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La déclaration des risques dommages dans les assurances de dommages de l'entreprise

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par Moussa OULD MOUFTAH EL KHEIR OULD EBA
Université Toulouse I Sciences sociales - M2 2007
  

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B- Les risques nouveaux

81- Le régime de la déclaration en cours de contrat est le même pour le risque aggravé et le risque nouveau. Justement le risque doit être fait l'objet du questionnaire de l'assureur pour qu'il soit concerné par cette déclaration, alors que le risque nouveau, étranger au contrat ? reste en dehors de la garantie. Cela veut dire que les circonstances qui résultent de l'évolution du risque déjà déclaré entrent dans le champ d'application de l'art. L. 113-2, 3° du Code des assurances, alors que les garanties nouvelles sont étrangères aux obligations des parties. Mais la question délicate est celle de distinguer entre le risque nouveau et la garantie nouvelle.

82- En réalité, le concept du risque nouveau recouvre deux situations : les circonstances résultat de l'évolution des éléments qui ont déjà fait l'objet des questions de l'assureur et celles étrangères aux déclarations déjà réalisées et qui n'ont pas donné lieu à aucune question dans le formulaire initial. C'est-à-dire, la distinction entre la notion des circonstances nouvelles et les actes juridiques qui correspondent à des assurances nouvelles, étrangers à l'art. L. 113-2 du code des assurances103. Ces

101 Y. LAMBERT-FAIVRE, droit des assurances, op. Cit, p.265.

102 V. Y. LAMBERT-FAIVRE, droit des assurances, op, cit, p.266.

103 V. H. GROUTEL, le contrat d'assurance, connaissance du droit, Dalloz, 1995, p.76 et suivant.

difficultés méritent d'être signalées et les réponses ne seront pas certaines tant que, d'une façon générale, la jurisprudence n'aura pas précisé ce que recouvre la notion de risque nouveau figurant dans l'art. L. 113-2 du Code des assurances.

83- Il n'est pas certain que la réforme législative suffise à arrêter les contentieux issus de la qualification qui oscille entre risque non assuré et risque nouveau non déclaré. Le juge, en exerçant son pouvoir de qualification, devra tenir compte des stipulations contractuelles104. Ainsi, quand la police d'assurance précise que pour les biens supérieurs à une certaine valeur la garantie est accordée au cas par cas après accord préalable de l'assureur, il est certain que l'on ne se trouve pas, pour un tel bien, dans le cadre d'une aggravation de risque non déclaré, mais un risque nouveau, comme l'indique la définition contractuelle du risque garanti.

84- On trouve l'importance de la distinction, surtout dans les risques environnementaux. En effet le risque nouveau, lié à l'objet du contrat va être couvert par celui-ci, au moins jusqu'à la résiliation permise par L'art. L. 113-4 du Code des assurances et sous réserve de l'application des sanctions prévues par l'art. L. 113-2 (en cas de déclaration tardive des circonstances nouvelles ou aggravantes et d'omission ou de déclaration inexacte de celles-ci). Le changement de la composition des effluents liquides ou atmosphériques, même si les normes de l'arrêté d'autorisation restent respectées, peut constituer une aggravation. C'est le cas de la mise en fonctionnement sur le site d'une nouvelle unité d'exploitation concourant à l'activité déclarée105.

85- Par contre, dans le cas de la mise en exploitation d'une activité nouvelle ou du changement total d'activité, la garantie ne peut prendre effet qu'après une nouvelle étude des conditions techniques du risque. Le déplacement pourrait créer non pas des risques nouveaux au sens de l'art. L. 113-2 du Code des assurances, mais un risque fondamentalement différent du celui initialement couvert et donc, étranger à l'objet des garanties prévue lors de la conclusion du contrat. Par exemple l'ajout d'un nouveau bien, étranger par sa nature à ceux initialement déclarés, répond à la notion légale de risque nouveau. Le risque étranger à l'objet initial du contrat ne peut être couvert que par un avenant explicite au contrat ou par un autre contrat106.

104 V. Lamy assurance, op, cit, p.151.

105 Cass. 1re civ. 21 Juin 1988, n° 86-15. 842, RGAT 1988, p. 848, note R. BOUT.

106 V. V. H. GROUTEL, le contrat d'assurance, connaissance du droit, op, cit, p.76 et suivant

Enfin, on note que la sincérité de déclaration de l'assuré, lors de la conclusion du contrat ou en cours de son exécution, doit s'apprécier en fonction des questions posées par l'assureur. C'est ce qui justifie la question de son concours.

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