B- La possibilité d'une déclaration
spontanée
70- L'obligation de déclaration du risque est
parfaitement exécutée dès lors que les réponses
exactes ont été données aux questions de l'assureur. Mais
la loi n'interdit pas à l'assuré de faire des déclarations
spontanées, même en l'absence du tout questionnaire. Le
cantonnement légal de l'obligation de déclaration du risque au
questionnaire de l'assureur n'implique pas que l'assuré ne puisse plus
donner des informations au-delà du questionnaire. Il reste libre d'aller
au-delà du jeu question réponse, en délivrant, de son
propre chef, d'autres informations relatives aux risques.
71- D'ailleurs, c'est ce qui se fait couramment pour
l'assurance des grands risques industriels et environnementaux, ainsi que les
circonstances qui peuvent justifier une diminution de prime. En pratique, le
courtier d'assurance prend le contact avec un assureur et lui fournit, pour le
compte du candidat à l'assurance, les éléments
nécessaires pour l'appréciation des ces grands risques qui
supposent plus de coopération et plus de concours. L'importance de
maintien des conditions de l'assurabilité du risque,
88 V. Lamy assurances, op.cit, p. 768 et s.
89 cass.1er civ. 31 mars 1998, n°95-21.986, n° 612,
RGDA 1998, p.254 note A. FAIVRE-ROCHEX. RCA. 1998, comm. n°215, obs. H.
GROUTEL.
par exemple, peut motiver l'assuré à
procéder à cette déclaration. Mais d'autre part, une telle
déclaration est souvent motivée en raison des circonstances
nouvelles qui peuvent aboutir à une diminution de prime.
72- Quoi qu'il en soit, la fausseté de la circonstance
déclarée à l'initiative de l'assuré devrait
être entendue comme constitutive d'une fausse déclaration. Ce qui
est désormais interdit par la loi, c'est de sanctionner, sur le
fondement des articles L. 113-8 et L.113-9 du Code des assurances, un candidat
à l'assurance qui n'aurait pas fournit des informations très
importantes pour apprécier le risque mais qui n'ont pas fait l'objet des
questions de l'assureur90. En revanche, elle n'est pas question que
l'assuré qui a pris l'initiative d'une déclaration
spontanée soit dispensé de la sincérité et
l'exactitude de ses déclarations.
73- En effet, le nouveau système du questionnaire ne
remet pas en cause la nécessité d'une déclaration exacte;
elle ne concerne que les modalités du concours que le candidat à
l'assurance doit apporter à l'assureur. Le législateur a voulu
justement que les sanctions prévues en cas de fausse déclaration
ne soient pas applicables pour la réticence ayant concerné un
élément du risque qui n'a pas fait l'objet d'une question
posée par l'assureur à l'assuré. C est le devoir
d'initiative qui pesait sur le candidat à l'assurance qui est
supprimé91.
De plus, en cours d'exécution de contrat,
l'assuré doit déclarer toutes les circonstances nouvelles. Cette
obligation s'imposera de la même façon que pour les informations
résultant, initialement, du questionnaire de l'assureur.
C'est-à-dire que une fois déclarées, spontanément
ou en répondant à une question les circonstances nouvelles
doivent être déclarées92.
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