§i. L'interdiction de la renonciation
générale
Tout d'abord, il faut rappeler que l'article fait partie de la
notion d'ordre public européen1 qui vise a assurer un
idéal commun d'une société démocratique pour les
Etats membres. A la base de cet idéal démocratique commun se
trouve l'article 6 de la CESDH qui exige des Etats et de leurs institutions
qu'ils garantissent, a toute personne qui doit être jugée, un
procès équitable. Cet article vise non seulement que tous les
citoyens de la démocratie peuvent constater et vérifier la
fiabilité de leur justice, mais aussi renforce le principe de la
séparation des pouvoirs dans la mesure oü il exige
l'impartialité et l'indépendance des juges: une justice qui ne
soit soumise a aucune autre autorité ni aucune influence. De la sorte,
toute renonciation générale aux garanties procédurales est
considérée contraire aux exigences de la société
démocratique puisque le droit au procès équitable fait
pleinement partie de la conception européenne de l'ordre public.
Dans l'arrêt Golder du 21 février 1975, la Cour
de Strasbourg s'inspire des articles 31 a 33 de la Convention de Vienne du 23
mai 1969 sur le droit des traités, pour donner a l'article 6 le
caractère d'un principe général reconnu par les nations
civilisées et l'assimile a un élément impératif de
l'ordre public international2. Dans le même esprit,
malgré le fait que l'article 6 ne figure pas parmi le noyau dur des
droits de l'homme proclamés par la convention, la CEDH l' a
considéré comme un principe fondamental de la
prééminence du droit dans une société
démocratique3. A cet égard, le Professeur et
1 CEDH, 23 mars 1995, Loizidou c/ Turquie, exception
préliminaire, § 93, disponible sur
http: cmiskp.echr.coe.int tkp197
vie..aspIitem=3&portal=hbkm&action=html&highlight=%2C%20%7C%20~oiRid
ou%20%7C%20c/%20%7C%20Turquie&sessionid=9474568&skin=hudoc-fr
(consulté le 22 nov. 2006).
2 Les thèses présentées a la Cour ont
porté d'abord sur la méthode a suivre pour
l'interprétation de la Convention Commission, (...) qu'il y a lieu pour
elle de s'inspirer des articles 31 à33 de la Convention de Vienne du 23
mai 1969 sur le droit des traités. (...) énoncent pour
l'essentiel des règles de droit international communément admises
etA ce titre, ils entrent en ligne de compte pour l'interprétation de la
Convention européenne sous réserve, le cas échéant,
de "toute règle pertinente de l'organisation" au sein de laquelle elle a
été adoptée, le Conseil de l'Europe , CEDH, 21
février 1975, Golder c. Royaume Uni, requête n° 4451/70,
§ 29 et 30 : disponible sur
http: cmiskp.echr.coe.int tkp197
vie..aspIitem=1&portal=hbkm&action=html&highlight=golder&sessionid=10283
521&skin=hudoc-fr (consulté le 29 janvier 2007).
3CEDH, Sunday Times c. Royaume Uni, 26 avril 1979,
requête n° 6538/74, § 55 : disponible sur
l'ancien juge a la Cour européenne, Franz Matscher
indique que << il n'existe pas, en matière civile, de renonciation
a priori totale - unilatérale ou conventionnelle a la protection
judiciaire qui ait une quelconque valeur processuelle 1
En conséquent, on peut déduire que les garanties
du droit a un procès équitable ne sont pas évincées
par le biais d'une renonciation générale ou totale des parties.
La question qui se pose, est de savoir si une clause compromissoire ou un
compromis sont considérés contraire a la Convention dans la
mesure oü ils offrent aux parties la possibilité de renoncer au
droit a l'accès au tribunal. Autrement dit, est-ce que la renonciation
générale rendra l'arbitrage, plus généralement les
moyens alternatifs de résolution des litiges, illicite aux yeux des
organes de Strasbourg? Une réponse négative s'impose en lisant la
jurisprudence européenne qui reconnalt la possibilité d'une
renonciation partielle aux garanties procédurales.
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