Chapitre I- Le manquement de la part de
l'assuré
104- La déclaration inexacte ou incomplète
empêche l'assureur d'avoir une vision correcte sur le risque qu'il va
garantir. En droit commun on distingue deux situations tenant à la
présence ou à l'absence de la mauvaise foi du débiteur de
l'obligation. En droit des assurances, avant la loi 1930, toutes les
irrégularités de la déclaration du risque devaient
entraîner la nullité du contrat tout entier, même si
l'assuré avait fait une omission ou une inexactitude, par
négligence mais sans aucune mauvaise foi. L'ancien art. 348 du Code de
commerce édictait la nullité du contrat, quand la fausse
déclaration avait diminué l'opinion du risque ou lorsqu'il y a eu
changement du sujet.
Cette règle visait, à l'origine, les assurances
maritimes, mais elle a été étendue par la jurisprudence
aux assurances terrestres. La brutalité de cette règle qui ne
tient pas compte de la bonne ou de la mauvaise foi du déclarant a
conduit les assureurs à prendre en considération l'intention de
l'assuré. A titre d'exemple, la police type d'incendie de 1913 distingue
la mauvaise foi de l'assuré qui entraîne la nullité du
contrat de la bonne foi qui entraîne justement une réduction
proportionnelle137. Cette distinction a été
adoptée par loi de 1930.
Par ailleurs, l'art. L. 113-8 du Code des assurances
aménage le régime de la nullité en cas de mauvaise foi
puisque l'assureur est autorisé à conserver les primes
payées, les primes échues pouvant être exigées
à titre de dommages-intérêts. Quant à
l'assuré de bonne foi, la nullité est formellement
écartée, selon le régime de l'art. L1 13-9 du Code des
assurances. Il en résulte que les sanctions du manquement à
l'obligation de déclaration du risque par l'assuré varient selon
la mauvaise (section I) ou la bonne foi de l'assuré (section II).
137 V. dans ce sens, Lamy assur, op, cit. p. 156 et s.
Section I- La mauvaise foi de l'assuré
105- La mauvaise foi de l'assuré, dans la
déclaration du risque, peut être défini comme l'intention
de provoquer chez l'assureur une appréciation erronée du risque.
L'art. L. 113-8 du Code des assurances dispose que «
indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous
réserve des dispositions de l'article L 132-26, le contrat d'assurance
est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration
intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou
cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue
l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou
dénaturé par l'assuré a été sans influence
sur le sinistre(...) Les primes payées demeurent alors acquises à
l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à
titre de dommages intérêts ».
Il en résulte que la mauvaise foi, constituée
de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle est
une notion légale, car spécialement établie par l'art. L.
113-8 du Code des assurances. Le juge du fond tient compte des qualités
personnelles de l'assuré, de sa conscience, et de la rédaction
même des questions posées138. La mauvaise foi est
écartée quand le juge constate que l'assuré ne pouvait,
selon ses qualités personnelles, comprendre les questions posées.
L'incompréhension peut exclure directement le soupçon de mauvaise
foi139. En effet, la qualification d'une faute intentionnelle
((Paragraphe I)) doit prendre en compte ces différentes
considérations pour que les sanctions soient applicables ((Paragraphe
II).
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