B- Le caractère limitatif
90- La question qui se pose à cet égard est de
savoir si, en cas où le questionnaire n'a pas prévu la question,
peut-on réintroduire une obligation d'information spontanée autre
que le questionnaire?
La réponse à cette question n'est pas semblable
à celle antérieure à la réforme. Sous l'empire de
l'art. L.1 13-2 du Code des assurances dans son ancienne rédaction
datant de la loi du 13 juillet 1930, l'assuré avait l'obligation de
déclarer exactement et spontanément les circonstances connues de
lui et qui sont susceptibles d'intéresser l'assureur, même en
présence d'un questionnaire. Lorsque le questionnaire est incomplet, il
appartenait au souscripteur de réparer l'omission de l'assureur. Les
questions posées par l'assureur et qui figurent dans la proposition
d'assurance n'ont pour but que d'attirer l'intention de
l'assuré112.
91- Cependant, la jurisprudence a connu une grande
évolution. Lorsque l'assureur avait recueilli la déclaration du
souscripteur par un questionnaire, les circonstances non visées sont
considérées comme indifférentes. Les juges ont
estimé que l'assureur, en limitant les questions posées, il
délimitait l'objet de la déclaration. Autrement dit, c'est sur
cette limite que devaient porter les réponses de l'assuré. En
effet, toutes les informations à donner au-delà du questionnaire
sont présumées sans intérêt113.
Dès lors, « la sincérité et l`exactitude des
déclarations faites devaient s`apprécier en fonction des
questions posées, et qu`il ne saurait être fait grief à
l`assuré de n`avoir pas fournir des réponses dépassent le
cadre de ces questions»114. L'assuré n'est tenu de
déclarer spontanément que si l'assureur s'était abstenu de
tout questionnaire.
92- Après la loi du 31 décembre 1989, il s'agit
des circonstances objectives ou subjectives connues du candidat à
l'assurance et qui sont susceptibles d'influer sur l'opinion de
l'assureur115. L'assuré n'est tenu que de répondre
exactement au
112 1re civ. 3 déc. 1974, Bull. civ. I, n°
317
113 Crim., 23 avr. 1991, pourvoi n° 90-81.187 inédit,
cité in recueil D. 2007- n° 23, p. 1637.
114 Civ. 1re, 7 déc. 1982, Bull. civ. I, n° 348.
115 Civ. 1re 22 mai 2002, Bull. civ. I, n°
136, D. 2002.IR. « l`assureur n`est pas tenu de cantonner ses
interrogations aux seuls éléments caractérisant le risque
qu`il est invité à garantir et que l`assuré doit
répondre sincèrement à toutes les questions posées
par l`assureur pour apprécier ce risque, à défaut de quoi
il s`expose aux sanctions de l`article L 113-8 du Code des assurances, si, du
moins, le
questionnaire qui n'est plus ouvert mais limitatif, selon la
jurisprudence précitée116. En effet, c'est à
l'assureur de poser les questions fondamentales pour l'appréciation des
risques à garantir. A défaut, il ne peut ensuite se plaindre de
quoi que ce soit.
Il en résulte que la déclaration de risque se
démarque de l'obligation d'information en droit commun où il
suffit de prouver l'existence des manoeuvres, d'une réticence dolosive
ou d'un dol, par le concours de l'assureur qui se manifeste aussi dans la
vérification de la sincérité de la déclaration.
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