Chapitre II- L'exécution de la
déclaration
65- L'exécution de la déclaration de risque suppose
non seulement la sincérité de l'assuré, mais aussi la
collaboration de l'assureur.
D'une part, le candidat à l'assurance doit faire
connaître à l'assureur le risque qu'il souhaite garantir et lui
fournir tous les éléments susceptibles de lui faire
évaluer le risque qu'il prend en charge et d'en déterminer le
coût. Du coté de l'assuré, cette déclaration va lui
permettre de pouvoir cerner le contours de sa futur assurance et de voir sa
prime ajustée aux réponses avancées aux questions de
l'assureur.
D'autre part, l'exécution parfaite de cette
déclaration est la condition nécessaire pour la poursuite des
relations contractuelles. C'est à partir des questions posées par
l'assureur que la réclamation éventuelle pour une fausse
déclaration ou une déclaration irrégulière peut
être fondée. C'est ainsi à partir des réponses
avancées par l'assuré que la vérification de l'exactitude
de la déclaration doit être effectuée. Autrement dit,
l'obligation de déclaration du risque consiste dans la
sincérité de l'assuré (section I). Mais l'exécution
de cette obligation suppose le concours de l'assureur, le créancier de
cette obligation (section II).
Section I- La sincérité de
l'assuré
Le candidat à l'assurance était obligé de
déclarer dans la proposition d'assurance, « toutes les
circonstances connues de lui »82 et qui sont de nature
à renseigner l'assureur sur le risque pris en charge. Il devait donc, de
son propre chef, indiquer les éléments liés au risque et
qui sont susceptibles de permettre à l'assureur d'apprécier la
nature et l'étendue de ce risque.83 De puis la loi de 1989,
l`assuré n'est plus tenu à une déclaration
spontané. Désormais, son obligation consiste à faire
remplir un questionnaire établi par son assureur (paragraphe I), et
à porter à la connaissance de ce dernier toutes les circonstances
nouvelles liées à ce questionnaire (paragraphe II).
Paragraphe I- Les réponses exactes aux questions
posées
L'assuré est tenu « de répondre
exactement aux questions posées par l`assureur, notamment dans le
formulaire de déclaration du risque par lequel l`assureur l`interroge
lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature
à faire apprécier par l`assureur le risque qu`il prend en
charge», selon l'article L. 113-2 2° du Code des assurances. Il
ne s'agit que de répondre exactement aux questions posées par
l'assureur (A). Toutefois, il peut toujours avancer, spontanément, des
informations complémentaires, s'il estime qu'elles sont importantes pour
le bon fonctionnement du contrat (B).
A- Les réponses exactes
66- Tout d'abord, l'assuré n'est tenu que de
répondre exactement au
questionnaire. En principe, il suffit, pour lui, d'avoir
répondu de façon claire, précise et complète au
questionnaire pour avoir rempli son obligation de déclaration et
être à l'abri de toute sanction. Cela a été
confirmé dans un arrêt de principe où la Cour de cassation
a dispensé l'assuré de donner des informations, au-delà du
questionnaire, même en cas d'omission ou de réticence d`une
information capitale, si l'assureur n'a pas posé une question sur les
circonstances concernées84.
82 L'art. L. 113-2 dans son ancienne rédaction.
83 PATRICE FIL. L'obligation d'information et de conseil en
matière d'assurance, presses universitaires d'Aix-Marseille, 1996,
p.82.
84 V. n° 21 et s.
67- En droit commun, cette réticence se serait
analysée en un dol sanctionné par la jurisprudence au moyen de la
nullité. En droit des assurances, l'article L. 113-8 du Code des
assurances permet de parvenir à la même solution. Mais, la Cour de
cassation reprend le texte du Code des assurances dans son visa, pour en faire
une autre lecture. Elle a affirmé que l'assureur ne peut pas
prétendre à la mise en oeuvre de ce texte, corollaire de la
règle énoncée par l'article L. 113-2, 2° du Code des
assurances85.
68- Par conséquent, c'est à l'assureur de poser
les questions fondamentales pour l'appréciation du risque à
garantir. A défaut de quoi, il ne peut plus se plaindre de quoi que ce
soit. Avant la réforme et dans le cadre de la déclaration
spontanée, c'était à l'assuré de deviner, en
quelque sorte, les circonstances qui seraient importantes pour
l'assureur86.
69- En second lieu, l'assuré doit déclarer
toutes les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit
d'aggraver les risques, soit d'en créer des risques nouveaux. Mais la
question qui se pose est celle des circonstances survenues entre la
déclaration initiale et le moment de la prise d'effet du contrat. Il
faut supposer qu'entre le moment où le questionnaire a été
rempli par l'assuré et le point du départ d'effet du contrat, des
circonstances nouvelles sont intervenues ayant pour incidence de rendre
caduques ou inexactes des renseignements donnés en réponse au
questionnaire.
Si la loi a envisagé la déclaration au moment de
la souscription, et celle qui doit intervenir en cours de contrat, elle ne dit
aucun mot sur cette période intermédiaire, au cours de laquelle
aucune question supplémentaire n'est pas posée87.
On trouve cette période intermédiaire surtout
dans les risques complexes. L'importance de ces opérations suppose
différentes études et expertises par les deux parties.
C'est-à-dire que les parties contractants, pour garantir
l'exécution de leurs prochaines obligations, doivent rester longtemps
dans la phase d'échange de documents dit questions-réponses qui
portent sur la nature juridique du risque à garantir et les autres
85 Civ. 2e, 15 fevr. 2007, n° 05-20.865, Bull.
civ. II, n° 36; D. 2007. Jur. 1635, note D. NOGUERO; RDI 2007. 320, obs.
P. Dessuet; RCA 2007, Comm. N° 172, note H. Groutel; RGDA 2007. 327, note
S. ABRAVANEL-JOLLLY.
86 P. FIL, L'obligation d'information et de conseil en
matière d'assurance, op, cit, p.82.
87 V. J. BIGOT, Discrimination, droit européen et
national, R. du Courtage, Juillet 1993, n°673, p. 677.
éléments du contrat d`assurance88.
La Cour de cassation a estimé que le souscripteur doit
prendre l'initiative d'en déclarer à l'assureur. Après
avoir répondu aux questions posées, « l'assuré doit
déclarer ensuite, avant la conclusion du contrat, les circonstances
nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit
d'en créer de nouveaux et qui rendent de ce fait inexactes ou caduques
les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire de
déclaration du risque»89.
Cependant, la nature de cette déclaration suppose
certaines précisions. En fait, elle n'est pas une obligation de
déclaration de risque en cours de contrat, en raison des risques
nouveaux, puisque le contrat d'assurance n'est pas encore conclu. Par
conséquent, le régime légal applicable est le
régime de la déclaration du risque initiale et n'est pas le
régime légal de l'aggravation de risque. De plus, cette
déclaration doit être comprise comme un prolongement de
l'obligation de répondre exactement aux questions posées par
l'assureur, et non pas une obligation de déclaration
spontanée.
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