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Le rétablissement de l'Etat de droit dans une société en reconstruction post-conflictuelle: l'exemple de la sierra léone

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par Jukoughouo Halidou Ngapna
Institut des Droits de l'Homme de Lyon & Université Pierre Mendès France de Grenoble - Master 2, Recherche, Histoire du Droit, Droit et Droits de l'Homme 2007
  

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PREMIERE PARTIE

LA REPONSE PENALE DE LA SIERRA LEONE AUX VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L'HOMME COMMISES PENDANT LE CONFLIT ARME Au sortir de dix années de conflit, la société sierra léonaise est confrontée à un contexte qui justifie particulièrement la mise en oeuvre des obligations juridiques et morales de l'Etat. Le nombre élevé des victimes et des perpétrateurs dépasse la capacité des structures étatiques existantes pour répondre aux attentes du pays. Le système juridique est en effet très faible autant en qualité - le personnel qualifié ayant quitté le pays - et doit s'appliquer à résorber la criminalité sans cesse croissante à l'époque post conflictuelle. L'équilibre du pouvoir est assez fragile car il y a des personnes qui, de par leurs immunités, leur position actuelle au gouvernement ou le rôle qu'ils ont joué dans le conflit, constituent un obstacle significatif pour les poursuites pénales contre les responsables des violations des droits de l'homme.

Outre ces obstacles matériels, la Sierra Léone était soumise à des obstacles juridiques qui ne lui permettaient pas de répondre de façon efficace aux crimes de guerre. En plus de la loi d'amnistie de 2000, l'absence d'une mise en oeuvre des conventions internationales permettant de traduire dans l'ordonnancement interne les qualifications de « crime de guerre » et de « crime contre l'humanité » instaurait ainsi un vide juridique empêchant toute possibilité de poursuite sur ces bases au pénal. De plus, les qualifications juridiques de meurtre, viol, pillage ou coups et blessures seront pour la plupart couvertes par l'amnistie et les prescriptions.

Pourtant, la Sierra Léone comme tous les autres Etats a l'obligation de faire toute la lumière sur les violations graves des droits de l'homme, d'identifier et de punir les personnes responsables de ces violations, de réparer les victimes et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter la répétition de tels évènements à l'avenir. Ces obligations constituent une sorte de règle commune internationale reconnue par les instances judiciaires internationales, les organes de contrôle des conventions de la Charte des droits de l'homme des Nations unies et consacrée par la plupart des conventions internationales relatives aux droits de l'homme et au droit international humanitaire.

La question à se poser n'était plus celle de savoir s'il fallait répondre pénalement ou non aux violations graves des droits de l'homme. Il fallait plutôt chercher à trouver les moyens et le timing adéquats pour pouvoir poursuivre de manière efficiente les responsables des pires crimes que le pays ait connus. En d'autres termes, le contexte politique international de l'époque permettait-il la continuité de l'impunité ; comment fallait-il associer aux finalités répressives et préventives de la justice pénale les besoins de réhabilitation et de consolidation de la paix ?

Traditionnellement, il existe plusieurs modèles de règlement judiciaire ou parajudiciaire des violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire37(*). Il s'agit notamment :

· Le modèle judiciaire universel : il correspond à la création d'une instance internationale permanente qui compétente de poursuivre les responsables des crimes internationaux. Ce modèle correspond à la Cour pénale internationale dont le Statut a été adopté à Rome en 1998 ;

· Le modèle transitionnel international judiciaire : il se caractérise par la création des tribunaux ad hoc. Les Tribunaux internationaux de l'Ex-Yougoslavie et du Rwanda appartiennent à cette catégorie ;

· Le modèle national : celui-ci nécessite des capacités judiciaires locales performantes et à même d'absorber l'ensemble des affaires extraordinaires sans préjudice pour les crimes de droit commun interne. C'est le modèle de justice choisi par l'Ethiopie ;

· Le modèle quasi-judiciaire : c'est un modèle qui allie les mécanismes judiciaires répressifs et les mécanismes restaurateurs. C'est l'exemple de l'Afrique du Sud, du Rwanda, et du Burundi ;

· Le modèle judiciaire mixte : sa particularité est de réprimer les violations graves des droits de l'homme par des instruments et personnel internationaux et nationaux. Le procédé peut consister à instituer une chambre spéciale au sein du système judiciaire national comme c'est le cas au Timor Leste et au Kosovo ou à la création d'une instance spéciale hybride ; tel est le cas de la Sierra Léone.

* 37 NKIRA Jean Emile Vincent, La justice transitionnelle en Sierra Léone : entre stratégies judiciaires et nécessités politiques, in Quelle contribution de l'Afrique de l'Ouest à la tradition universelle des droits de l'homme ? MAGENEST Denis et HOLO Théodore (dir.), Ed. du Cerap, Abidjan, 2006

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