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La déclaration des risques dommages dans les assurances de dommages de l'entreprise

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par Moussa OULD MOUFTAH EL KHEIR OULD EBA
Université Toulouse I Sciences sociales - M2 2007
  

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Paragraphe II- La déclaration des circonstances nouvelles

L'assuré est tenu, en cours d'exécution de contrat, de déclarer« les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus », selon l'article, L.1 13-2 du

90 H. GROUTEL, RCA, chronique 3 p. 5.

91 Lamy assurances, op. Cit. p. 146

92 Lamy assurances, op. Cit. p. 146.

Code des assurances. En assurance vie, une telle obligation est exclue, car l'objet de cette assurance porte sur les aggravations ou les risques nouveaux qui concerne la santé de l'assuré et son vieillissement. Son champ d'application est seul les assurances de dommages. Mais encore, il doit s'agit des circonstances nouvelles qui ont pour effet d'aggraver le risque (A) ou d'en créer des risques nouveaux (B).

A- L'aggravation de risque

74- Cette notion est précisée par l'article 113-4 du Code des assurances, comme étant telle que si les circonstances nouvelles avaient été déclarées, lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée. Elle doit être distinguée de l'augmentation de la valeur des biens assurés. Ainsi l'adjonction des nouveaux biens. Il s'agit justement des circonstances aggravantes des éléments du risque déjà assuré.

En effet, elle se tient, pour la doctrine, soit dans les chances de réalisation du risque qui se trouvent augmentées en raison de circonstances nouvelles, soit dans l'étendue des conséquences d'un sinistre. Dans le premier cas, c'est la probabilité qui est en cause, et dans le second, c'est l'intensité.

75- Quant à la probabilité, il faut d'abord tenir compte des éléments mécaniques de multiplication possible de sinistre, ou de leur fréquence. En ce sens, il peut s'agir des sujets qui créent le risque, comme les salariés dont l'activité peut entraîner la mise en jeu de la responsabilité de leur commettant. A titre d'exemple, le nouveau recrutement pour un assuré contre la responsabilité des préposés, doit être déclaré. Dans la mesure où ce risque est mentionné au formulaire de la déclaration, il s'aggrave en raison de ce nouveau recrutement93.

76- Quant à l'intensité, elle peut être observée, lorsque après la conclusion du contrat d'assurance, l'assureur supportera seul le poids de l'indemnisation, mais il faut observer qu'il dispose alors d'une arme toute différente, celle de l'exception de subrogation tel définit l'art. L.121-12 du code des assurances94.

Il reste la masse de décisions qui semblent fondées sur le cumul des critères de

93 Y. LAMBERT-FAIVRE, droit des assurances, op. Cit. p. 259.

94 V. Traité du droit, op, cit. p.708.

probabilité et d'intensité. Par exemple un assuré devenu hôtelier peut être considéré comme créant plus de risques que lorsqu'il était agriculteur. En l'occurrence, l'assuré avait déclaré la profession d'agriculteur lors de la conclusion du contrat95.

77- Toutefois, il appartient à l'assureur d'établir que le fait non déclaré aggravait effectivement le risque96. Par ailleurs, il ne faut pas que le risque aggravé ait été exclu à l'avance par la police. En ce cas, l'assuré n'a droit à aucune garantie de la part de l'assureur97. Il est parfois difficile de distinguer les causes d'aggravation exclues, qui entraînent la non assurance, des causes d'aggravation non exclues, dont le défaut de déclaration, en cas de bonne foi de l'assuré, n'entraîne que la réduction de l'indemnité. Il s'agit d'une question d'interprétation de la volonté des parties98.

78- Par contre, il arrive parfois, que la déclaration des circonstances nouvelles soit avantageuse pour l'assuré ; c'est le cas de la diminution des risques. Dans ce cas, l'art. L.113-4 du code des assurances qui organise cette situation, prévoit que « l'assuré a le droit en cas de diminution du risque en cours de contrat, à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'est pas couru ».

79- Le texte est muet sur les modalités de l'information par l'assuré à l'assureur. Tout moyen sera efficace à condition qu'il fournisse la preuve de l'information donnée à l'assureur99. La diminution doit s'apprécier par rapport aux circonstances déclarées lors de la souscription ou de renouvellement du contrat100. En effet, la disparition des circonstances aggravantes constitue en fait un cas particulier de diminution des risques.

Le fait que pour tous les risques courants, l'assureur détermine le taux de prime

95 Cass. 1re civ. - mais 1979, n° 77-11.957, n°462, RGAT, 1980, p. 40.

96 Cass. 1re civ. 7 janv. 1953 : Bull. civ. I, n° 8. - 22 janv. 2002 : Juris-Data n° 2002-012738.

97 Cass. 1re civ. 19 juin 1963 : RGAT 1964, p. 56.

98 Cass. civ. 16 juin 1938 : S. 1938, 1, p. 283. - 5 mars 1943 : RGAT 1943, p. 283. - Cass. 1re civ. 10 juin 1953 : RGAT 1953, p. 247. - 31 janv. 1961 : RGAT 1961, p. 472. - 10 juin 1969 : RGAT 1969, p. 504. - 25 nov. 1986 : JCP G 1987, IV, p. 41 ; D. 1987, somm. p. 181.

99 V. Assurances des risques d'entreprise, op, cit, p. 129.

100 Assurances des risques d'entreprise, op, cit, p. 129.

par référence à un tarif, justifie l'incidence de cette disparition à la prime. Si les circonstances particulières mentionnées dans la police ont entraîné une surprime par rapport au tarif de base, leur disparition doit s'accompagner d'une suppression corrélative de la surprime prévue par l'art. L. 113-7 du Code des assurances101.

80- Toutefois, l'assuré peut utiliser la procédure de la modification du contrat mentionnée à l'article L. 112-2, al. 2, du Code des assurances. Il doit informer son assureur de la disparition des circonstances aggravantes, par lettre recommandée et lui proposer la suppression de la surprime. Le silence de l'assureur, dans le délai de dix jours, vaut acceptation de la proposition. Si l'assureur refuse, l'assuré peut résilier le contrat par simple lettre recommandée. La garantie prend fin trente jours après la dénonciation au terme de l'article L. 113-4, al. 4 du code des assurances102.

Après s`être attaché aux risques aggravés et diminués il convient de s`attacher aux nouveaux risques.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus