§3. Une atteinte incontestable au droit de la defense
Les articles 4, a1, et 2, a, des Règles UDRP
prévoient, a charge de l'organe de règlement des litiges saisi,
une obligation de notification de la plainte au défendeur. L'article 2,
a, précise que cette obligation n'est qu'une obligation de moyen. En
effet, il dispose que Pour transmettre une plainte au défendeur, il
incombe a l'institution de règlement d'employer les moyens dont il peut
raisonnablement disposer pour que le défendeur reçoive
effectivement notification . Pour déterminer si l'organe de
règlement des litiges a satisfait a son obligation, l'article 2, a,
établi ensuite une présomption, qui semble indiscutable, lorsque
différents moyens ont été utilisés. La plainte doit
être envoyée sous forme électronique (par courrier
électronique) et sous forme papier a l'adresse postale ou au
numéro de fax du défendeur, voir le détenteur du nom de
domaine.
Cette technique peut paraltre normale dans la mesure oü
l'utilisation de moyens électroniques de notification ne constitue pas
davantage un élément de nature a porter atteinte aux droits de la
défense. En effet, on constate actuellement l'utilisation de moyens de
télécommunication, de courrier électronique et de la
signature électronique dans la procédure judiciaire et
extrajudiciaire2. De même, il convient d'observer que le seul
recours a la présomption de connaissance ne peut en lui-même
constituer une violation des droits de la défense ou une atteinte au
principe du contradictoire. Par contre, la combinaison de cette technique
particulière de notification avec l'extrême brièveté
du délai de réponse accordé au défendeur et a
l'absence de recours interne en cas de décision par défaut,
paralt constituer une atteinte aux principes du contradictoire et du respect
des droits de la défense. Dans ces conditions, on ne peut en effet se
lArticle 4 a) dispose que: <<L'institution de
règlement examine la plainte pour en vérifier la
conformité administrative aux principes directeurs et aux
présentes règles et, si la plainte est conforme, transmet
celle-ci (accompagnée de la page de couverture explicative prescrite par
les règles supplémentaires de l'institution de règlement)
au défendeur... >>. 2 v° , infra, chapitre 2, titre 1.
satisfaire d'une vague présomption de connaissance de
la procédure, ainsi que le prévoient les règles UDRP.
Dans le même esprit, le délai qui est
laissé au défendeur pour transmettre sa réponse a la
plainte est de vingt jours seulement (article 5 des règles
UDRP)1. Organiser correctement une défense dans un
délai aussi bref constitue un risque pour assurer pleinement l'exercice
du droit a la défense2. Par contre, le plaignant dispose du
temps qu'il souhaite pour peaufiner l'argumentation de la plainte puisqu'il
décide du moment de l'introduction de l'instance. Les principes du
contradictoire et de l'égalité des armes ne semblent dès
lors pas adéquatement pris en considération.
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