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La clausula rebus sic stantibus et les traités internationaux

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par Sami Fedaoui
Université de Rouen - Master I Droit international et européen 2007
  

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B. La consécration du principe de la clausula par l'encadrement de ses effets juridiques.

Si des conditions de mise en jeu ont été élaborées par le droit positif à la base du principe de la clausula comme motif de caducité des traités, il en est de même s'agissant des effets qui procédent de sa mise en oeuvre. Dans une certaine mesure, on peut considérer que le droit positif entend régir la fonction de la clausula, et à ce titre fixe les conséquences que cela entraîne à l'égard des engagements du traité. Il convient de retenir que le droit international prévoit que ce principe a une vocation première, à savoir l'ouverture d'un droit à la terminaison ou plus exactement d'un droit de prétendre à la terminaison du traité. Pour autant, cette fonction de la clausula ne doit pas être entendue de telle manière qu'elle contrevienne au principe d'exclusion de la dénonciation unilatérale.

Chapitre 1 : La fonction préeminente d'abrogation des engagements internationaux.

Parallèlement à la restriction du recours à la clausula sur la base de conditions importantes, l'admission de ce principe comme fondement juridique de caducité des traités s'est accompagnée d'un encadrement des effets juridiques qui lui sont attachés. Ce principe jouant comme une cause juridique de caducité du traité, le droit positif est intervenu en vue de déterminer les effets juridiques qui s'y attachent. Il faut savoir aussi, et cela a son importance, que le droit positif est intervenu précisément pour trancher ce qui divisait tant la doctrine que les acteurs de la diplomatie internationale. On observe en effet que certains considéraient la clause comme un moyen permettant alternativement la terminaison et la révision, alors que d'autres tendaient à admettre plutôt l'une à l'exclusion de l'autre.16(*) Partant, l'objet de ces développements consiste à définir le cadre juridique élaboré par le droit international en ce qui concerne les effets juridiques de la clause rebus sic stantibus.

À cet égard, on peut avancer que les effets juridiques attachés à la clausula tiennent essentiellement au droit de prétendre à l'abrogation du traité, c'est à dire à la terminaison définitive ou provisoire du traité pour la partie qui s'en prévaut. Et à ce propos, si beaucoup d'auteurs se sont prononcés sur la question, il nous paraît que la thèse développée dans les rapports de la CDI est celle qui reflète le mieux la réalité juridique internationale.17(*) Et pour cause, il fût l'un des principaux contributeurs des travaux préparatoires de la Commission du Droit International ayant abouti à l'adoption de la Convention de Vienne de 1969 que l'on peut réputer, encore ici, être l'expression de l'état actuel des règles de droit international positif en la matière.

Il est vrai que l'article 62 de la Convention n'est sans doute pas suffisament précis quant aux effets juridiques proprement attachés à la clausula, en tout état de cause il n'est pas aussi directif et explicite qu'il ne l'est pour les conditions de son applicabilité. On remarque notamment qu'il ne mentionne nullement la question d'une révision du traité sur ce fondement, il n'évoque que le droit de mettre un terme à l'application du traité à titre extinctif ou suspensif. Cette solution peut être envisagée comme la consécration de l'idée selon laquelle le principe de la clause rebus opère essentiellement la terminaison de l'application du traité, ce qui signifie que l'État se voit conféré, à titre principal, le droit d'invoquer l'abrogation définitive ou provisoire de ses engagements.

Notons que cette fonction par essence de la clausula, telle que consacrée par le droit international, qui est celle de la terminaison des traités peut être déclinée en ce que l'État peut être conduit à l'invoquer à l'encontre de tout ou partie du traité selon certains facteurs, et en ce que cette abrogation peut être requise à titre définitif auquel cas il s'agit d'une demande d'extinction ou de retrait selon que le traité est bilatéral ou multilatéral, ou bien temporairement auquel cas il s'agit d'une demande de suspension de l'application du traité. Si l'article 62 admet que la clause joue "comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s'en retirer" ou encore "pour suspendre l'application du traité", c'est sans doute sur les règles coutumières en matière d'abrogation des traités au sens générique qu'il faut s'appuyer pour avoir une idée plus précise.18(*) Il n'empêche que le droit positif a établi l'idée directrice qui veut que la clausula ait l'abrogation des traités comme effet juridique proprement attaché à sa fonction principale, et c'est ici le principe qu'il faut avant tout retenir.

En approfondissant l'étude de cette idée, on doit préciser que l'abrogation, vocation essentielle de la clausula, ne remet pas en cause la possibilité d'une révision du traité car a priori une modification des engagements du traité constitue un autre moyen de s'adapter au changement de circonstances. Toutefois, comme le soutient Waldock dans son rapport à la Commission du Droit International précité, la question de la révision des traités tient moins de la sphère juridique que de la diplomatie. C'est dans ce sens que s'inscrit que le droit positif, ainsi observe-t-on que l'article 62 de la Convention ne fait pas découler expressément un droit à la modification en tant qu'effet juridique propre à la clause rebus. Il ne l'écarte pas non plus expressément puisqu'il n'en fait aucune mention, on peut alors supposer qu'il ne l'admet que dans les conditions des règles coutumières du droit international.19(*) Or, c'est précisément parce que le droit coutumier international n'admet la modification des traités que sur la base du consentement entre les parties au traité que l'on peut qualifier cette question de la révision d'éminemment politique. Certes, le consentement de l'autre ou des autres parties doit être recherché dans la mesure du possible par l'État qui invoque la terminaison du traité, mais s'agissant de la révision, elle a ceci de particulier qu'elle n'a de force juridique que dans la mesure où il y'a eu effectivement un échange de consentement entre les parties. Sans cet échange de consentement, l'autre État n'est aucunement tenu par les amendements que son cocontractant entend mettre en oeuvre, c'est pourquoi il est davantage question de négociations politiques que d'un moyen juridique conféré par la clausula. Pour la terminaison du traité, le consentement des parties n'est pas éxigé dès lors que cette prétention repose sur la clausula car celle-ci est la cause légale la justifiant, encore faut-il que ce recours à la clause soit bien fondé au vu de l'espèce. C'est ici toute la différence, ce motif légal pris en tant que circonstance extérieure aux parties ouvre à lui seul le droit de mettre un terme au traité, contrairement au droit de révision qui n'existe pas en droit international puisque subordonné à l'exigence de consentement des parties. On pourrait synthétiser cette analyse en citant Haraszti comme suit : "Naturally, a State party to a treaty is free to demand modification and to reinforce its claim by invoking changes that have occurred in circumstances. Since, however, the other parties are under no obligation whatever in international law to take part in a treaty of a content departing from the original [...] Hence, a claim to revision is of a political character, and does not purpose the enforcement of the rebus sic stantibus clause implying a norm of international law"20(*)

Ayant examiné la fonction essentiellement liée à l'abrogation des traités attribuée par le droit positif à la clausula dans le cadre des effets juridiques qui s'y rattachent, il reste que le droit positif a renforcé cette régulation en posant le principe que la terminaison des traités n'est fondée que dans le respect des règles internationales essentielles, notamment l'exclusion en principe de la dénonciation unilatérale.

* 16 György HARASZTI, "Treaties and the fundamental change of circumstances", R.C.A.D.I, 1975 (III), pp. 75-78.

* 17 Document A/CN.4/173, telechargé du site Internet de la Commission du Droit International, 1964, p. 204, paragraphe 3.

* 18 Ces règles coutumières qui régissent l'abrogation des traités, notamment sur la pertinence d'une abrogation totale ou partielle, d'une abrogation définitive ou temporaire, sont codifiées dans une large mesure par la Convention.

* 19 On peut se référer aux articles 39 à 41 de la Convention.

* 20 G. Haraszti, ibid., p. 78.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon