La CPI et la lutte contre l'impunité des crimes internationauxpar Berger-Le-Bonheur RAWAGO Institut Supérieur de Droit de Dakar - Master 2 Droit Public 2023 |
Section 2 : Un mode de fonctionnement centré sur la coopérationLa coopération avec la Cour pénale internationale est un sujet important pour le maintien de la paix et de la justice dans le monde. Ne disposant pas de ses propres police ou forces de l'ordres, dans les situations où la CPI exerce sa compétence, elle se repose sur les systèmes de maintien de l'ordre nationaux afin de faire exécuter ses requêtes, notamment en matière d'arrestation et de remise des individus suspectés de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crime d'agression. 130 Ibid. 131 Statut de Rome de la CPI, préambule, par.4. 39 132 Bureau de l'assemblé des Etats parties, préc., note 8. En l'absence de la coopération des Etats, les procédures de la Cour subissent des lenteurs, ce qui affectera l'efficacité de la Cour et augmentera les coûts, mettant ainsi en danger le mandat de la Cour et du système du Statut de Rome. Qu'ils soient des parties ou non au Statut de Rome, les Etats ont une obligation de coopérer avec le CPI pour son bon fonctionnement. Le fondement de cette obligation de coopération peut reposer sur le droit international conventionnel (Paragraphe 1) ou Coutumier (Paragraphe 2). Paragraphe 1 : Le fondement conventionnel de l'obligation de coopération avec la CPI La coopération internationale est importante pour le bon fonctionnement de la Cour Pénale Internationale. Sur le plan conventionnel, il ne revient qu'aux Etats parties l'obligation de coopérer pleinement avec la CPI sur la base du Statut de Rome (A), hormis l'intervention du conseil de sécurité. Pour ce qui concerne les Etats non-parties au Statut de Rome, la Cour peut seulement les « inviter » à apporter leur coopération sur la base d'un accord ad hoc (B). A) L'obligation de coopération fondée sur le Statut de Rome pour les Etats parties Etant le document officiel de la Cour Pénale Internationale, le Statut de Rome est soumis aux règles et régime juridiques applicable aux traités internationaux. Ce qui veut dire sa validité sur le plan international ne peut être accepté qu'après respect des conditions prévues par le droit international133. En effet, le Statut de Rome prévoit les principes généraux et les obligations de coopération des États parties à la CPI. Comme nous le savons, la compétence de la Cour est complémentaire à celle des États, car elle ne peut exercera sa compétence qu'uniquement lorsqu'un État n'a pas la volonté ou est dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites134 . Ce qui veut dire 133 DUPUY (P.M.), « Droit des traités, codification et responsabilité internationale », Anuaire Français de Droit International (AFDI), 1997, pp 7-30. 40 134 Statut de Rome de 1998 de la CPI, art. 17, par. 1.a en quelque sorte que son efficacité dépend en grande partie de la coopération des Etats, dont les modalités sont établies dans le Chapitre IX du Statut de Rome135. Ainsi, selon les dispositions pertinentes du Statut de Rome, force est de constater une obligation de coopérer pleinement avec la CPI136 ainsi qu'une obligation d'adopter des procédures nationales de coopération137. Selon l'article 86 du Statut stipule : « Conformément aux dispositions du présent Statut, les États Parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence. ». Ainsi, les États parties sont tenu à une coopération générale avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène en rapport avec les crimes relevant de sa compétence, à savoir, le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression dès lors que sa compétence établie à l'égard de ce crime138. La neuvième partie du Statut de Rome contient les obligations des Etats parties à l'égard de la Cour. Cependant, les effets de l'obligation de coopération fondée sur le Statut de Rome ne se limite pas qu'aux Etats parties. Ces dernières peuvent également être étendus aux Etats non parties sur la base de résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. En effet, Le Statut de Rome a prévu des cas où des États non-parties pourraient être liés à la CPI. Dans cette optique, la coopération entre la Cour et ces États non parties deviendrait contraignante139. Pour que les États non-parties au Statut de Rome soient liés, il faudrait nécessairement que les conditions de l'article 13(b) du Statut aient été remplis. Selon les dispositions de l'article 13 (b), la Cour peut exercer sa compétence « si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies »140 . Ainsi, Lorsque le Conseil de sécurité saisit la Cour à travers une de ses résolutions141, tous les États membres des Nations unies explicitement 135 MANDIANG I., Les États africains et l'obligation de coopération avec les juridictions pénales internationales, Thèse de doctorat en Droit Public, UCAD, 2017, 489p 136 Statut de Rome de la CPI, Art. 86. 137 Statut de Rome de la CPI, Art. 88. 138CICR, Coopération en matière d'extradition et entraide judiciaire en matière pénale, https://www.icrc.org/fr/download/file/2174/cooperation-in-extradition-and-judicial-assistance-in-criminal-matters-icrc-fre.pdf , consulté le 02 octobre 2023. 41 139 UBEDA (M.), « Obligation de coopérer », in ASCENCIO H., DECAUX E. et PELLET A. (dir.), Droit international pénal, Paris, Pedone, 2000, pp. 951-967. 140 Statut de Rome de la CPI, supra note 2, art 13(b). 141 Rés 1593 (2005), Doc off CS NU, 5158e séance, Doc NU S/RES/1593 (2005) [Résolution 1593] . indexés par la résolution sont obligés de coopérer avec la Cour, sans distinction de leurs qualités d'États parties ou d'États non-parties au Statut. Les Etats non parties au Statut de Rome peuvent encore être liés par celui-ci sur la base d'une déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour142. Selon l'Article 12 (3) : « si l'acceptation de la compétence de la Cour par un État qui n'est pas partie au présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l'égard du crime dont il s'agit. L'État ayant accepté la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément au chapitre IX »143. Nous pouvons retenir alors que l'obligation de coopérer des Etats non parties se manifeste dès l'acceptation, par une déclaration, de la compétence de la Cour pour les crimes prévus par l'article 5 du Statut. Une fois que cette déclaration est faite, sur la base du Chapitre XI du Statut de Rome, la Cour est pleinement compétente. Cependant, Une déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour faite par un État non-partie n'entraîne pas automatiquement l'exercice de la compétence de la Cour, mais elle constitue le fondement juridique nécessaire à l'ouverture d'une enquête par le Procureur conformément à l'article 15 ou au renvoi d'une affaire par un État partie. A titre illustratif, trois États non-parties au Statut de Rome ont fait une déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour sur la base de l'article 12(3). Il s'agit de la Côte d'Ivoire144, de l'Ouganda145 et de la Palestine146. Alors qu'en-t-il de l'obligation de coopération fondée sur un accord ad hoc pour les Etats non-parties au Statut de Rome ? B) L'obligation de coopération fondée sur un accord ad hoc pour les Etats non-parties au Statut de Rome 142 Statut de Rome de la CPI, supra note 2, Art. 12 (3) 143 Statut de Rome de la CPI, supra note 2, Art. 12 (3) 144 Dans le cas de la Côte d'Ivoire, la compétence de la Cour est fondée sur la déclaration déposée par le Gouvernement ivoirien le 1er octobre 2003 au titre de l'article 12(3) et par laquelle il accepte la compétence de la Cour à compter du 19 septembre 2002. 42 145 La déclaration d'acceptation faite par l'Ouganda se rapprochait plus de la situation prévue par l'article 11(2) du Statut. 146 Dans le cas de la Palestine, le 22 janvier 2009, l'Autorité nationale palestinienne avait déposé auprès du Greffier une déclaration au titre de l'article 12(3) du Statut de Rome. En effet, comme développé ci-haut, en dehors d'une intervention du Conseil de Sécurité sur la base du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et de la pratique de l'acceptation de la compétence de Cour sur la base d'une déclaration, seuls les Etats parties au Statut de Rome ont l'obligation de coopérer pleinement avec la Cour147. En ce qui concerne les Etats n'ayant pas ratifié le Statut de Rome, la Cour Pénale Internationale ne peux que les « inviter » à apporter leur coopération sur la base d'un accord ad hoc. A cet égard, l'article 87 du Statut de Rome dispose : « La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet État ou sur toute autre base appropriée »148. Partant de cette considération, nous pouvons conclure qu'effectuer une déclaration de reconnaissance de compétence de la Cour n'est donc pas nécessaire dans la mesure où cette collaboration est appelée à être limitée dans le temps d'une part, ce qui est contraire au caractère permanent et absolu que revêt la collaboration entre la CPI et les Etats parties au Statut de Rome. D'autre part le Statut de Rome n'a fixé en aucun cas des conditions précises pour ce type de coopération. Ainsi, il est formellement laissé à la discrétion de la Cour et de l'Etat concerné, d'établir les normes de leurs accords tant que les principes et les dispositions de ces accords ad hoc sont similaires à ceux du Statut. A cet effet, dans le cadre de la coopération, plusieurs accords ont été mis en place. A titre illustratif, nous pouvons citer entre autres, l'Accord sur les privilèges et immunités de la Cour (APIC) qui garantit aux représentants de la CPI la protection nécessaire afin de leur permettre de mener efficacement leurs enquêtes, de protéger les victimes, témoins et avocats de la défense, et d'assurer la confidentialité des documents et informations en possession de la CPI sur le territoire des Etats parties. Dans la mesure où l'APIC est un traité international ordinaire, tout Etat - y compris Etats non parties au Statut de Rome - peut y accéder. Nous pouvons également citer les Accords bilatéraux de coopération avec la CPI, notamment en matière d'exécution des peines149 et de relocalisation des témoins et victimes150. 147 MANDIANG (I.), Les États africains et l'obligation de coopération avec les juridictions pénales internationales, Thèse de doctorat en Droit Public, UCAD, 2017, 489p. 148 Statut de Rome de la CPI, art. 87, par. 5.a 149 Le Statut de Rome dispose que, à l'issue d'un procès, les peines de privation de liberté doivent être exécutées dans un Etat désigné par la Cour, parmi ceux qui ont indiqué leur consentement à accueillir les détenus dans leur système pénitentiaire. Ce consentement s'exprime par la signature d'un accord bilatéral avec la Cour. 43 150 En vertu de l'article 68 du Statut de Rome, la CPI doit protéger les témoins, les victimes participantes et tout autre individu dont la sécurité est mise en danger en raison de procédures de la CPI, y compris en les relocalisant si nécessaire. La Cour n'est en mesure d'organiser des relocalisations internationales qu'avec la coopération d'Etats parties, qui n'encourent aucun coût. En définitif, les États non-parties au Statut de Rome ayant conclu un accord ad hoc avec la Cour en guise d'une coopération ne sont plus considéré du moins dans les faits comme des Etats tiers et ils se trouvent dans le cas d'espèce dans une position quasi identique à celle d'un État partie151. Les détails pratiques de cette coopération entre un État non partie et la CPI, dont il est fait mention à l'article 87 du Statut de Rome, sont en principe fixés dans l'accord de circonstance et par le droit national de l'État concerné, mais cet accord reste soumis aux mêmes obligations générales de coopération que les États parties152. Ainsi, cet accord, dans le respect du Statut de la Cour, du droit national de l'État concerné et du droit international général, devrait se référer aux dispositions pertinentes du Statut. Paragraphe 2 : Le fondement coutumier de l'obligation de coopération avec la Cour En effet, les crimes sur lesquels la CPI peut exercer sa compétence relèvent exclusivement du droit international humanitaire. Ainsi, tous les Etats sont tenus de collaborer avec la Cour car elle assure le respect des engagements pris par les Etats dans le domaine de la protection des droits de l'homme et le respect du droit international humanitaire. La CPI a été ainsi mis au centre du processus, non seulement pour réprimer les violations graves du droit international humanitaire (A) mais également pour pallier à la défaillance d'un Etat à assurer la responsabilité de protéger sa population (B). A) La CPI, un instrument par excellence de répression des violation graves du droit international humanitaire Du point de vu définitionnel, le droit international humanitaire est un ensemble de règles qui, pour des raisons humanitaires, cherchent à limiter les effets des conflits armés. Il protège les personnes qui ne participent pas, ou ne participent plus, directement ou activement 151 MATTOME (M. C), « Aperçu sur les règles du Statut au sujet de la coopération internationale et de l'assistance judiciaire », in CHIAVARIO M. (dir), La justice pénale internationale entre passé et avenir, pp. 131-140. 44 152 L'article 12 (3) du Statut de Rome précise en effet que l'État qui adhère au Statut par une déclaration, coopère « conformément au chapitre IX ». Par contre, la situation diffère lorsque l'État non partie coopère avec la Cour sur la base d'une invitation en vertu de l'article 87 (5). Dans ce cas, cet État a toute la latitude pour restreindre l'étendue de sa coopération avec la Cour, dans la mesure où ce dernier n'a pas fait de déclaration d'acceptation de la Cour comme il l'aurait fait sur la base de l'article 12 (3). aux hostilités, et restreint le choix des moyens et méthodes de guerre. Les instruments fondamentaux du DIH sont bien connus. Il s'agit essentiellement des quatre Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles additionnels de 1977, ainsi que d'un vaste édifice de droit coutumier. En effet, la CPI est une juridiction qui a été instituée spécialement dans le but d'assurer la promotion et la répression des violations graves du droit international humanitaire inscrit dans l'article 5 du Statut de Rome. Cela se justifie par le fait que les crimes internationaux, comme nous les connaissons aujourd'hui à travers le Statut de Rome, ont été institués au fil du temps par le droit international coutumier, notamment le droit international humanitaire. Prenons le cas du crime de génocide par exemple. Frappé dans article 6 du Statut de Rome, cette définition a été reprise textuellement de celle qui est contenue dans la Convention du 9 décembre 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. Il en est de même pour les crimes de guerre qui sont inscrit à l'article 8 du Statut. Ils sont également définis par des Conventions, telles que les Conventions de Genève du 12 août 1949, dont le caractère coutumier est reconnu aujourd'hui153. En effet, il est à noter que ces normes valent indépendamment de leur fondement conventionnel. Ils sont opposables aux États qu'ils soient partis ou non à ces dites Conventions. Tous les États ont donc l'obligation de les respecter et de les faire respecter en toutes circonstances. Dans cette même lancée, aussi bien dans un Avis consultatif rendu en 1951 sur les réserves à la convention sur le génocide154, que dans un Arrêt rendu en 2007 relatif à l'application de la convention pour la prévention et la répression du génocide155, la Cour Internationale de Justice a rappelé que les dispositions de la Convention sur le génocide font partie du droit coutumier et s'imposent à tous les États en dehors de tout lien conventionnel. Les crimes d'agression, le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, l'esclavage et les pratiques analogues à l'esclavage, et la torture sont des crimes de jus cogens impliquant des obligations erga omnes au sein de la communauté des États. 153 Cf. les arrêts du TPIY, Tadic , arrêt du 07 mai 1997 paragraphe 577, https://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/fr/tad-tj970507f.pdf , consulté le 03 octobre 2023. 154Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, Avis consultatif, [1951] CIJ rec 15 à la p 15. 45 155 Affaire relative à l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c Yougoslavie), Arrêt, [1996] CIJ rec 243 à la p 595. Ainsi, dans la mesure où ces crimes internationaux constituent une menace contre la paix et la sécurité internationales, il est nécessaire de les réprimer pour assurer la coexistence et la coopération vitale des membres de la communauté internationale, d'où l'identification d'une opinio juris sur la question de la coopération avec la Cour. B) La CPI, une solution à la défaillance d'un Etat à assurer la responsabilité de protéger sa population En effet, l'obligation de coopération avec la CPI est également fondée sur le principe de la responsabilité de protéger qui se présente comme une réforme profonde du droit international coutumier156. Lors du Sommet mondial de 2005, tous les chefs d'État et de gouvernement ont affirmé la responsabilité de protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité. Le principe de la responsabilité de protéger est un concept érigé par l'Organisation des Nations unies. Apparue en 2001 au sein de la Commission internationale sur l'intervention et la souveraineté des États, elle est adoptée en 2005 dans le Document final du Sommet mondial (§138-139). Selon le principe de la responsabilité de protéger, « la souveraineté des États implique une responsabilité, et c'est à l'État lui-même qu'incombe, au premier chef, la responsabilité de protéger son peuple. Quand une population souffre gravement des conséquences d'une guerre civile, d'une insurrection, de la répression exercée par l'État ou de l'échec de ses politiques, et lorsque l'État en question n'est pas disposé ou apte à mettre un terme à ces souffrances ou à les éviter, la responsabilité internationale de protéger prend le pas sur le principe de nonintervention »157. Ainsi, à travers ce principe, il est reconnu à la communauté internationale une compétence en cas de « défaillance manifeste d'un État à protéger sa population ». Il s'agit d'une responsabilité de protéger les populations civiles victimes de crimes de génocide, crimes contre l'humanité, nettoyage ethnique et crimes de guerre. Cette responsabilité subsidiaire, activée par le Conseil de sécurité, peut prendre la forme d'une intervention coercitive, telle que prévue par le Chapitre VII de la Charte, mais aussi d'une palette d'autres mesures, pacifiques, diplomatiques ou humanitaires. 156 CROUZATIER (J.M), « Le principe de la responsabilité de protéger : avancée de la solidarité internationale ou ultime avatar de l'impérialisme », Revue ASPECTS, n° 2 - 2008, pp. 13-32. 46 157 Rapport de la Commission Internationale de l'Intervention et de la Souveraineté des Etats, 2001. 47 Et comme l'ont démontré les expériences du TPIY et TPIR, la justice demeure l'un des meilleurs moyens pour protéger l'intérêt des victimes et parvenir à une paix durable. Des mesures telles que les « sanctions » économiques généralisées, en particulier, sont de plus en plus rejetées par la communauté internationale, car il est constaté par de nombreuses personnes une certaine inégalité entre les difficultés engendrées par violations graves du droit international humanitaire sur la population civile et les effets des sanctions économiques. Dans cette optique, le recours à la justice pénale internationale pour pallier à ces atrocités semble être la meilleure option. Ainsi la Cour Pénale Internationale a donc l'obligation de servir dans toutes les situations alarmantes comme véhicule de la responsabilité de protéger, car elle a ceci de particulier qu'elle vise la responsabilité pénale individuelle des auteurs de crimes contre la communauté internationale. A cet effet, pour réagir face des situations humanitaires alarmantes, le Conseil de sécurité a la possibilité de décidé de saisir la Cour Pénale Internationale pour établir la responsabilité pénale des individus qui ont manqué à leur obligation de protéger la population, en commettant ou en laissant commettre des crimes graves contre la population.158 158 MASSI LOMBAT (P. D.), « les sources et fondement de l'obligation de coopérer avec la Cour Pénale Internationale », Revue Québécoise de droit international, volume 27-1, 2014. pp. 113-141. |
|