B : Fusion de société et apport partiel
d'actifs
La fusion est définie comme l'opération par
laquelle deux ou plusieurs sociétés se réunissent pour
disparaître soit au sein de l'une d'elles soit au sein d'une
société nouvelle.Elle se réalise donc par l'absorption
d'une société.
Elle implique nécessairement la dissolution de la
société absorbée dans le cas de la fusion absorption ou
la dissolution des sociétés fusionnées.
Dans le premier cas la société absorbée
fait apport de la totalité de son patrimoine à la
société absorbante.
Dans le deuxième cas les deux sociétés
fusionnées apportent la totalité de leur patrimoine à la
société nouvelle.Ceci implique que dans tous les cas il y'a
transformation ; donc possibilité pour la nouvelle
société de changement de preneur initial.Le statut des baux
commerciaux en ses articles 81 AU/DCG (le preneur est tenu d'exploiter les
locaux données en bail conformément à la destination
prévue au bail) énonce que la destination des lieux doit
être respecter par le preneur.En effet ce principe va connaître une
dérogation qui consiste au maintien dans les lieux de la
société transformée et qui à changer
d'activité.
La société obtient une garantie contre le
propriétaire qui se prévaut de changement de locataire ou
d'activité. L'article 35 -1 alinéa 2 et 3 du décret du
30 septembre 1953 estime que la société locataire issue de la
fusion ou la société bénéficiaire de l'apport et
nonobstant toute stipulation contraire ,de se substituer au profit de laquelle
le bail était consenti dans tous ces droits et obligations .Et la loi y
ajoute que si l'obligation de garantie ne peut plus être assurée
dans les termes de la convention ,le tribunal peut y substituer toutes
garanties qu il jugera suffisantes .Ce doit permet aussi au locataire de
s'affranchir de la force obligatoire du contrat en exerçant dans les
lieux loués une activité qui n'avait pas été
prévue .
La seule limite qui est apporté à ce droit est
l'exigence d'une connexité ou d'une complémentarité par
rapport à l'activité autorisée.Autrement dit il faut qu'il
y'ait une relation étroite de dépendance .Si cette condition de
fond étant remplie le locataire n'a pas à demander une
autorisation au bailleur.Il a seulement l'obligation de l'avertir de son
intention afin que ce dernier puisse contester la relation de
complémentarité ou de connexité.
En règle générale, le bailleur peut
s'opposer à la fusion mais elle peut est rejeté par le juge
s'il estime qu'il y'a des garanties nécessaires .Le juge fait aussi
échec à l'opposition en ordonnant le remboursement des
créances de loyers sous réserves que celles-ci soient
antérieur à la publicité donnée au projet de fusion
.Le délai d'opposition est de seulement trente jours à compter
de la publication.
Ainsi la loi a instaurée un mécanisme de
règlement des créances antérieures des loyers et de
constitution de garanties pour éviter l'éviction de la
société transformée.
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