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Le droit au renouvellement des baux commerçiaux

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par Arame NDIAYE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maitrise droit des affaires 2006
  

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B : LA procédure de renouvellement

Les nouvelles dispositions régissant le bail commercial ont considérablement simplifier la procédure de renouvellement .les articles 92 et 93 AU/DCG disposent qu'en cas de bail à durée déterminé, le preneur peut demander le renouvellement de celui-ci par acte extra judiciaire au plus tard trois mois avant la date d'expiration du bail.

En cas de bail à durée indéterminé toute partie qui entend le résilier doit donner congé par acte extrajudiciaire au moins six moins à l'avance.

La demande de renouvellement est facultative pour le preneur .Le bailleur doit faire connaître sa réponse au plus tard un mois avant l'expiration du bail.Dans le cas contraire il est réputé avoir accepté le principe du renouvellement.

Le preneur a le droit de s'opposer au congé en le notifiant au bailleur au plus tard à la date d'effet de celui-ci.Si le renouvellement est accepté soit expressément soit tacitement la durée du nouveau bail est fixée à trois ans ( art 97 AU/DCG).

§ II : Maintien du bail en cas de modification de la situation du preneur

La protection du preneur se manifeste aussi en cas de procédures collectives et des fusions de sociétés.

1. 12- 7085III du marché _Guillart

A : Redressement judiciaire et liquidation des biens

L'article 36 du décret de 1953 énonce que  le redressement judiciaire ou la liquidation des biens n'entraînent pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité professionnelle du débiteur.

Il est aussi étendu aux locaux qui dépendent de ces immeubles servant à l'habitation du preneur ou de sa famille.Ainsi l'ouverture de procédures collectives n'affecte pas le droit au renouvellement du bail. La loi a instituée un principe appelé faculté d'option.

Il permet au débiteur assisté du syndic ou au syndic seul d'exercer un choix entre la résiliation du bail et la poursuite du contrat ; donc de conserver le bénéfice de la propriété commerciale.

Le syndic qui opte pour la résiliation du bail a pour seule obligation préalable de notifier sa demande au bailleur et aussi de remettre les lieux en l'état .On peut signaler que le bailleur n'a aucun recours efficace, si l'immeuble ne lui est pas remis dans des conditions normales .

Ainsi sauf dans l'hypothèse déjà précitée où l'administrateur aura résilié le bail, la continuation de l'entreprise emporte maintien du contrat de bail aux conditions et clauses précédentes.

A la fin du premier contrat, le syndic ou le débiteur pourra demander son renouvellement et en cas de refus le propriétaire paiera une indemnité d'éviction conforme aux prescriptions légales.

Toujours dans le cadre de la protection du preneur en difficulté, le législateur a accentué la prohibition de toute action en vue d'obtenir la résolution du contrat pour défaut de paiement de loyers.

Il est également interdit au bailleur comme à tout créancier d'agir en recouvrement d'une créance née du bail avant le prononcé du jugement d'ouverture .Jusqu ici cela est le principe général.L'innovation majeure est à chercher du coté de la demande tendant au prononcée de la résiliation judiciaire pour écarter tout droit au renouvellement.Dans ce cas précis bien que normalement le défaut de paiement des loyers échus constitue un motif légitime de refus de renouvellement ;le bailleur qui fonde son action sur cette cause ne pourra pas obtenir satisfaction .Les défauts de paiements ne pourront être invoqués ni avant le jugement d'ouverture ni après.De ce fait le bailleur a pour seule ressource de procéder à la déclaration de sa créance dans les conditions prévues par l'art 78 et 79 du Acte uniforme sur les procédures collectives ainsi il deviendra un créancier à la masse. .

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