Paragraphe II : Les juridictions supérieures de
contrôle
Les juridictions supérieures concernées par le
contrôle de l'exécution du budget des CTD au Cameroun sont : la
Cour d'appel (A), qui intervient contre les jugements des
juridictions inférieures telles que le TPI et le TGI ; et la Cour
Suprême (B), qui officie en cassation contre les
décisions de la Cour d'appel et même des jugements du TPI et du
TGI en matière financière.
A - La Cour d'appel
La Cour d'appel est une juridiction supérieure devant
laquelle, peuvent être contestés des jugements rendus par les
juridictions inférieures à l'occasion des infractions
constatées lors du contrôle de l'exécution du budget des
CTD.
Il existe actuellement sur le territoire camerounais dix Cours
d'appel calquées sur l'organisation administrative par régions.
Une Cour d'appel est créée au niveau de chaque région et a
son siège au Chef - lieu de la région182.
181 TAKAM (Dieudonné), « Le Tribunal criminel
spécial au Cameroun », op.cit.
182 KALIEU ELONGO (Yvette Rachel), « Organisation judiciaire
du Cameroun », op.cit., p. 103.
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Le contrôle de l'exécution du budget des
Collectivités Territoriales Décentralisées au
Cameroun
En ce qui concerne sa composition, l'article 19 de la loi de
2006 mentionne que la Cour d'appel comprend :
? Au siège : un Président, un ou plusieurs vice
- présidents, un ou plusieurs conseillers, un greffier en chef, des
greffiers ;
? Au parquet : un Procureur général, un ou
plusieurs avocats généraux, un ou plusieurs substituts du
Procureur général, un ou plusieurs
attachés183.
Pour exercer ses attributions, la Cour d'appel peut
désormais revêtir deux formations : les chambres et
l'assemblé.
La Cour d'appel est matériellement compétente
pour statuer sur les appels à l'encontre des décisions rendues
par les juridictions de premier degré184, les appels
formés contre les ordonnances du juge d'instruction, le contentieux de
l'exécution de ses décisions et sur tout autre cas prévu
par la loi. La Cour d'appel est également compétente pour
statuer, par renvoi de la Cour suprême sur les arrêts ayant fait
l'objet de cassation. Ces arrêts peuvent porter sur des litiges de droit
moderne ou de droit traditionnel. Sur le plan territorial, la Cour d'appel est
compétente à l'égard de tous les tribunaux qui ont leur
siège dans son ressort. Les décisions rendues par les Cour
d'appel peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour suprême.
B - La Cour suprême
La Cour suprême est la plus haute juridiction du
Cameroun qui statue sur les décisions qui peuvent avoir une dimension
financière, rendues par la Cour d'appel185. Son siège
est à Yaoundé, la capitale du Cameroun et son ressort couvre tout
le territoire de la République. L'organisation et le fonctionnement de
la Cour suprême sont désormais fixés par la loi de 2006.
À ce titre, il convient d'examiner d'une part sa composition et d'autre
part, ses compétences.
À la lecture de l'article 4 de la loi de 2006, la Cour
suprême est composée :
? Au siège : d'un Premier Président,
président de la Cour suprême, de présidents de chambres ;
de conseillers, de conseillers maîtres, de conseillers
référendaires, du greffier en chef de la Cour suprême, de
greffiers en chef de chambres, de greffiers ;
183 KALIEU ELONGO (Yvette Rachel), « Organisation judiciaire
du Cameroun », op.cit., p. 103.
184 Tribunal de première instance, tribunal de grande
instance, tribunal de premier degré, tribunal coutumier, « Alkali
courts » et « customary courts ».
185 KALIEU ELONGO (Yvette Rachel), « Organisation judiciaire
du Cameroun », ibid., p. 104.
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Le contrôle de l'exécution du budget des
Collectivités Territoriales Décentralisées au
Cameroun
? Au parquet : d'un Procureur général, d'un
premier avocat général, d'avocats généraux.
Par ailleurs, la Cour suprême comprend une chambre
judiciaire, une chambre administrative, une chambre des comptes, une formation
des chambres réunies, une assemblée générale, un
bureau, un secrétaire général, un greffe186.
Chaque chambre comprend des sections et une formation de sections
réunies. En outre, chaque chambre est composée d'un
président, de conseillers, d'un ou de plusieurs avocats
généraux, d'un greffier en chef, des greffiers. Toutefois,
chacune de ces chambres à également une composition
propre187.
De manière générale, la Cour
suprême statue sur des pourvois formés à l'encontre des
décisions entachées d'incompétence, de la
dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la
procédure, du défaut, de la contradiction ou de l'insuffisance
des motifs, du vice de forme, de la violation de la loi, de la non
réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du
ministère public, de détournement de pouvoir, de la violation
d'un principe général du droit et du non - respect de la
jurisprudence de la Cour suprême ayant statué en Sections
Réunies d'une chambre ou en Chambres Réunies188.
Tout acte juridictionnel des juridictions inférieures
devenu définitif et entaché de violation de la loi peut
être déféré à la Cour suprême par le
Procureur Général de ladite Cour.
De manière spécifique, les trois chambres de la
Cour suprême ont chacune une compétence qui lui est
propre189. La chambre judiciaire est compétente pour
connaître190 :
Des décisions rendues en dernier ressort par les Cours
et tribunaux en matière civile, commerciale, pénale, sociale et
de droit traditionnel ;
Des actes juridictionnels émanant des juridictions
inférieures et définitifs, dans tous les cas où
l'application du droit est en cause ;
Des demandes de mise en liberté en cas de pourvoi
recevable ;
De toute autre matière qui lui est expressément
attribuée par la loi191.
186 KALIEU ELONGO (Yvette Rachel), « Organisation judiciaire
du Cameroun », op.cit.
187 Ibid.
188 Art. 35 de la loi no 2006/016 du 29
décembre 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour
suprême.
189 Sur les compétences des chambres administratives et de
comptes, voir plus loin.
190 KALIEU ELONGO (Yvette Rachel), « Organisation judiciaire
du Cameroun », ibid., p. 105.
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Le contrôle de l'exécution du budget des
Collectivités Territoriales Décentralisées au
Cameroun
Même si les juridictions de droit commun sont
effectives, leur efficacité demeure limitée en raison de
l'effectivité partielle des juridictions financières.
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