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La clausula rebus sic stantibus et les traités internationaux

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par Sami Fedaoui
Université de Rouen - Master I Droit international et européen 2007
  

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Chapitre 2 : Les effets juridiques de la clausula soumis aux principes de la dénonciation des traités.

Si l'on devait caractériser le mouvement opéré par le droit international à l'égard de la clause rebus, on a pu voir que ce qui ressort nettement est l'entreprise d'encadrement de ce principe. En témoigne également le cantonnement de la clause dans le cadre des principes de dénonciation des traités, le droit positif n'a pas manqué de rappeler en effet que l'abrogation des engagements conventionnels que permet la règle rebus ne peut avoir pour effet d'octroyer un droit de dénonciation unilatérale.

Des divergences se sont manifestées parmi la doctrine à propos de la question importante du mode opératoire de la clausula, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer comment celle-ci s'articule avec le rejet de principe de la dénonciation unilatérale. En effet, il existe une règle que l'on peut considérer comme coutumière, comme l'indique la Déclaration de la Conférence de Londres de 1871, suivant laquelle tout État partie à un traité ne peut procéder à sa dénonciation de façon unilatérale, sauf si le traité en cause en dispose autrement.21(*) Or, comme le remarque Jean Leca à juste titre, les États n'ont pas mis longtemps avant d'essayer de trouver le moyen de contourner cette règle sitôt approuvée tant elle a pu rebuter certains États par sa lourdeur.22(*) Il va sans dire que les États agissent avant tout afin de protéger leurs intérêts respectifs, c'est la raison pour laquelle la clause rebus dont le régime juridique manquait à être certifié a pu servir d'argument, à certaines occasions, pour dénoncer unilatéralement un traité. L'une des problématiques qui s'est donc posée pour les auteurs, mais aussi pour les États, consistait à identifier l'existence ou non d'un droit de dénonciation unilatérale des traités en cas de changement fondamental de circonstances. C'est tout à fait dans cette optique que l'on doit analyser ce que le droit positif a élaboré.

Les règles juridiques établies par la Convention expriment la reconnaissance du principe retenu par la Déclaration de Londres, soit l'exclusion du droit de dénonciation unilatérale. Et les effets juridiques de la clausula ne sont admis que sur la base de la conformité avec cette règle. Une telle affirmation, bien qu'elle ne soit pas énoncée ainsi dans le texte de la Convention, découle du système juridique mis en oeuvre par celui-ci. C'est par une analyse qui combine l'article 62 avec différentes dispositions que l'on peut avancer une telle conclusion, au vu notamment des articles 54, 56 et 65 de la Convention.

Il apparaît que la Convention inscrit le motif tenant au changement fondamental de circonstances dans le cadre général des règles de dénonciation des traités, autrement dit il n'est pas prévu un droit de dénonciation spécifique à cette cause d'extinction des traités. Le régime juridique de la clause rebus est donc encadré, au même titre que les autres motifs d'extinction des engagements du traité, par les règles générales élaborées par la Convention en ce qui concerne la dénonciation. Or, lorsque l'on examine ces règles générales, on constate qu'elles reprennent le principe affirmé dans la Déclaration de Londres, car aux termes de l'article 54 de la Convention n'est admise la dénonciation d'un traité que sur la base des dispositions du traité en cause ou du consentement de toutes les parties.23(*) Ce qui revient à formuler que toute dénonciation unilatérale d'un traité est à exclure en l'absence d'une dérogation prévue par le traité en cause. Et la Convention entend garantir le respect de ce principe en établissant en son article 65 les modalités précises de la procédure à suivre en vue de la dénonciation des traités, on retiendra notamment l'obligation de notification aux autres parties et le respect d'un délai déterminé.

Si l'on reprend l'ordonnancement juridique établi par la Convention, l'article 62 qui porte sur le changement fondamental de circonstances est inséré dans un système d'ensemble. Et ce système traduit la confirmation de ce que la dénonciation des conventions internationales par voie unilatérale n'est pas admise du point de vue juridique, il en est ainsi de la clause rebus qui n'a d'existence juridique que dans le respect de ce principe. Ainsi on peut conclure que la clausula a fait l'objet d'un véritable encadrement par le droit international en ce sens qu'elle est admise à produire des effets juridiques dans la stricte mesure où elle ne conduit pas à octroyer un droit de dénonciation unilatérale des traités dans le chef des États.

Par ailleurs, si l'existence d'un motif juridique de caducité des traités tenant au changement de circonstances est bien admise avec certaines régulations lorsque l'on étudie le droit positif, on peut également avancer que les fluctuations de la pratique internationale ne sont pas de nature à remettre en cause fondamentalement le statut juridique de la clausula.

* 21 La Déclaration de Londres de 1871 estime que "c'est un principe essentiel du droit des gens qu'aucune puissance ne peut se délier des engagements d'un traité, ni en modifier les stipulations, qu'à la suite d'un assentiment des parties contractantes, au moyen d'un accord amiable".

* 22 Cf. J. Leca, op. cit, p. 299.

* 23 On doit compléter cette disposition avec l'article 56 de la Convention, lequel précise que la dénonciation unilatérale est possible dès lors qu'il est établi que l'on peut déduire ce droit de l'intention des parties ou de la nature du traité. Il est vrai que cette précision est supposée apporter un aménagement à l'exclusion de principe de la dénonciation unilatérale des conventions internationales, mais on peut émettre quelques doutes sur sa véritable efficacité car des critères ou des indices objectifs seraient nécessaires pour comprendre sa mise en oeuvre effective.

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