CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
Au regarde de tout ce qui précède, nous pouvons
conclure que la Cour Pénale internationale est un instrument très
important et nécessaire dont la finalité première est
d'aider à mettre un terme à l'impunité des auteurs des
crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté
internationale, et de contribuer ainsi à leur prévention. Elle
est une juridiction pénale internationale permanente, à vocation
universelle et elle a été instaurée par le Statut de Rome
qui est un traité international entrée en vigueur le
1er juillet 2002.
Les crimes qui relèvent de sa compétence sont
inscrit dans l'article 5 du Statut de Rome est sont les crimes contre
l'humanité, les crimes de génocide, les crimes de guerre et les
crimes d'agression. Pour la première fois dans l'histoire de
l'humanité, des États ont décidé d'accepter la
compétence d'une juridiction pénale internationale permanente,
chargée de poursuivre les crimes les plus graves commis sur leur
territoire ou par leurs ressortissants. Il est a noté également
que la CPI n'a pas été instauré pour juger des Etats, mais
réprimer les ressortissants des Etats parties au Traité en cas de
la commission de crimes graves et sa compétence n'est possible que pour
les crimes commis après l'entrée en vigueur du Statut de Rome.
Ainsi, la CPI dispose d'une modalité de saisine assez
particulière. En effet, le déclenchement de la compétence
de la CPI peut se faire sur la saisine des Etats parties159, du
Procureur de la CPI160 ou du Conseil de Sécurité des
Nations Unies en application du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies
161, c'est-à-dire pour rétablir la paix
été la sécurité internationale162. La
saisine de la CPI par le Conseil de sécurité montre d'ailleurs
que les objectifs de maintien de la paix et de la justice pénale
internationale peuvent dans une certaine mesure se
correspondre163.
La Cour pénale internationale ne remplace pas les
tribunaux nationaux. Le Statut de Rome rappelle que chaque État a le
devoir d'exercer sa compétence pénale vis-à-vis des
159 Statut de Rome de la CPI, Article 13 (a).
160 Statut de Rome de la CPI, Article 13 (c).
161 Statut de Rome de la CPI, Article 13 (b).
162 BLAISE (N.), « Les interactions entre la cour
pénale internationale et le conseil de sécurité : justice
versus politique ? », Revue internationale de droit pénal,
2011/3 (Vol. 82), p. 420-444.
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163 Ibid.
responsables de crimes internationaux. Ainsi la CPI dispose
d'une compétence complémentaire ou subsidiaire à celle des
tribunaux pénaux nationaux des Etats164 et tous les Etats ont
l'obligation de coopérer avec la CPI dans l'exécution de sa
mission. Cette obligation de coopération découle de la coutume
internationale et des textes internationaux dont en l'occurrence le Statut de
Rome.
Cependant, depuis son entrée en vigueur, il est
fortement remarqué que la CPI fait face année après
année à de nombreux obstacles qui freinent son fonctionnement ou
qui empêchent clairement l'exécution de la mission qui lui
incombe, remettant en cause son efficacité.
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164 Statut de Rome de la CPI, Préambule, alinéa
10.
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SECONDE PARTIE :
LA COUR PENALE INTERNATIONALE : UNE JURIDICTION
AFFAIBLIE PAR DES ENTRAVES
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La Cour pénale internationale (CPI) a été
créée pour juger les responsables de crimes de guerre, de crimes
contre l'humanité et de génocide, notamment en l'absence de
tribunaux nationaux compétents. Cependant, dans l'exécution de la
mission qui lui incombe, la Cour Pénale Internationale se heurte
à plusieurs obstacles qui freinent son fonctionnement causant son manque
d'efficacité dans la lutte contre l'impunité des crimes
internationaux. Ces entraves sont variées et peuvent être
observés non seulement sur le plan juridique (Chapitre 1) mais
également sur le plan politique (Chapitre 2).
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