Essai sur la diffusion du modèle européen du procès équitable à la politique uniforme de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine " UDRP "par Yassin EL SHAZLY Université Lumière-Lyon 2 - Master 2 recherche, mention ? Droits de l?Homme ? 2006 |
a) Le critère de l'accessibilité du siteDans un premier temps, la spécificité de l'Internet a conduit le juge français a se déclarer compétent pour juger une affaire conformément a la loi française, au moment oü un site Internet est accessible partir du territoire français. A titre d'exemple, dans l'affaire <<Payline>> oü une société française a assigné en référé devant le président du TGI de Nanterre, une société basée aux Etats-Unis avec pour motif qu'elle exploite sa marque <<Payline>> au titre du nom de domaine. La société défenderesse a conclu a l'incompétence de la juridiction saisie. Par contre, le tribunal s'est déclaré compétent en 1 Dans le même sens, l'article 5 §3 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l&exécution des décisions en matière civile et commerciale, dispose que une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut (...) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu oh lefait dommageable s'estproduit ou risque de se produire . 2Michel VIVANT, <<Le commerce électronique, défi pour lejuge >>, D. 2003, n° 10, Doctrine, p. 674- 678. 3Christiane FERAL-SCHUHL, Cyberdroit, Paris, Dalloz, 2006, p. 418 et s. jugeant que la diffusion d'Internet étant par nature
mondiale et accessible en France, le dommage a lieu sur le territoirefrancais
(...) que compétent territorialement, lejuge francais doit sanctionner
les faits argués de contrefa con et appliquer les sanctions
prévues par le Code de la Propriété Intellectuelle et
qu'il importe peu que la diffusion sur Internet soit mondiale, que l'inverse
aurait pour conséquence de nier la protection d'une marque sur le
territoire oh elle est protégée; qu'il convient de rejeter
l'exception d'incompétence ~6 Ce point de vue a été retenu par la Cour de
cassation qui, dans un arrêt du 9 décembre 2002 «
l'arrêt Roederer , dans lequel la haute juridiction a rappelé
les règles de droit international privé pour admettre la
compétence du tribunal français en vue de la réparation de
dommages causés par une contrefaçon de marque sur un site
Internet espagnol mais accessible en France. En l'espèce, la
société Champagne Louis Roederer s'estimant victime de
contrefaçon du fait des agissements de la société
espagnole Castellblanch qui présentait sur son site Internet
situé en Espagne la promotion de vins mousseux sous la marque
<<Cristal >>. La société défenderesse a
invoqué la convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 qui exige qu'un
dommage se soit effectivement produit sur le lieu du for et non qu'il soit
théoriquement envisageable. La Cour de cassation a rejeté cet
argument en s'appuyant sur le fait que le site de la société
espagnole est accessible aux internautes français en considérant
que la cour d'appel qui a constaté que ce site, f(lt-il pass if,
était accessible sur le territoire francais, de sorte que le
préjudice allégué du seul fait de cette diffusion
n'était ni virtuel ni éventuel, a
légalementjustifié sa décision ))3 1 Tribunal de grande instance de Nanterre Ordonnance de référé du 13 octobre 1997, Société SG2 / Brokat Informations Systems GmbH ; disponible sur www.legalis.net (consulté le 28 avril 2007). 2 Cour d'appel de Paris 14ème ch., A, arrêt du 1er mars 2000, l'affaire <<Miam-Miam >>, Allaban Web Systems Sarl / Aragorn Sarl, "Les Aventuriers du Gout" Sarl, Bénédict B. ; disponible sur www.legalis.net (consulté le 28 avril 2007). 3 Cour de Cassation, 1ère chambre civile, Arrêt du 9 décembre 2003, Société Castellblanch / Société Champagne Louis Roederer; disponible sur www.legalis.net (consulté le 28 avril 2007). Selon cette perspective, le simple fait d'accéder depuis la France a un contenu diffusé de l'étranger suffit a rendre la juridiction française compétente. Ainsi, les tribunaux français se considèrent compétents et la loi française est considérée applicable aux tous litiges relatifs a l'Internet. Cette solution maximaliste va diriger que le droit français serait un synonyme pour le droit de l'Internet. Au surplus, le fait de considérer que le tribunal compétent soit celui oü l'accès au site s'est réalisé, va conduire a une solution irréaliste, anarchique et peut aboutir a des graves insécurités juridiques dans la mesure oü il pourrait rendre compétent pour le même litige, les tribunaux de tous les pays; puisque la diffusion des informations sur Internet a un caractère mondial et accessible partout dans le monde. Face a ces critiques, ce point de vue a été abandonné par les tribunaux qui commencent a repenser leur compétence. |
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