Paragraphe II- La déclaration des circonstances
nouvelles
L'assuré est tenu, en cours d'exécution de
contrat, de déclarer« les circonstances nouvelles qui ont pour
conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de
nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites
à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2°
ci-dessus », selon l'article, L.1 13-2 du
90 H. GROUTEL, RCA, chronique 3 p. 5.
91 Lamy assurances, op. Cit. p. 146
92 Lamy assurances, op. Cit. p. 146.
Code des assurances. En assurance vie, une telle obligation
est exclue, car l'objet de cette assurance porte sur les aggravations ou les
risques nouveaux qui concerne la santé de l'assuré et son
vieillissement. Son champ d'application est seul les assurances de dommages.
Mais encore, il doit s'agit des circonstances nouvelles qui ont pour effet
d'aggraver le risque (A) ou d'en créer des risques nouveaux (B).
A- L'aggravation de risque
74- Cette notion est précisée par l'article
113-4 du Code des assurances, comme étant telle que si les circonstances
nouvelles avaient été déclarées, lors de la
conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas
contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus
élevée. Elle doit être distinguée de l'augmentation
de la valeur des biens assurés. Ainsi l'adjonction des nouveaux biens.
Il s'agit justement des circonstances aggravantes des éléments du
risque déjà assuré.
En effet, elle se tient, pour la doctrine, soit dans les
chances de réalisation du risque qui se trouvent augmentées en
raison de circonstances nouvelles, soit dans l'étendue des
conséquences d'un sinistre. Dans le premier cas, c'est la
probabilité qui est en cause, et dans le second, c'est
l'intensité.
75- Quant à la probabilité, il faut d'abord
tenir compte des éléments mécaniques de multiplication
possible de sinistre, ou de leur fréquence. En ce sens, il peut s'agir
des sujets qui créent le risque, comme les salariés dont
l'activité peut entraîner la mise en jeu de la
responsabilité de leur commettant. A titre d'exemple, le nouveau
recrutement pour un assuré contre la responsabilité des
préposés, doit être déclaré. Dans la mesure
où ce risque est mentionné au formulaire de la
déclaration, il s'aggrave en raison de ce nouveau
recrutement93.
76- Quant à l'intensité, elle peut être
observée, lorsque après la conclusion du contrat d'assurance,
l'assureur supportera seul le poids de l'indemnisation, mais il faut observer
qu'il dispose alors d'une arme toute différente, celle de l'exception de
subrogation tel définit l'art. L.121-12 du code des
assurances94.
Il reste la masse de décisions qui semblent
fondées sur le cumul des critères de
93 Y. LAMBERT-FAIVRE, droit des assurances, op. Cit. p. 259.
94 V. Traité du droit, op, cit. p.708.
probabilité et d'intensité. Par exemple un
assuré devenu hôtelier peut être considéré
comme créant plus de risques que lorsqu'il était agriculteur. En
l'occurrence, l'assuré avait déclaré la profession
d'agriculteur lors de la conclusion du contrat95.
77- Toutefois, il appartient à l'assureur
d'établir que le fait non déclaré aggravait effectivement
le risque96. Par ailleurs, il ne faut pas que le risque
aggravé ait été exclu à l'avance par la police. En
ce cas, l'assuré n'a droit à aucune garantie de la part de
l'assureur97. Il est parfois difficile de distinguer les causes
d'aggravation exclues, qui entraînent la non assurance, des causes
d'aggravation non exclues, dont le défaut de déclaration, en cas
de bonne foi de l'assuré, n'entraîne que la réduction de
l'indemnité. Il s'agit d'une question d'interprétation de la
volonté des parties98.
78- Par contre, il arrive parfois, que la déclaration
des circonstances nouvelles soit avantageuse pour l'assuré ; c'est le
cas de la diminution des risques. Dans ce cas, l'art. L.113-4 du code des
assurances qui organise cette situation, prévoit que «
l'assuré a le droit en cas de diminution du risque en cours de
contrat, à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y
consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La
résiliation prend alors effet trente jours après la
dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré
la portion de prime ou cotisation afférente à la période
pendant laquelle le risque n'est pas couru ».
79- Le texte est muet sur les modalités de
l'information par l'assuré à l'assureur. Tout moyen sera efficace
à condition qu'il fournisse la preuve de l'information donnée
à l'assureur99. La diminution doit s'apprécier par
rapport aux circonstances déclarées lors de la souscription ou de
renouvellement du contrat100. En effet, la disparition des
circonstances aggravantes constitue en fait un cas particulier de diminution
des risques.
Le fait que pour tous les risques courants, l'assureur
détermine le taux de prime
95 Cass. 1re civ. - mais 1979, n° 77-11.957,
n°462, RGAT, 1980, p. 40.
96 Cass. 1re civ. 7 janv. 1953 : Bull. civ. I, n° 8. - 22
janv. 2002 : Juris-Data n° 2002-012738.
97 Cass. 1re civ. 19 juin 1963 : RGAT 1964, p. 56.
98 Cass. civ. 16 juin 1938 : S. 1938, 1, p. 283. - 5 mars 1943
: RGAT 1943, p. 283. - Cass. 1re civ. 10 juin 1953 : RGAT 1953, p. 247. - 31
janv. 1961 : RGAT 1961, p. 472. - 10 juin 1969 : RGAT 1969, p. 504. - 25 nov.
1986 : JCP G 1987, IV, p. 41 ; D. 1987, somm. p. 181.
99 V. Assurances des risques d'entreprise, op, cit, p. 129.
100 Assurances des risques d'entreprise, op, cit, p. 129.
par référence à un tarif, justifie
l'incidence de cette disparition à la prime. Si les circonstances
particulières mentionnées dans la police ont
entraîné une surprime par rapport au tarif de base, leur
disparition doit s'accompagner d'une suppression corrélative de la
surprime prévue par l'art. L. 113-7 du Code des
assurances101.
80- Toutefois, l'assuré peut utiliser la
procédure de la modification du contrat mentionnée à
l'article L. 112-2, al. 2, du Code des assurances. Il doit informer son
assureur de la disparition des circonstances aggravantes, par lettre
recommandée et lui proposer la suppression de la surprime. Le silence de
l'assureur, dans le délai de dix jours, vaut acceptation de la
proposition. Si l'assureur refuse, l'assuré peut résilier le
contrat par simple lettre recommandée. La garantie prend fin trente
jours après la dénonciation au terme de l'article L. 113-4, al. 4
du code des assurances102.
Après s`être attaché aux risques
aggravés et diminués il convient de s`attacher aux nouveaux
risques.
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