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Foncier en Afrique : quelle législation foncière comme outil de cohésion sociale et de développement économique ?

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par W. Paul DABONE
Ecole Nationale des Régies Financières du Burkina - Inspecteur des Impôts 2008
  

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I-4-2 : Le régime du titre foncier indigène

C'est un décret du 8 octobre 1925 qui instaure le régime du titre foncier indigène, encore appelé certificat administratif. Il a été mis en place pour tenir compte des raisons qui expliquaient le manque d'adhésion des populations africaines au régime de l'immatriculation afin d'inciter celles-ci à déclarer leurs droits immobiliers.

En effet, le coût élevé de l'immatriculation, la complexité et la longueur de la procédure et la méfiance des populations vis-à-vis de ces instances étrangères chargées d'administrer leur terre, ont été relevés comme raisons essentielles de l'échec du régime de l'immatriculation après près de vingt (20) ans d'application. Le colonisateur a alors institué le régime du titre foncier indigène afin de permettre aux populations africaines de faire connaître leurs droits fonciers à l'issue d'une procédure courte, simple et peu coûteuse. Pour cela :

- le détenteur de terre régie par le régime foncier coutumier qui désire faire reconnaître ses droits afin de les rendre opposables à toute autre personne, adresse une demande écrite au représentant de l'administration coloniale comportant indication de son identité complète ainsi qu'une description sommaire de son immeuble.

- à la réception de la demande, un récépissé est délivré au requérant qui peut dès lors délimiter son terrain par tout moyen de repère. Le représentant de l'administration inscrit ensuite la demande sur un registre ad hoc avec un numéro d'ordre.

- une palabre est ensuite organisée. Si dans les trois mois suivant aucune opposition n'est formulée et si l'état ne revendique pas le terrain, les pièces établies sont numérotées et réunies pour former un livret auquel un plan des lieux est joint.

- Les différentes inscriptions du livret sont transcrites sur un registre spécial dont copie est délivrée au requérant à sa demande.

Le titre ainsi obtenu par le requérant confirme celui-ci dans ses droits. Il est opposable aux tiers qui se prévalent de droits coutumiers et reste valable tant que celui-ci ou ses ayants droits occupent effectivement l'immeuble.

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I-4-3 : Le régime du livret foncier

L'un des objectifs de la politique coloniale était l'exploitation des terres fertiles pour une bonne production agricole. Le colonisateur a mis en place dans ce but, un important programme de production agricole avec l'espoir que les agriculteurs africains en y adhérant, produisent en grande quantité. Pour pérenniser ce programme en intéressant vraiment les populations africaines et après avoir constaté l'échec des régimes précédents, le colonisateur entreprit une nouvelle organisation du régime foncier afin de pouvoir introduire la notion de propriété privée dans le régime foncier coutumier. Il espérait un meilleur succès de ce nouveau régime pour les raisons suivantes :

- la profonde évolution des mentalités africaines ;

- le désir des populations africaines d'accéder à la propriété privée afin de pouvoir utiliser la terre à des fins économiques.

Il institua le livret foncier qui permettait de faire constater les droits fonciers coutumiers et de les exercer librement, dans les limites prévues par la loi. Les populations africaines avaient aussi la possibilité de convertir leurs droits fonciers coutumiers en droit de propriété, par la formalité de l'immatriculation.

Pour obtenir le livret foncier, le détenteur de droits fonciers coutumiers qui avait réalisé une mise en valeur de la terre avec emprise permanente sur le sol, devait la faire constater par l'autorité compétente. A la suite d'une procédure légère, le livret foncier lui était délivré. Il lui permettait de disposer de son droit foncier coutumier de la même manière qu'un détenteur de droits fonciers règlementaires.

Pendant la période coloniale, le colonisateur français a instauré plusieurs régimes fonciers afin de faire entrer dans les colonies d'Afrique occidentale et équatoriale, la notion de propriété privée. La législation foncière coloniale a cependant reconnu l'existence de droits fonciers coutumiers et essayé d'amener les populations africaines à convertir ces droits en celui de propriété. Le décret n°55- 580 du 20 mai 1955 qui institue le livret foncier constitue la dernière tentative coloniale de convertir les droits fonciers des populations africaines. L'accession à l'indépendance des états de l'Afrique Occidentale Française marquera la fin du

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régime foncier colonial et la mise en place, par les nouvelles autorités des pays africains de nouveaux régimes fonciers. La Haute Volta ne fera pas exception à cette nouvelle tendance et instituera aussi son régime foncier.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon