Section 1. Le recouvrement de la nationalité
Il s'agit ici du recouvrement de la nationalité
d'origine effectué par l'intéressé qui l'avait perdue pour
certaines raisons (§1) et de celui effectué par l'enfant
adopté (§2).
§1. Le recouvrement de la nationalité
d'origine
Pour donner lieu à la situation de double
nationalité, le recouvrement de la nationalité d'origine suppose
que l'intéressé ait acquis une autre nationalité, qu'il
garde, à laquelle s'ajoute celle qu'il recouvre.
144 P. MAYER et V. HEUZE, op. cit., p.
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A. Condition préalable : une nationalité
acquise et gardée
Il se peut qu'une loi sur la nationalité
permette à une personne d'acquérir une nouvelle
nationalité en subordonnant cette acquisition à la perte de la
nationalité d'origine. Il s'agit, dans ce cas, d'une législation
caractéristique des Etats qui interdisent la double nationalité.
Il en était ainsi du D-L n°1/93 du 10 août 1971 portant code
de la nationalité burundaise.
D'un côté, le D-L ci-devant
évoqué n'a pas voulu violer le principe consacré par
l'article 15 de la DUDH qui prévoit que nul ne peut être
arbitrairement privé du droit de changer sa nationalité. D'un
autre côté, il s'est caractérisé par le refus
catégorique de la double nationalité. C'est dans ce sens qu'il
prévoyait la perte de la qualité de Murundi en cas d'acquisition
volontaire d'une nationalité
étrangère.145
La loi n°1/013 du 18 juillet 2000 portant
réforme du code de la nationalité permet à toute personne
d'acquérir la double nationalité et le recouvrement de la
nationalité d'origine en est une des causes.
B. Le recouvrement de la nationalité
Il résulte de l'article 22 du code burundais de
la nationalité que « Toute personne, ayant possédé la
nationalité burundaise à titre originaire et l'ayant perdue pour
avoir acquis une nationalité étrangère, peut redevenir
burundaise à condition d'en faire la demande et garder sa seconde
nationalité ». Il s'agit là d'une consécration
formelle de la double nationalité et l'article précité est
un article du chapitre III du code susmentionné, intitulé «
De la double nationalité ».
Tout comme l'acquisition de la nationalité, le
recouvrement de la nationalité exige qu'une certaine procédure
soit suivie.
145 Art. 15, lit. a, D-L n°1/93 du 10 août
1971 portant Code de la nationalité, in B.O.B.
n°9/71
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1. La procédure en recouvrement
La loi burundaise sur la nationalité
prévoit la possibilité de recouvrer la nationalité
burundaise par simple déclaration pour toute personne l'ayant
possédée à titre originaire et l'ayant perdue, par
application de l'ancien code burundais de la nationalité, en raison de
l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère.
Selon l'article 39, la déclaration est souscrite devant le Ministre de
la Justice.
En droit français, on parle de
réintégration par déclaration.146 Les personnes
qui ont perdu leur nationalité française peuvent y être
réintégrées sur une simple déclaration de
volonté, dans deux cas où la perte de nationalité
résulte elle-même d'une déclaration : acquisition
volontaire d'une nationalité étrangère, mariage avec un
étranger .
Mais en plus de la déclaration, le droit
français subordonne la réintégration à une autre
condition : l'ancien Français doit avoir conservé ou acquis avec
la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel,
économique ou familial.147
En droit burundais, pareille exigence n'est pas
prévue par la loi. Le droit burundais ne fait pas de la conservation des
liens d'attachement avec le Burundi une condition de recevabilité de la
demande en recouvrement de la nationalité. On présume ainsi le
danger que cet état de choses puisse engendrer : une personne qui
demande de recouvrer la nationalité burundaise, après un long
séjour à l'étranger, risque d'avoir perdu tout lien
d'attachement avec le Burundi.
Selon l'article 40 du code burundais de la
nationalité, le recouvrement de la nationalité burundaise donne
lieu au paiement d'un droit dont le montant est fixé par Ordonnance
conjointe du Ministre de la Justice et du Ministre des Finances. Il n'y a
qu'une catégorie de personnes qui sont dispensées du paiement de
ce droit : il s'agit des indigents.
Il convient de souligner que l'ordonnance qui
était prévue par le Code a vu le jour le 30 juillet 2001. Il
s'agit de l'OM n°550/540/523/2001 portant fixation des frais de recouvrement de
la nationalité burundaise.
146 P. MAYER et V. HEUZE, op. cit., p.
670
147 Ibid.
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Ainsi, aux termes de l'article 1er de cette
ordonnance, « Les frais relatifs au recouvrement de la nationalité
burundaise sont fixés à cinq mille Francs Burundais (5000fBu)
».
2. Publication de l'acte de recouvrement
L'acte de recouvrement doit être porté au
registre-répertoire des actes modificatifs ou déclaratifs de
nationalité et sa prise d'effet est subordonnée à sa
publication au Bulletin Officiel.148
La procédure en recouvrement de la
nationalité peut aussi être ouverte en faveur de l'enfant
adopté.
§2. Le recouvrement de la nationalité par
l'enfant adopté
Aux termes de l'article 1er, alinéa
1er de la loi n°1/004 du 30 avril 1999 portant modification des
dispositions du Code des personnes et de la famille relatives à la
filiation adoptive, l'adoption s'entend de la création par jugement d'un
lien de filiation entre deux personnes qui, sous le rapport du sang, sont
généralement étrangères l'une à
l'autre.
Sous l'empire de l'ancienne loi sur la
nationalité, l'enfant burundais adopté par une personne de
nationalité étrangère perdait ipso facto la
nationalité burundaise.
En revanche, avec la loi n°1/013 du 18 juillet
2000 portant réforme du code de la nationalité, le recouvrement
de la nationalité burundaise effectué par un enfant adopté
lui permet d'acquérir la qualité de double national à
condition de garder la nationalité étrangère de son auteur
adoptif. Il aura donc la nationalité qu'il avait perdue par suite de son
adoption par un étranger mais dont le recouvrement lui fait
réacquérir et la nationalité étrangère,
celle qu'il avait acquise à ce moment précis de l'adoption. C'est
ce qui ressort de l'article 23 du code burundais de la nationalité
lorsqu'il dispose que « L'enfant adopté peut, à sa
majorité, demander de recouvrer la nationalité burundaise sans
perdre celle de son auteur adoptif ».
Ainsi, l'expression « recouvrer la
nationalité burundaise sans perdre celle de son auteur adoptif »
signifie acquérir la double nationalité.
148 Art. 41, Cod. Nat., in B.O.B.
n°8bis/2000
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Le recouvrement de la nationalité n'est pas la
seule cause de la double nationalité, il y a aussi l'acquisition de la
nationalité.
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