La déclaration des risques dommages dans les assurances de dommages de l'entreprise( Télécharger le fichier original )par Moussa OULD MOUFTAH EL KHEIR OULD EBA Université Toulouse I Sciences sociales - M2 2007 |
Paragraphe II- La vérification de la déclarationOn a vu que l'assuré est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui et qui sont de nature de modifier l'opinion de l'assureur. C'est l'assuré qui est donc, le responsable de cette obligation. Mais cette obligation ne fait pas obstacle que l'assureur procède lui-même à certaines enquêtes et vérifications. 93- L'objectif de la réforme de 1989 était la protection de l'assuré inattentif mais de bonne foi. Selon certains auteurs, avec le système de questionnaire fermé, la réforme pourrait avoir pour conséquence de protéger l'assuré compétent, vigilant et de mauvaise foi117. En effet, il est nécessaire, parfois de vérifier les réponses du candidat à l'assurance. Mais peut-on considérer que l'assureur est obligé de procéder à cette vérification? La Cour de cassation a répondu à cette question par le négatif. Il n'est en rien tenue de vérifier la sincérité ou l'exactitude des réponses du candidat à l'assurance118. Il est de même pour ses représentants, tel qu'un agent général119. Justement, c'est un droit pour lui et très logiquement il recourt à cette vérification, notamment pour les grands risques120. A ce titre, il peut faire contrôler, l'exactitude et la sincérité des réponses manquement à cette obligation à exercer une influence sur l`opinion de l`assureur». 116 V. n° 21 et s. 117 D. NOGURO, « Questionnaire fermé, réticence dolosive et déclaration du risque du souscripteur d`un contrat d`assurance», D. n°23, 2007, p.1638. 118 Cass. 1re civ. 30 sept. 1997: Resp. civ. assur. 1997, n° 382. 119 Cass. 1re civ. 25 nov.1980: Bull. civ. 1980, I, n°302; D. 1981. 120 Cass. 1re civ. 30 sept. 1997, RGDA 1997 p. 1072, note A. Favre-Rochex ; Resp. civ. et assur. 1997, comm. n° 382 initiales données par l'assuré (A), et parfois se rendre aux lieux des risques (B). A- Le contrôle de l'exactitude des déclarations
121 Cass. 1re civ. 23 avr. 1991: Resp. Civ. Assur. 1991, comm. 221. Cass. 1re civ. 2 juill. 1985 : D. 1986, p. 509, note H. GROUTEL. 122 V. JEROME KULLMANN, Traité du Droit des assurances, op. Cit, P. 716-717. 123 Cass. 1re civ. 2 juillet 1985, RGDA 1985 534 note F. CHAPUISAT. ne peut donc être reprochée à l'assuré124. La loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 a écarté le régime de la déclaration spontanée pour adopter celui du questionnaire, consacrant ainsi l'évolution jurisprudentielle qui avait eu lieu au cours des années 85-89. Dans cette réforme le concours de l'assureur est une condition nécessaire pour la bonne exécution de déclaration de risque par l'assuré. Il peut aussi se manifester dans la visite du site par l'assureur. B- La visite du site
124 Cass. 1re civ. 4 déc. 1984, n°8 3-14.460, D. 1985, I. R., p. 190, obs. C-J. BERR et H. GROUTEL. 125 Cass. 1re Civ. 2 mai 1977, RGAT 1978 p. 42, note A. BESSON. 126 Lamy assurance, op, cit. p. 770 127 Lamy assurances, op. Cit. p. 768 choix. Ce dernier doit donc coopérer avec son assureur pour que le risque reste assurable et pour que le règlement des sinistres ne donne pas lieu à aucun problème. C'est dans ce concept de partenariat que l'on doit comprendre l'esprit de cette vérification. En effet, la vérification profite en quelque sorte à l'assuré128. 100- Tout d'abord, elle permet de contrôler l'existence des conditions de l'assurabilité du risque. A défaut de l'accomplissement de ces conditions, l'assureur peut indiquer à l'assuré la mesure de prévention nécessaire pour que les circonstances nouvelles, qui ont une incidence sur le risque, remplissent ces conditions. De plus, cette visite implique la connaissance du risque par l'assureur. Il ne peut plus, par la suite, soutenir qu'il n'a pu apprécié les circonstances influant sur son opinion. Il a été proposé de voir dans le procédé de l'enquête le signe d'une renonciation de l'assureur à se prévaloir, par la suite d'une déclaration inexacte ou incomplète129. Cependant, il semble préférable de comprendre cette solution comme une présomption simple de connaissance du risque130. Enfin après avoir vu les spécificités de la déclaration du risque qui doivent être prises en compte dans l'exécution de cette obligation, il sera important de s'intéresser à la conséquence des irrégularités de la déclaration du risque. 128 V. Lamy assurances, op, cit, p.770. 129 Cass. 1re Civ. 2 mai 1977 RGAT 1978 p. 42, note A. BESSON. 130 Lamy assurances, op. Cit. p. 148. |
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