Titre II- L'inexactitude de la déclaration
101- Conformément aux dispositions de l'art. 1135 du
Code civil, les obligations contractuelles mises à la charge des
contractants ne sont pas seulement les obligations principales du contrat ou
celles expressément stipulées par les contractants, mais aussi
les obligations que la loi ou la jurisprudence rattachent au contrat.
L'inexécution de l'une de ces obligations peut revêtir des formes
diverses. Elle peut être totale, comme par exemple le refus
d'exécuter. En plus, elle peut être une mauvaise exécution
ou encore, elle peut résulter d'un retard dans l'exécution. Dans
tous les cas, elle s'apprécie au regard du contenu de l'obligation mise
à la charge du contractant.
A ce propos, on s'intéresse précisément
à l'inexécution de la déclaration de risque en assurances
de dommages de l'entreprise. Elle est régie par les articles L.113-8 et
L. 113-9 du Code des assurances. Ces articles ne visent expressément que
la déclaration de risque lors de la conclusion du contrat. La
jurisprudence a étendu le domaine à l'hypothèse de
l'obligation de déclaration des circonstances nouvelles aggravant le
risque ou en créant des risques nouveaux131.
102- En outre, l'art. L. 111-2 du Code des assurances ne
mentionne pas que ces dispositions sont susceptibles d'être
modifiées par les parties. Le problème délicat est donc
celui de savoir si les parties peuvent exclure ou limiter ces
sanctions132. En droit commun, ces stipulations sont valables et
efficaces sauf dol ou faute lourde du débiteur et à condition de
respecter l'obligation fondamentale du contrat133. Cependant,
certains auteurs trouvent que "les clauses limitatives de
responsabilité devraient en principe être nulles comme contraires
à l'ordre public"134. Selon cette doctrine, pour la
validité de clauses limitatives de la responsabilité, trois
conditions doivent être remplies : il faut qu'elles soient
stipulées entre professionnels de même spécialité,
que le créancier ait la possibilité de découvrir
lui-même l'information ; et qu'elles ne soient pas contraires à
131 Cass. 1re civ.29 sep. 1941, D.1943.10 note Besson
; Cass. Ch. Réuni. 8 Juillet 1953, RGAT 1953.232 note BOSSON.
132 Cass. 1re civ.27 nouv.1985. RGAT 1986, observation
J. Kullmann ; Cass. 1re civ. 9 avr. 1991 RGAT, p. 419, note
JKULLMANN.
133 Cass. 1re civ. 22 nov. 1978 : JCP G 1979, II, 19139, note G.
VINEY.
134 Thèse de Mme FABRE-MAHNAN, De l'obligation
d'information dans les contrats. Essai d'une théorie : op, cit, n°
585.
l'obligation contractuelle fondamentale135.
103- Toutefois, l'inexécution de l'obligation doit
être prouvée. En fait, la victime doit établir un lien de
causalité entre l'inexécution de l'obligation et le dommage subi.
Il peut arriver, parfois, que le dommage subi par un contractant n'ait fait que
coïncider avec l'exécution du contrat.
En effet, l'application des articles L.113-8 et L.113-9 du
Code des assurances, suppose, d'une part, l'existence du caractère
inexact de la déclaration et d'autre part, que l'opinion du risque par
l'assureur soit faussée. La mauvaise foi de l'assuré ne suffit
pas tant que l'assureur ne prouve que la fausse déclaration ait,
effectivement, disposé d'une influence sur l'opinion du
risque136. Cependant, l'inexactitude de la déclaration peut
provenir du manquement de l'assuré à son obligation (Chapitre I),
mais aussi d'une erreur ou d'une faute commise par l'intermédiaire
d'assurances (Chapitre II).
135 FABRE-MAHNAN, De l'obligation d'information dans les
contrats. Essai d'une théorie op, cit, n° 562 et s ; B. PETIT,
contrats et obligation, obligation d'information, JCl, N. R. V° Contrats
et obligations, Fasc. 23.
136 Cass. Crim., 8 août 1995, n°94-86. 165, RGDA 1996,
p. 78 note F. CHARDIN ; Lamy assurances, op, cit, p. 174. Et s.
|