Paragraphe I : Le contrôle diligenté par
les agents de contrôle de l'exécution du budget
des CTD
Le contrôle de l'exécution du budget des CTD au
Cameroun peut être diligenté par deux agents publics dont le
statut et les missions demeurent séparés. Il s'agit
principalement
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Le contrôle de l'exécution du budget des
Collectivités Territoriales Décentralisées au
Cameroun
de l'ordonnateur (A) et du receveur municipal
ou régional communément appelé comptable public
(B).
A- L'ordonnateur
Depuis longtemps, et contrairement au Cameroun, la notion
d'ordonnateur constitue un réel objet d'étude pour l'ensemble de
la doctrine française114. Toutefois, la doctrine s'accorde
pour reconnaître que cette notion demeure difficile à
appréhender dans sa globalité du fait de son
hétérogénéité115. C'est pourquoi,
il est intéressant de l'envisager comme un concept, dont le contenu
devrait être identifié et appréhendé sous un double
angle, statutaire, c'est-à-dire, qui privilégie l'étude de
ses responsabilités, et fonctionnel, qui s'attache à
définir ses compétences personnelles116.
Du point de vue de la définition, l'ordonnateur est
généralement appréhendé comme « une
catégorie d'agent public de l'État, des collectivités
territoriales et des établissements publics seuls compétents pour
prescrire l'exécution des recettes et des dépenses publiques
»117. Il s'agit d'une transposition du texte
communautaire, qui aux termes de l'article 8 de la directive CEMAC
no 02/11-UEAC-190-CM-22 relative au règlement
général de la comptabilité public, définit
l'ordonnateur comme étant « toute personne ayant qualité
au nom de l'État pour prescrire l'exécution des recettes et des
dépenses inscrites au budget de l'État ». Le
décret no 2020/375 du 7 juillet 2020 portant règlement
général de la comptabilité publique reprend la
définition du législateur communautaire en définissant
l'ordonnateur comme « toute personne ayant qualité pour
prescrire les recettes et les dépenses publiques inscrites au budget de
l'État, ou des entités concernées
»118. Ces définitions corroborent celle que propose
le Vocabulaire juridique, aux termes duquel l'ordonnateur «
est une autorité administrative chargée de prescrire
l'exécution des recettes et des dépenses des personnes publiques.
Il constate les droits des organismes publics, liquide les recettes, engage et
liquide
114 THÉBAULT (Stéphane), L'ordonnateur en droit
public financier, LGDJ, 2007, p. 408.
115 Ibid.
116 KAMDOM DJEYA (Gabriel Yves), La responsabilité
des ordonnateurs dans le système financier public contemporain :
étude comparée des droits camerounais et français,
Thèse de doctorat en Droit Public, Université de Lille &
Université de Yaoundé II, 2019, p. 26.
117 Voir, Art. 64 (1) de la loi no 2018/012 du 11
juillet 2018 portant régime financier de l'État et des autres
entités publiques. Cette loi abroge la loi no 2007/006 du 26
décembre 2007 portant régime financier de l'État qui
constitue la pierre angulaire de la mise en place de la budgétisation
par programme axée sur la performance.
118 Voir, Art. 4, Al. 1 du décret no
2020/375 du 7 juillet 2020 portant règlement général de la
comptabilité publique.
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Le contrôle de l'exécution du budget des
Collectivités Territoriales Décentralisées au
Cameroun
les dépenses. C'est celui qui donne les ordres aux
comptables publics »119.
Au demeurant, la notion d'ordonnateur renvoie aux
autorités centrales, déconcentrées et
décentralisées bénéficiant d'un statut particulier
leur attribuant des pouvoirs de décisions en matière
d'exécution du budget120. En clair, les ordonnateurs sont
aussi bien des responsables politiques que des agents publics se trouvant, du
fait des fonctions qu'ils exercent, dans la situation de prendre des
décisions ayant une incidence financière.
Dès lors, s'appesantir sur le nouveau statut de
l'ordonnateur après la réforme introduite par le nouveau
régime financier de l'État de 2018 s'impose.
Traditionnellement, l'ordonnateur est chargé de
l'exécution des recettes et des dépenses inscrites au budget de
l'État ou des entités concernées. À ce titre, en
matière de recettes, il constate les droits de l'État et des
organismes publics, liquide et émet les titres de créances
correspondants. Et, en matière de dépenses, il juge de
l'opportunité conformément aux objectifs visés par la loi
de finances et aux budgets votés, les engage, les liquide et les
ordonnance dans les limites des crédits disponibles. Mais avec le
nouveau régime financier de l'État, l'ordonnateur s'est vu
attribuer une nouvelle fonction. Il s'agit de la fonction managériale
qui confère à ce dernier le statut de manager public. À
cet effet, il convient de ressortir le contenu de cette nouvelle attribution
afin d'indiquer en quoi consiste la fonction managériale de
l'ordonnateur, ainsi que les implications de cette fonction sur le statut de
l'ordonnateur. Cette fonction découle de la mise en oeuvre du budget
programme. Ainsi, l'ordonnateur est chargé de :
? Définir les objectifs et les priorités sur
lesquels se fondent les programmes indicatifs ; ? Sélectionner et
adopter les programmes indicatifs ;
? Préparer, négocier et conclure les marchés
;
? La coordination, la programmation et le suivi de la mise en
oeuvre des programmes ; ? Assurer une exécution adéquate, rapide
et efficace des programmes121.
En clair, la fonction managériale exige des
ordonnateurs les qualités de managers publics. Car, il est non seulement
tenu de fixer les objectifs généraux, mais surtout de mobiliser
les moyens pour atteindre les objectifs initialement fixés et les
résultats escomptés. Il va sans dire
119 GUINCHARD (Serge), DEBARD (Thierry), Lexique des
termes juridiques, Paris Dalloz (25e éd.), 2017 - 2018,
p. 1449.
120 LAKENE DONFACK (Charles - Étienne), Finances
publiques camerounaises, op.cit., p. 216.
121 NGUIMFACK VOUFO (Théophile), BANA (Lucy), « La
rénovation du statut de l'ordonnateur dans la loi no 2018/012 du 11
juillet 2018 portant régime financier de l'État et des autres
entités publiques », IMJST, Vol. 6, no 9, septembre 2021,
pp. 4082 - 4091, p. 4084.
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Le contrôle de l'exécution du budget des
Collectivités Territoriales Décentralisées au
Cameroun
qu'avec cette fonction managériale, l'ordonnateur
associera à sa fonction administrative, celle de bonne exécution
des programmes122 et de production du rapport annuel de
performance123.
Dans ce contexte, il a semblé utile pour des besoins
opérationnels, que l'ordonnateur puisse désigner un responsable
pour la coordination des actions, des activités et des tâches de
chaque programme, à savoir le responsable de programme. À en
croire le Professeur Gérard Martin PEKASSA NDAM, ce dernier est «
une personne physique à qui incombe l'obligation légale de
faire bon usage des crédits publics qui lui sont affectés dans le
cadre de l'accomplissement d'une mission de service public
»124. Sa mission principale réside dans
pilotage125 et la coordination126 de l'ensemble du
programme et trouve son fondement dans le nouveau régime financier de
l'État qui dispose : « sur la base des objectifs
généraux fixés par le ministre, le responsable de
programme détermine les objectifs spécifiques, affecte les moyens
et contrôle les résultats des services chargés, sous sa
responsabilité de la mise en oeuvre du programme. Il assure du respect
des dispositifs de contrôle interne et de contrôle de gestion
»127. Il faut pourtant rappeler que le responsable de
programme est d'office désigné ordonnateur
délégué. En ce sens, il reçoit une
délégation de compétence limitée que l'on ne
saurait classer dans la catégorie des délégations de
pouvoirs qui dessaisissent le déléguant.
L'ordonnateur n'est donc pas le seul agent à pouvoir
effectuer le contrôle du budget local, le comptable public est
également concerné par ce dernier, puisque c'est lui qui
détient le monopole du maniement des fonds publics au sein de la
collectivité locale.
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