§i. La patrimonialité comme critère
d'application de l'article 6
L'applicabilité de l'article 6, § 1 en
matière civile est conditionnée par l'existence d'une <<
contestation sur un droit>> a <<caractère civil >>. La
question qui se pose logiquement est de savoir quelle est la signification
exacte de cette stipulation1.
En premier lieu, la CEDH exige d'une manière
générale que le droit contesté soit défendable et
reconnu en droit interne. Dans l'affaire James et autres c. Royaume Uni oü
quatre requérants se plaignent que, dans le système des lois
britanniques de 1967 et 1974 relatives au rachat par le locataire, les
propriétaires menacés de perdre leur propriété
n'ont aucun moyen, une fois les critères définis par la
législation réunis de contester le droit des preneurs au rachat.
Ils avancent la thèse selon laquelle il y aurait violation de l'article
6 puisque aucun tribunal ne peut se pencher sur les circonstances. La Cour a
refusé cet argument en jugeant que L'article 6 par. i (art. 6-i) ne vaut
que pour les "contestations" relatives a des "droits et obligations" - de
caractère civil - que l'on peut dire, au moins de manière
defendable, reconnus en droit interne; il n'assure par lui-même aux
"droits et obligations" (de caractère civil) aucun contenu materiel
déterminé dans l'ordrejuridique des Etats contractants
2.
Par ailleurs, le droit interne n'est pas la seule
référence3 pour l'interprétation de la
contestation sur un droit au sens de l'art. 6§1. Cette position a
été affirmée pour la
http, cmiskp.echr.coe.int tkp197
vie..aspIitem=1&portal=hbkm&action=html&highlight=de.eer&sessionid=1032
5868&skin=hudoc-fr (consulté le 31 janvier 2007); CEDH, 8 juin
1976, Engel et autres c. Belgique, requête no 5100/71; 5101/71; 5102/71;
5354/72; 5370/72, §§ 81 a 83, disponible sur
http, cmiskp.echr.coe.int tkp197
vie..aspIitem=1&portal=hbkm&action=html&highlight=engel&sessionid=103258
68&skin=hudoc-fr (consulté le 31 janvier 2007).
1 Gérard GONZALES, <<Le sens européen de
la notion de "contestations sur des droits et obligations de caractère
civil" >>), in La diffusion du modèle européen du
procès equitable, op. cit., pp. 16-32.
2CEDH, 21 février 1986, James et autres c.
Royaume Uni, requête no 8793/79, § 81, disponible sur
http, cmiskp.echr.coe.int tkp197
vie..aspIitem=3&portal=hbkm&action=html&highlight=Pames%20%7C%20et%2
0%7C%20autres&sessionid=10292850&skin=hudoc-fr (consulté le
29 janvier 2007).
3 FREDERIC SUDREF., op. cit., p. 334.
première fois dans l'arrêt König c.
Allemagne, dans laquelle la Cour a conclut que ~ l'autonomie de la notion de
"droits et obligations de caractère civil", elle nejuge pas pour autant
dénuée d'intérêt, dans ce domaine, la
législation de l'Ltat concerné. C'est en effet au regard non de
la qualification juridique, mais du contenu matériel et des effets que
lui confère le droit interne de l'Etat en cause, qu'un droit doit
être considéré ou non comme étant de
caractère civil au sens de cette expression dans la Convention. Il
appartient a la Cour, dans l'exercice de son contrôle, de tenir compte
aussi de l'objet et du but de la Convention ainsi que des systèmes de
droit interne des autres Etats contractants ~1. Dans le même
ordre d'idées, dans son arrêt Posti et Rahko c. Finlande, la Cour
a affirmé que l'article 6 § 1 de la Convention ne vise pas a
créer de nouveaux droits maté riels dépourvus de base
légale dans l'ordrejuridique de l'Etat contractant, mais a offrir une
protection procédurale pour des droits déjà reconnus en
droit interne. Il convient cependant de conférer au terme de droit une
portée autonome sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention
2.
En deuxième lieu, la CEDH accorde également un
sens autonome pour la notion de << droits et obligations à
caractère civil>>. D'une manière générale, la
Cour estime que cette expression englobe toute procédure dont l'issue
est déterminante pour des droits et obligations de caractère
privé~3. Donc, le champ d'application de l'article 6 n'est
pas limité aux contestations de droit privé au sens classique du
terme; c'est-à-dire les litiges entre des particuliers, ou entre un
particulier et l'Etat dans la mesure oü ce dernier a agi comme personne
privée, soumise au droit privé, en excluant spécialement
les litiges entre un particulier et l'Etat en tant que détenteur de la
puissance publique. Dans son arrêt Ringeisen c. Autriche du 16 juillet
1971, la Cour a formulé d'une manière solennelle sa position en
jugeant que pour que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique a une
contestation, il n'est pas nécessaire que, comme l'ont admis la
majorité de la Commission et le Gouvernement, les deux parties au litige
soient des personnes privées.
1CEDH, 28 juin 1978, König c. Allemagne,
requête no 623 2/73, § 88-89, disponible sur
http, cmiskp.echr.coe.int tkp197
vie..aspIitem=1&portal=hbkm&action=html&highlight=G%N6nig%20%7C%20c.
%20%7C%20Allemagne&sessionid=10296860&skin=hudoc-fr
(consulté le 29 janvier 2007).
2 CEDH, 24 septembre 2002, Posti etRahko c. Finlande,
requête no 27824/95, § 51, disponible sur
http, cmiskp.echr.coe.int tkp197
vie..aspIitem=1&portal=hbkm&action=html&highlight=posti&sessionid=102928
50&skin=hudoc-fr (consulté le 29 janvier 2007).
3König c. Allemagne, op. cit., § 90.
Le libellé de l'article 6 par. i (art. 6-i) est
beaucoup plus large; les termes francais "contestations sur (des) droits et
obligations de caractère civil" couvrent toute procédure dont
l'issue est déterminante pour des droits et obligations de
caractère privé. Le texte anglais, qui vise "the determination of
(...) civil rights and obligations", confirme cette interprétation
))6.
En conséquence, l'issue de la procédure est le
critère déterminant pour que l'article 6 alinéa 1 soit
appliqué, peu importe la nature de la loi selon laquelle la contestation
doit être tranchée (civile, commerciale, administrative, etc.), et
quel que soit la nature de l'autorité compétente en la
matière (juridiction de droit commun, organe administratif, etc.). Le
seul critère qui compte est le caractère privé du droit en
question. Ce caractère se traduit par une définition
concrète selon laquelle le droit contesté doit avoir une nature
patrimoniale ou personnelle. Autrement dit, le droit en question peut avoir un
caractère civil, lorsqu'il a un objet patrimonial et se fonde sur une
atteinte alléguée a des droits eux aussi
patrimoniaux2, quelle que soit l'origine du différend,
même s'il relève de la compétence des juridictions
administratives3. A ce titre, la Cour a jugé que la plainte
avec constitution de partie civile en droit français tendant a la
réparation d'un préjudice résultant d'une infraction,
impose l'applicabilité de l'art 6 al.
1 <<aux procédures relatives aux plaintes avec
constitution de partie civile, et ce y compris durant la phase de l'instruction
prise isolément ))4, sous la condition que la victime ait
renoncé de façon non équivoque a l'exercice de son droit a
réparation.
Donc, il résulte que la notion de <<droits et
obligations de caractère civil>>, reçoit une acception
très large par la CEDH oü <<le critère d'incidence
d'une situation ou d'un acte sur les droits patrimoniaux du justiciable
apparaIt comme le critère décisif ))5 de
1CEDH, 16 juillet 1971, Ringeisen c. Autriche,
requête no 2614/65, § 94, disponible sur
http, cmiskp.echr.coe.int tkp197
vie..aspIitem=2&portal=hbkm&action=html&highlight=ringeisen&sessionid=10
296860&skin=hudoc-fr (consulté le 29 janvier 2007).
2 FREDERIC SUDRE, op. cit., p. 335.
3CEDH, Editions Périscope c. France, 26 mars
1992, requête n°11760/85, § 40, disponible sur
http, cmiskp.echr.coe.int tkp197
vie..aspIitem=1&portal=hbkm&action=html&highlight=periscope&sessionid=10
296860&skin=hudoc-fr (consulté le 29 janvier 2007).
4CEDH, 12 février 2004, Perez c. France,
requête no 47287/99, § 66, disponible sur
http, cmiskp.echr.coe.int tkp197
vie..aspIitem=3&portal=hbkm&action=html&highlight=pereR&sessionid=10296
860&skin=hudoc-fr (consulté le 29 janvier 2007).
5Frédéric SUDRE, op. cit., p. 335.
l'applicabilité de l'article 6. Cette lecture extensive
de l'article 6 a ouvertement poussé le juge européen a couvrir
plusieurs types des procédures sous le parapluie de la notion autonome
de << contestation en matière civile >>.
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