Foncier en Afrique : quelle législation foncière comme outil de cohésion sociale et de développement économique ?( Télécharger le fichier original )par W. Paul DABONE Ecole Nationale des Régies Financières du Burkina - Inspecteur des Impôts 2008 |
I-3 : LES DIFFERENTS DROITS DU REGIME FONCIER COLONIALLe régime foncier colonial reconnaît :
I-4-LES MODES DE CONSTITUTION DES DROITS REELS IMMOBILIERS DUREGIME FONCIER COLONIAL Dans le but d'imposer sa conception des droits devant être exercés sur la terre, le colonisateur mettra en place le régime de l'immatriculation qui reconnaît uniquement les droits acquis selon le code civil, comme porteur d'effets juridiques et opposables aux tiers. Mais qui reconnaît cependant l'existence de prérogatives foncières aux autorités coutumières et l'existence de droits détenus en vertu de la coutume. Devant le peu d'adhésion des populations africaines à ce concept, il assouplira sa position en instituant successivement les régimes du titre foncier indigène et du livret foncier qui reconnaissaient les droits acquis selon le régime foncier coutumier comme ressemblant au droit de propriété civiliste et opposables aux tiers. I-4-1 : Le régime de l'immatriculationIl permet de désigner un terrain par un numéro au registre foncier. Il comporte une procédure et une formalité d'immatriculation. 1 Décret du 26/07/1 932 modifiant le décret du 24/07/1 906, article 10 2 Décret du 26/07/1 932 modifiant le décret du 24/07/1 906, article 20 Quelle législation foncière comme outil de
cohésion sociale et de développement économique,
adaptée aux réalités socio - La procédure d'immatriculation Elle commence à l'initiative d'une personne détenant un droit réel immobilier et est conduite par le conservateur de la propriété foncière. Elle porte sur les fonds de terre bâtis ou non bâtis et se déroule selon les étapes suivantes :
1 Décret du 26/07/1 932 modifiant le décret du 24/07/1 906, article 90 2 Décret du 26/07/1 932 modifiant le décret du 24/07/1 906, article 90 3 Décret du 26/07/1 932 modifiant le décret du 24/07/1 906, article 93 Quelle législation foncière comme outil de
cohésion sociale et de développement économique,
adaptée aux réalités socio - lieux d'usage pour faire une large publicité afin de permettre aux éventuels détenteurs de droits portant sur l'immeuble à immatriculer de se faire connaître, et de préciser la nature, la valeur et l'étendue desdits droits : soit par voie d'opposition en cas de contestation sur l'existence ou l'étendue du droit de propriété du requérant ; ou par demande d'inscription en cas de prétentions à l'exercice d'un droit réel susceptible de figurer au titre à établir et non énumérés par le requérant dans sa déclaration. Ces déclarations sont faites oralement ou par écrit et reçues par le conservateur qui les transcrit dans un registre spécial.1 Elles doivent être faites pendant le délai d'affichage de l'avis d'insertion. Aucune opposition ou demande d'inscription n'est recevable après l'expiration de ce délai, sauf pour les cas de délais supplémentaires accordés spécialement aux absents.
La formalité d'immatriculation Elle consiste à : - l'inscription au registre des dépôts d'une mention constatant l'achèvement de la procédure ; - l'établissement du titre foncier sur les livres fonciers ; - la rédaction de bordereaux analytiques pour chacun des droits réels soumis à la publicité et reconnus au cours de la procédure ; 1 Décret du 26/07/1 932 modifiant le décret du 24/07/1 906, article 97 Quelle législation foncière comme outil de
cohésion sociale et de développement économique,
adaptée aux réalités socio - - la mention sommaire de ces divers droits à la suite du titre foncier ; - l'annulation des anciens titres de propriété remplacés par le titre foncier ; - l'établissement d'une copie du titre foncier à remettre au propriétaire et de certificats d'inscription à délivrer aux titulaires de droits réels susceptibles de cession .1 La procédure et la formalité d'immatriculation aboutissent à la création du droit de propriété et des autres droits accessoires. Le droit de propriété est le plus absolu dont les personnes peuvent disposer sur un bien. Il est composé de trois éléments : l'abusus, l'usus et le fructus. - L'abusus : c'est la faculté reconnue au propriétaire d'une chose, d'en `'abuser,» c'est-à-dire de disposer de la chose tel qu'il l'entend. C'est le caractère absolu du droit de propriété. - L'usus : c'est la faculté reconnue au propriétaire d'user de la chose, c'est-à- dire d'en tirer utilité. - Le fructus : c'est la faculté reconnue au propriétaire d'user de la chose et d'en tirer profit. Il englobe donc l'usus en ce sens qu'en plus d'user de la chose, la loi reconnaît au propriétaire la faculté de faire fructifier la chose. Parmi ces trois éléments, l'usus est l'aspect contrôlé du droit de propriété, qui peut affaiblir ou anéantir ce droit. En effet la seule limite que la loi reconnaît au droit de propriété, c'est l'usage contraire à la loi. LES CARACTERES DU DROIT DE PROPRIETE Le droit de propriété comporte un caractère exclusif, absolu et perpétuel. - Exclusif, parce qu'il confère au propriétaire seul la faculté d'utiliser et de jouir de la chose. - Absolu, parce qu'il confère au propriétaire la totalité de la faculté de faire de la chose ce qu'il veut. - Perpétuel, parce que le droit reconnu au propriétaire ne s'éteint pas du fait de sa non utilisation par celui-ci. La prescription extinctive n'atteint pas le droit du propriétaire. En plus, le caractère perpétuel vient du fait que le droit de propriété peut être transmis intégralement à une autre personne. 1 Décret du 26/07/1 932, article 119. Quelle législation foncière comme outil de
cohésion sociale et de développement économique,
adaptée aux réalités socio - La législation foncière coloniale confère donc sur la terre un droit personnel, absolu et perpétuel. |
|