Section II- Le concours de l'assureur
Désormais, l'assuré n'est plus tenu à
déclarer spontanément les circonstances connues de lui. L'article
L. 112-3 du Code des assurances oblige l'assureur à questionner,
lui-même, le proposant au sujet des circonstances qui peuvent permettre
d'évaluer le risque. Cet article précise, encore, que lorsque
l'assureur a posé des questions par écrit il ne peut se
prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes
généraux n'a reçu qu'une réponse
imprécise.
A ce titre, le concours de l'assureur se manifeste par
l'élaboration des questions précises et claires (paragraphe I)
qui évitera l'ambiguïté des réponses et assurera la
vérification de la déclaration dans le cas nécessaire
(paragraphe II).
Paragraphe I- Élaboration du questionnaire
fermé
86- D'après l'article L. 112-3 du Code des assurances,
le questionnaire est un écrit élaboré par l'assureur ou
son représentant dans lequel figurent un certain nombre de questions
relatives au risque assuré. De même, l'article L. 113-2 du Code
des assurances 2° ajoute que « l`assuré est obligé
de répondre exactement aux questions posées par l`assureur,
notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel
l`assureur l`interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances
qui sont de nature à faire apprécier par l`assureur le risque
qu`il prend en charge».
En effet, l'assuré est tenu de répondre à
toutes les questions qui figurent dans le questionnaire proprement dit ou une
lettre, un fax, etc., ou même lorsque la demande est simplement
verbale107. Mais certaines conditions doivent être acquises.
Ainsi, l'article L. 112-3 al. 4 exige le caractère précis (A) et
limitatif (B) du questionnaire.
107 Lamy assurances, op. Cit. p. 145.
A- Le caractère précis
87- La déclaration de l'assuré est
provoquée et guidée par l'assureur. L'article L. 112-3 al. 4
exige le caractère précis du questionnaire: « lorsque,
avant la conclusion du contrat, l`assureur a posé des questions par
l`écrit à l`assuré, notamment par un formulaire de
déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se
prévaloir du fait qu`une question exprimée en termes
généraux n'a reçu qu'une réponse
imprécise ». Il en résulte de cet article que si
l'assureur pose une question vague à l'assuré, il ne peut pas
reprocher à ce dernier une réponse de même
nature108.
L'obligation de déclaration de risque par
l'assuré, au sens du Code des assurances, suppose, simplement, la
réponse à des questions précises de la part de l'assureur.
A défaut d'établir la preuve que les questions ont
été bien posées, l'assureur ne pourra plus établir
la fausse déclaration de l'assuré, avec les conséquences
très lourdes que le Code des assurances y attache en ce
cas109.
88- Toutefois, l'assureur n'est pas tenu de cantonner ses
interrogations aux seuls éléments caractérisant le risque
qu`il est invité à garantir et que l`assuré doit
répondre sincèrement à toutes les questions posées
par l'assureur pour apprécier ce risque. A défaut de quoi il
s`expose aux sanctions de l`article L 113-8 du Code des assurances, si le
manquement à cette obligation à exercer une influence sur
l`opinion de l`assureur.
89- Certains auteurs ont estimé que, même
après la loi de 1989, la jurisprudence ne semblait pas encore
constante110, bien que, souvent, elle paraissait confirmer les
dispositions légales. Dans un esprit de respect de la bonne foi,
notamment, d'autres décisions ont pu privilégier une
déclaration spontanée de l'assuré. Le but du questionnaire
aurait été de simplement guider l'assuré pour parfaire sa
déclaration, point de le dispenser de révéler les
circonstances connues de lui et pertinentes pour l'appréciation du
risque111.
108 J. BONNARD, Droit et pratique des assurances, op, cit, p.
139.
109 Civ. 1re, 24 juin. Arrêt n° 1205
publié au Bull. civ. RGDA 1997. 1009, note L. FONLLADOSA ; civ.
3ème 28 mars 2007 arrêt n° 297, RDI ; 2007. 223,
obs. P. DES SUET.
110 BEIGNIER, Droit du contrat d'assurance, PUF, coll. Droit
fondamental, 1re éd., 1999, n°73 s.
111 Civ. 1re, 31 mars 1998, Bull. civ. I, n° 130;
RCA 1998, n°215, note GROUTEL; RGDA 1998.253, note FAVRE ROCHEX.
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