B- Les risques nouveaux
81- Le régime de la déclaration en cours de
contrat est le même pour le risque aggravé et le risque nouveau.
Justement le risque doit être fait l'objet du questionnaire de l'assureur
pour qu'il soit concerné par cette déclaration, alors que le
risque nouveau, étranger au contrat ? reste en dehors de la garantie.
Cela veut dire que les circonstances qui résultent de l'évolution
du risque déjà déclaré entrent dans le champ
d'application de l'art. L. 113-2, 3° du Code des assurances, alors que les
garanties nouvelles sont étrangères aux obligations des parties.
Mais la question délicate est celle de distinguer entre le risque
nouveau et la garantie nouvelle.
82- En réalité, le concept du risque nouveau
recouvre deux situations : les circonstances résultat de
l'évolution des éléments qui ont déjà fait
l'objet des questions de l'assureur et celles étrangères aux
déclarations déjà réalisées et qui n'ont pas
donné lieu à aucune question dans le formulaire initial.
C'est-à-dire, la distinction entre la notion des circonstances nouvelles
et les actes juridiques qui correspondent à des assurances nouvelles,
étrangers à l'art. L. 113-2 du code des assurances103.
Ces
101 Y. LAMBERT-FAIVRE, droit des assurances, op. Cit, p.265.
102 V. Y. LAMBERT-FAIVRE, droit des assurances, op, cit,
p.266.
103 V. H. GROUTEL, le contrat d'assurance, connaissance du droit,
Dalloz, 1995, p.76 et suivant.
difficultés méritent d'être
signalées et les réponses ne seront pas certaines tant que, d'une
façon générale, la jurisprudence n'aura pas
précisé ce que recouvre la notion de risque nouveau figurant dans
l'art. L. 113-2 du Code des assurances.
83- Il n'est pas certain que la réforme
législative suffise à arrêter les contentieux issus de la
qualification qui oscille entre risque non assuré et risque nouveau non
déclaré. Le juge, en exerçant son pouvoir de
qualification, devra tenir compte des stipulations
contractuelles104. Ainsi, quand la police d'assurance précise
que pour les biens supérieurs à une certaine valeur la garantie
est accordée au cas par cas après accord préalable de
l'assureur, il est certain que l'on ne se trouve pas, pour un tel bien, dans le
cadre d'une aggravation de risque non déclaré, mais un risque
nouveau, comme l'indique la définition contractuelle du risque
garanti.
84- On trouve l'importance de la distinction, surtout dans
les risques environnementaux. En effet le risque nouveau, lié à
l'objet du contrat va être couvert par celui-ci, au moins jusqu'à
la résiliation permise par L'art. L. 113-4 du Code des assurances et
sous réserve de l'application des sanctions prévues par l'art. L.
113-2 (en cas de déclaration tardive des circonstances nouvelles ou
aggravantes et d'omission ou de déclaration inexacte de celles-ci).
Le changement de la composition des effluents liquides ou
atmosphériques, même si les normes de l'arrêté
d'autorisation restent respectées, peut constituer une aggravation.
C'est le cas de la mise en fonctionnement sur le site d'une nouvelle
unité d'exploitation concourant à l'activité
déclarée105.
85- Par contre, dans le cas de la mise en exploitation d'une
activité nouvelle ou du changement total d'activité, la garantie
ne peut prendre effet qu'après une nouvelle étude des conditions
techniques du risque. Le déplacement pourrait créer non pas des
risques nouveaux au sens de l'art. L. 113-2 du Code des assurances, mais un
risque fondamentalement différent du celui initialement couvert et donc,
étranger à l'objet des garanties prévue lors de la
conclusion du contrat. Par exemple l'ajout d'un nouveau bien, étranger
par sa nature à ceux initialement déclarés, répond
à la notion légale de risque nouveau. Le risque étranger
à l'objet initial du contrat ne peut être couvert que par un
avenant explicite au contrat ou par un autre contrat106.
104 V. Lamy assurance, op, cit, p.151.
105 Cass. 1re civ. 21 Juin 1988, n° 86-15. 842,
RGAT 1988, p. 848, note R. BOUT.
106 V. V. H. GROUTEL, le contrat d'assurance, connaissance du
droit, op, cit, p.76 et suivant
Enfin, on note que la sincérité de
déclaration de l'assuré, lors de la conclusion du contrat ou en
cours de son exécution, doit s'apprécier en fonction des
questions posées par l'assureur. C'est ce qui justifie la question de
son concours.
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