Foncier en Afrique : quelle législation foncière comme outil de cohésion sociale et de développement économique ?( Télécharger le fichier original )par W. Paul DABONE Ecole Nationale des Régies Financières du Burkina - Inspecteur des Impôts 2008 |
II -1- L'INADAPTATION DES REGLES DE LA LEGISLATION FONCIEREREGLEMENTAIRE Cette inadaptation provient de la précocité de l'institution de règles calquées sur celles conçues et appliquées par des sociétés dont le niveau d'évolution sociale et économique est supérieur au notre et le manque de mesure d'accompagnement, ou au moins d'assouplissement de ces règles. L'histoire du droit de propriété dans les pays européens nous apprend que le concept d'appropriation privée n'est pas une invention extérieure ou l'apport de quelques esprits supérieurs qui l'ont imposé à des sociétés parce que sachant mieux que les populations ce qui est bien ou mal pour elles. Mais plutôt la conséquence de mutations socio-économiques qui ont modifié les conceptions médiévales, « qui étaient également fondées sur une appropriation comme affectation à des usages »1. L'individualisme, le capitalisme marchand, le renouveau du droit romain et d'autres mutations (politiques et religieuses) sont des facteurs qui ont favorisé l'introduction du concept de propriété privée de la terre dans ces sociétés. Il est certes vrai qu'il n'est pas envisageable d'annuler l'héritage colonial pour retourner à des habitudes propres à nos sociétés africaines, mais l'attitude consistant à balayer d'un revers de main toutes les valeurs sociales et culturelles africaines pour adopter des principes issus de mutations naturelles d'autres sociétés, les imposer aux nôtres au nom des ambitions de progrès, ne peut pas rencontrer l'adhésion populaire qui doit lui conférer sa légitimité. II - 2 - LES FREQUENTES MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION FONCIERE REGLEMEMTAIRE Tout Etat devrait avoir des règles de gestion foncière pouvant varier sensiblement d'un régime politique à un autre, mais qui soient basées sur des principes fondamentaux, adoptés, institutionnalisés et très peu immuables, pour garantir une paix sociale durable. Sans vouloir jeter l'opprobre sur qui que ce soit, ni faire les oiseaux de mauvais augures, nous pensons que tirer leçon de l'expérience de la Côte d'Ivoire peut aider à mieux faire comprendre nos assertions. 1 `'L'appropriation de la terre en Afrique noire», éditions Karthala, Paris, 1991, page 16 Quelle législation foncière comme outil de
cohésion sociale et de développement économique,
adaptée aux réalités socio - En effet, dans le but d'insuffler à leur pays le développement économique recherché, les autorités ivoiriennes du début des indépendances ont choisi de sécuriser uniquement l'investissement en déclarant dans une loi du 20 mars 1963 que « la terre appartient à celui qui la met en valeur, à l'exception de tout autre détenteur de droits coutumiers»1. Le but visé a peut être été atteint, mais la situation sociale qui a résulté de cette option politique a crée les conséquences que nul n'ignore. En effet, toutes les autorités politiques qui ont succédé aux premières ont adopté des attitudes différentes mais avec un objectif commun face à l'imminence de la crise qu'elles voyaient venir. Les terres acquises par des personnes non ivoiriennes avaient atteint une telle proportion, qu'une part importante de la population ivoirienne se retrouvait sans terre dans leur propre pays. Pour protéger le bien commun et le rendre intégralement aux générations futures, les nouvelles autorités ivoiriennes ont adopté une approche politique différente de celle de leurs prédécesseurs et essayé en même temps de restituer aux responsables coutumiers la totalité de leurs droits. Il s'agissait de retirer la terre à ceux qui les avaient mises en valeur, et l'attribuer aux ivoiriens. Pour cela, les autorités politiques ont recouru à la loi pour imposer leur nouvelle conception de la gestion de la terre. Certains articles de la loi foncière ivoirienne de 1998 sont suffisamment expressifs de cette volonté et ne requièrent aucun commentaire. Nous en citerons trois à titre d'illustration. *** Article 1er : Le domaine foncier rural est constitué par l'ensemble des terres mises en valeur ou non et quelle que soit la nature de la mise en valeur. Il constitue un patrimoine national auquel toute personne physique ou morale peut accéder. Toutefois, seuls l'Etat, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes sont admises à en être propriétaires. *** Article 4 : La propriété d'une terre du domaine foncier rural est établie à partir de l'immatriculation de cette terre au registre foncier ouvert à cet effet par l'administration et en ce qui concerne les terres du domaine foncier coutumier par le certificat foncier. Le détenteur du certificat foncier doit requérir l'immatriculation de la terre correspondante dans un délai de trois ans à compter de la date d'acquisition du certificat foncier. 1 Aline AKA, bulletin de liaison du Laboratoire d'Anthropologie Juridique de Paris n°26, sept 2001, pages 130-143. Quelle législation foncière comme outil de
cohésion sociale et de développement économique,
adaptée aux réalités socio - *** Article 8 : Le constat d'existence continue et paisible de droits coutumiers donne lieu à délivrance par l'autorité d'un certificat foncier collectif ou individuel permettant d'ouvrir la procédure d'immatriculation aux clauses et conditions fixées par le décret. Au Burkina le statut juridique de la terre a changé constamment, au gré de la volonté politique du moment. Les droits fonciers coutumiers ont ainsi été successivement considérés : - comme non ressemblants au droit de propriété (décret du 26/07/ 1932) ; - comme existants et convertibles en droit de propriété (régime du livret foncier indigène); - comme inexistants (RAF de 1984) - enfin comme officiellement inexistants mais officieusement existants (RAF de 1991 et 1996 et pratiques politiques et administratives). La terre a ainsi appartenu : - simultanément à l'Etat, aux personnes de droit privé, aux autorités et aux propriétaires fonciers coutumiers (avant 1984) ; - à l'Etat seul (pendant l'application de la RAF de 1984). - simultanément à l'Etat seul, aux personnes de droit privé officiellement et aux propriétaires fonciers coutumiers officieusement (depuis la RAF de 1991). Cette situation pourrait d'ailleurs expliquer partiellement la légitimité du régime foncier coutumier dont la législation se présente finalement de part sa constance comme la référence juridique pour les populations burkinabè. |
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