ou l'omission
génératrice du dommage ainsi que l'entier dommage qui en
découle140. Cela peut être pour assurer l'acceptation
de l'assureur à garantir le risque ou encore pour obtenir une
138 V. 87 et s.
139 Cass.1re civ.17 nouv.1987, n°86-10.552, RGAT
1988, p. 21, note J. BIGOT.
140 Cas. 1re civ. 12 Juin 1974 : Bulletin civ. 1974,
n° 181 ; Cas. 1er civ. RGDA 2004, p. 370, note J. KULLMANN.
prime inférieure à ce qu'elle devrait
être... Mais la charge de la preuve incombe à l'assureur (B). Ce
dernier doit prouver le caractère intentionnel de déclaration de
l'assuré (A).
A- Le caractère intentionnel
107- Il convient de signaler que la fausse déclaration
n'évoque pas à elle même la mauvaise foi de
l'assuré. Autrement dit, l'irrégularité de la
déclaration peut être la conséquence d'une
négligence de la part de l'assuré ou d'une mauvaise
compréhension des questions posées. Mais le fait que
l'assuré a menti peut permettre de dévoiler sa mauvaise foi. En
effet, la jurisprudence retient souvent le mensonge de l'assuré pour
établir sa mauvaise foi. Il en ressort que l'inexactitude de la
déclaration conduit à la qualifier de mensongère.
L'intention de tromper l'assureur résulte directement de la
grossièreté de la fausse déclaration.
Pour le juge, la qualification du silence et de la
déclaration inexacte dépend du résultat voulu et atteint
par l'assuré. Ce dernier peut avoir cherché à
échapper à centaines investigations complémentaires de
l'assureur. La question qui se pose est celle du pouvoir
d'appréciation.
108- Le juge du fond est souverain pour apprécier la
fausse déclaration141. Aux termes de l'art. L. 113-8 du Code
des assurances, il y a mauvaise foi « en cas de réticence ou de
fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré
». Toutefois, l'assuré est toujours présumé de
bonne foi et par conséquent, la preuve de sa mauvaise foi incombe
à l'assureur. C'est à la Cour de cassation d'exercer son
contrôle normatif.
D'après l'article 12 du nouveau Code de
procédure civile, la Cour de cassation doit s'assurer que les juges du
fond ont bien « donné ou restitué leur exacte
qualification aux faits et actes litigieux ». La Cour admet le
pouvoir souverain du juge du fond pour apprécier le caractère
intentionnel de la fausse déclaration142. Elle l'a clairement
affirmé dans plusieurs arrêts au cours de l'année
2000143.
141 Cass. 1er civ. 28 mars 2000 : Juris-Data n°
2000-00 1220.
142 Css.1re civ. 17 Juillet 1990, no 89-12-577, RGAT
1990.
143 Cass.1er civ.15, juin 2000, n°98-22.087,
RGDA, 2000, p.816, note A. FAIVRE ROCHEX ; Cass. Crim., 30 oct.2000,
n°99-87.330, BULL. crim. n°3 19.
En effet, la Cour de cassation devrait vérifier, si le
juge du fond a correctement recherché les éléments de la
mauvaise foi. En outre, elle devrait vérifier la motivation de
décisions. De ce fait, le juge du fond doit rechercher si la
déclaration inexacte a été faite de mauvaise foi dans
l'intention de tromper l'assureur144.
109- L'analyse de la jurisprudence montre que l'attitude de
la Cour de cassation est critiquée dans la mesure où une telle
position n'est pas toujours le cas, surtout en matière
d'appréciation de l'incidence de la circonstance incriminée sur
l'opinion du risque145. Certains auteurs retirent de la
jurisprudence l'impression que d'ordinaire, la Cour de cassation se retranche
derrière le pouvoir souverain du juge du fond qui a écarté
la mauvaise foi et va jusqu'à n'exiger aucune explication de la part du
juge qui a retenu la mauvaise foi146.
110- Quant à la date d'appréciation de la
mauvaise foi, deux hypothèses sont prises en considération. S'il
s'agit de l'obligation de la déclaration du risque lors de la conclusion
du contrat, elle s'apprécie au jour de la conclusion du
contrat147. En ce qui concerne l'obligation de la déclaration
du risque en cours du contrat, la mauvaise foi s'apprécie au jour
où cette déclaration a été faite148.
Toutefois, la preuve de la mauvaise foi incombe à l'assureur.
|