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Le contrôle de l'exécution du budget des collectivités territoriales décentralisées au cameroun


par Fabien Félicien Prosper NOAH AWONO
Université de Yaoundé II - Master en Théorie et Pluralismes Juridiques 2023
  

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Paragraphe I : Le contrôle diligenté par les agents de contrôle de l'exécution du budget

des CTD

Le contrôle de l'exécution du budget des CTD au Cameroun peut être diligenté par deux agents publics dont le statut et les missions demeurent séparés. Il s'agit principalement

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de l'ordonnateur (A) et du receveur municipal ou régional communément appelé comptable public (B).

A- L'ordonnateur

Depuis longtemps, et contrairement au Cameroun, la notion d'ordonnateur constitue un réel objet d'étude pour l'ensemble de la doctrine française114. Toutefois, la doctrine s'accorde pour reconnaître que cette notion demeure difficile à appréhender dans sa globalité du fait de son hétérogénéité115. C'est pourquoi, il est intéressant de l'envisager comme un concept, dont le contenu devrait être identifié et appréhendé sous un double angle, statutaire, c'est-à-dire, qui privilégie l'étude de ses responsabilités, et fonctionnel, qui s'attache à définir ses compétences personnelles116.

Du point de vue de la définition, l'ordonnateur est généralement appréhendé comme « une catégorie d'agent public de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics seuls compétents pour prescrire l'exécution des recettes et des dépenses publiques »117. Il s'agit d'une transposition du texte communautaire, qui aux termes de l'article 8 de la directive CEMAC no 02/11-UEAC-190-CM-22 relative au règlement général de la comptabilité public, définit l'ordonnateur comme étant « toute personne ayant qualité au nom de l'État pour prescrire l'exécution des recettes et des dépenses inscrites au budget de l'État ». Le décret no 2020/375 du 7 juillet 2020 portant règlement général de la comptabilité publique reprend la définition du législateur communautaire en définissant l'ordonnateur comme « toute personne ayant qualité pour prescrire les recettes et les dépenses publiques inscrites au budget de l'État, ou des entités concernées »118. Ces définitions corroborent celle que propose le Vocabulaire juridique, aux termes duquel l'ordonnateur « est une autorité administrative chargée de prescrire l'exécution des recettes et des dépenses des personnes publiques. Il constate les droits des organismes publics, liquide les recettes, engage et liquide

114 THÉBAULT (Stéphane), L'ordonnateur en droit public financier, LGDJ, 2007, p. 408.

115 Ibid.

116 KAMDOM DJEYA (Gabriel Yves), La responsabilité des ordonnateurs dans le système financier public contemporain : étude comparée des droits camerounais et français, Thèse de doctorat en Droit Public, Université de Lille & Université de Yaoundé II, 2019, p. 26.

117 Voir, Art. 64 (1) de la loi no 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'État et des autres entités publiques. Cette loi abroge la loi no 2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'État qui constitue la pierre angulaire de la mise en place de la budgétisation par programme axée sur la performance.

118 Voir, Art. 4, Al. 1 du décret no 2020/375 du 7 juillet 2020 portant règlement général de la comptabilité publique.

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les dépenses. C'est celui qui donne les ordres aux comptables publics »119.

Au demeurant, la notion d'ordonnateur renvoie aux autorités centrales, déconcentrées et décentralisées bénéficiant d'un statut particulier leur attribuant des pouvoirs de décisions en matière d'exécution du budget120. En clair, les ordonnateurs sont aussi bien des responsables politiques que des agents publics se trouvant, du fait des fonctions qu'ils exercent, dans la situation de prendre des décisions ayant une incidence financière.

Dès lors, s'appesantir sur le nouveau statut de l'ordonnateur après la réforme introduite par le nouveau régime financier de l'État de 2018 s'impose.

Traditionnellement, l'ordonnateur est chargé de l'exécution des recettes et des dépenses inscrites au budget de l'État ou des entités concernées. À ce titre, en matière de recettes, il constate les droits de l'État et des organismes publics, liquide et émet les titres de créances correspondants. Et, en matière de dépenses, il juge de l'opportunité conformément aux objectifs visés par la loi de finances et aux budgets votés, les engage, les liquide et les ordonnance dans les limites des crédits disponibles. Mais avec le nouveau régime financier de l'État, l'ordonnateur s'est vu attribuer une nouvelle fonction. Il s'agit de la fonction managériale qui confère à ce dernier le statut de manager public. À cet effet, il convient de ressortir le contenu de cette nouvelle attribution afin d'indiquer en quoi consiste la fonction managériale de l'ordonnateur, ainsi que les implications de cette fonction sur le statut de l'ordonnateur. Cette fonction découle de la mise en oeuvre du budget programme. Ainsi, l'ordonnateur est chargé de :

? Définir les objectifs et les priorités sur lesquels se fondent les programmes indicatifs ; ? Sélectionner et adopter les programmes indicatifs ;

? Préparer, négocier et conclure les marchés ;

? La coordination, la programmation et le suivi de la mise en oeuvre des programmes ; ? Assurer une exécution adéquate, rapide et efficace des programmes121.

En clair, la fonction managériale exige des ordonnateurs les qualités de managers publics. Car, il est non seulement tenu de fixer les objectifs généraux, mais surtout de mobiliser les moyens pour atteindre les objectifs initialement fixés et les résultats escomptés. Il va sans dire

119 GUINCHARD (Serge), DEBARD (Thierry), Lexique des termes juridiques, Paris Dalloz (25e éd.), 2017 - 2018, p. 1449.

120 LAKENE DONFACK (Charles - Étienne), Finances publiques camerounaises, op.cit., p. 216.

121 NGUIMFACK VOUFO (Théophile), BANA (Lucy), « La rénovation du statut de l'ordonnateur dans la loi no 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'État et des autres entités publiques », IMJST, Vol. 6, no 9, septembre 2021, pp. 4082 - 4091, p. 4084.

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qu'avec cette fonction managériale, l'ordonnateur associera à sa fonction administrative, celle de bonne exécution des programmes122 et de production du rapport annuel de performance123.

Dans ce contexte, il a semblé utile pour des besoins opérationnels, que l'ordonnateur puisse désigner un responsable pour la coordination des actions, des activités et des tâches de chaque programme, à savoir le responsable de programme. À en croire le Professeur Gérard Martin PEKASSA NDAM, ce dernier est « une personne physique à qui incombe l'obligation légale de faire bon usage des crédits publics qui lui sont affectés dans le cadre de l'accomplissement d'une mission de service public »124. Sa mission principale réside dans pilotage125 et la coordination126 de l'ensemble du programme et trouve son fondement dans le nouveau régime financier de l'État qui dispose : « sur la base des objectifs généraux fixés par le ministre, le responsable de programme détermine les objectifs spécifiques, affecte les moyens et contrôle les résultats des services chargés, sous sa responsabilité de la mise en oeuvre du programme. Il assure du respect des dispositifs de contrôle interne et de contrôle de gestion »127. Il faut pourtant rappeler que le responsable de programme est d'office désigné ordonnateur délégué. En ce sens, il reçoit une délégation de compétence limitée que l'on ne saurait classer dans la catégorie des délégations de pouvoirs qui dessaisissent le déléguant.

L'ordonnateur n'est donc pas le seul agent à pouvoir effectuer le contrôle du budget local, le comptable public est également concerné par ce dernier, puisque c'est lui qui détient le monopole du maniement des fonds publics au sein de la collectivité locale.

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