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La CPI et la lutte contre l'impunité des crimes internationaux


par Berger-Le-Bonheur RAWAGO
Institut Supérieur de Droit de Dakar - Master 2 Droit Public 2023
  

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Paragraphe 2 : Le crime de guerre et le crime d'agression

A la lumière du Statut de Rome en ses article 8 et 8 bis, la CPI est compétente envers le crime de guerre et le crime d'agression. Dans cette optique, il sera judicieux de porter réflexion sur le contour du crime de guerre (A) avant de se focaliser sur une étude de la spécialité du crime d'agression (B).

A) Le contour du crime de guerre

Historiquement, le crime de guerre constitue le crime le plus ancien de tous les quatre à être poursuivis devant la CPI. En effet, le crime de guerre a fait l'objet des poursuites devant

50 MANDIANG I., Le crime de génocide en droit international, mémoire de Maîtrise, FSJP, UCAD-DAKAR, 2010.

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51LEMKIN (R), « Crime de génocide », Revue de Droit International, de Sciences Diplomatiques et Politique, vol. 24, octobre -décembre, 1946, pp.213-222.

les juridictions internes depuis, probablement, le début du droit pénal52. Les procès conduits dans les années 1920 à Leipzig en conséquence des articles 228 à 230 du Traité de Versailles ont condamné de nombreux soldats allemands pour « actes en violation avec les lois et coutumes de la guerre ». Ainsi, depuis le Statut du Tribunal Militaire de Nuremberg en passant par la première session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, la notion des crimes de guerre a pu revêtir une valeur juridique universelle.

Notons que le crime de guerre implique une violation du droit de la guerre d'une gravité particulière. Ils sont donc des violations graves du droit international humanitaire - ce qu'on appelait jadis, « les lois et coutumes de la guerre » - commises dans un conflit armé, qu'il soit international ou interne53.

En effet, malgré le fait que l'interdiction de certains comportements lors de conflits armés remonte à plusieurs siècles, ce n'est qu'à la fin du XIXe et au début du XXe siècle que la notion de crimes de guerre a plus particulièrement été élaborée, à l'occasion de la codification du droit international humanitaire. Les Conventions de La Haye adoptées en 1899 et 1907 se concentrent plus particulièrement sur l'interdiction qu'ont les parties au conflit d'utiliser certains moyens et méthodes de combat. Plusieurs autres traités connexes ont été adoptés depuis. En revanche, la Convention de Genève de 186454 et les Conventions de Genève ultérieures, notamment les quatre Conventions de 1949 et les deux protocoles additionnels de 1977, s'intéressent surtout à la protection des personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités. Tant le droit de La Haye que le droit de Genève qualifient plusieurs violations de leurs normes - mais pas toutes - de crimes de guerre. Aucun texte de droit international ne codifie à lui seul tous les crimes de guerre. On en trouve une énumération dans des traités du droit international humanitaire et du droit international pénal, de même qu'en droit international coutumier.

Les Conventions de Genève de 1949 ont été ratifiées par tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies - un niveau d'acceptation que n'ont pas encore atteint les

52 GREEN (L.C), « International Regulation of Armed Conflict » in C. Bassioumi (Ed), Intenational criminal Law, Vol. I, 2nd ed., New York, Ardsley Transnational Publishers, 2003, pp. 355-391.

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53DAVID (E), « Agression, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide : de quoi s'agit-il ? », 24 avril 2022, https://www.justice-en-ligne.be/Agression-crimes-de-guerre-crimes , consulté le 03 octobre 2023. 54 Convention de Genève du 22 août 1864 pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne. Genève, 22 août 1864.

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protocoles additionnels et autres traités du droit international humanitaire. Nombre des règles contenues dans ces traités sont cependant considérées relever du droit coutumier et, partant, s'imposent à tous les États (et autres parties au conflit), qu'ils aient ou non ratifié les instruments en question. En outre, de nombreuses règles du droit international coutumier s'appliquent aux conflits armés aussi bien internationaux que non internationaux, ce qui élargit la protection offerte en cas de conflits armés non internationaux, qui ne sont régis que par l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève et par le Protocole additionnel II.

Les crimes de guerre sont des violations du droit international humanitaire (traité ou droit coutumier) dont les auteurs encourent une responsabilité pénale personnelle au regard du droit international. En conséquence, à l'inverse des crimes de génocide et des crimes contre l'humanité, les crimes de guerre ont toujours lieu lors d'un conflit armé, international ou non.

La définition d'un crime de guerre peut varier selon que le conflit armé est international ou non international. A la lumière du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale le crime de guerre trouve son fondement au sein de l'article 8 qui classe, par exemple, les crimes de guerre dans les catégories suivantes : Infractions graves aux Conventions de Genève de 1949, en lien avec un conflit armé international ; Autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux ; Violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international ; Autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international.

Sur le fond, on distingue dans les crimes de guerre : a) ceux commis contre des personnes nécessitant une protection particulière, b) ceux commis contre les pourvoyeurs d'une aide humanitaire ou les participants aux opérations de maintien de la paix, c) ceux commis contre les biens et d'autres droits, d) les méthodes de guerre interdites, et e) les moyens de guerre interdits.

B) La spécialité du crime d'agression

Le crime d'agression contient une part de complexité qui le distingue assez largement des autres crimes internationaux inscrits dans le Statut de Rome. Comme tous les trois autres

crimes internationaux, le crime d'agression trouve son fondement dans le Statut de la Cour pénale internationale. Le crime d'agression se devait d'être défini, de même que les conditions d'exercice de la compétence de la Cour pénale internationale (CPI), sur ce crime, devaient être déterminées. Au moment de son adoption, après de nombreux débats, inscrire le crime d'agression dans le Statut de Rome, a été une démarche très difficile et a même semblé impossible55. Il faut d'ailleurs reconnaître que depuis la « consécration » du « crime contre la paix »56 ou crime d'agression, par les Statuts des Tribunaux militaires internationaux (TMI) de Nuremberg et de Tokyo, tribunaux chargés de juger les grands criminels Nazi et Japonais, la question de la définition de ce crime et de la détermination des conditions d'exercice de la compétence d'une Cour pénale internationale et permanente sur ce crime s'est posée de façon constante et récurrente à de nombreuses générations de juristes et de diplomates.

Le crime d'agression est à la croisée de deux branches du droit international public, à savoir le droit international du maintien de la paix et le droit international pénal. Effectivement, deux branches57 importantes du droit international public vont se préoccuper plus largement de la question de l'agression : le droit international du maintien de la paix ou droit de la sécurité collective58 « entendu comme l'ensemble des règles permettant d'assurer une réaction collective contre toute atteinte à la paix »59. En effet, qui dit guerre d'agression dit rupture et atteinte à la paix60 et à la sécurité collective ou à la sécurité internationale61 ; et le droit international pénal entendu comme un « ensemble des règles gouvernant l'incrimination et la répression des infractions qui soit présentent un élément d'extranéité soit sont d'origine internationale »62. À partir de cette branche du droit international, il sera possible d'envisager directement la responsabilité et la sanction de l'individu, auteur de ce crime international qu'est devenue l'agression depuis l'adoption des Statuts des Tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo.

55 Il convient de rappeler qu'au moment de l'adoption et de l'entrée en vigueur du Statut de Rome, aucune proposition de définition du crime d'agression n'avait obtenu un consensus assez fort pour être adoptée.

56 Article 6, alinéa a de l'Accord de Londres du 8 août 1945 instituant le TMI de Nuremberg

57FORTEAU (M), Droit de la sécurité collective et droit de la responsabilité internationale de l'État, Revue Générale de Droit International Public, Pedone, Paris, 2006, 699 p.

58 Le texte de référence de ce droit est la Charte des Nations Unies adoptée à San Francisco en 1945

59 FORTEAU (M), op. Cit.

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60 Tout acte d'agression est une rupture de la paix mais la réciproque n'est pas vraie.

61 QUENEUDEC (J.P), Les nouvelles menaces contre la paix et la sécurité internationales, Journée franco-allemande, SFDI, Pedone, Paris, 2004, 298 p.

62 SALMON (J.), Dictionnaire de droit international public, Bruylant, 2001, 1200 p.

Le crime d'agression est cristallisé à l'article 8bis63 du Statut de Rome comme suit : « 1) Aux fins du présent Statut, on entend par « crime d'agression » la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies ; 2) Aux fins du paragraphe 1, on entend par « acte d'agression » l'emploi par un État de la force armée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Qu'il y ait ou non déclaration de guerre, les actes suivants sont des actes d'agression au regard de la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1974 etc. »64

Enfin, les États peuvent accepter la compétence de la Cour pour le crime de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis après cette date, même s'ils n'ont pas encore ratifié le Statut de Rome. La compétence de la CPI sur le crime d'agression a été activée le 17 juillet 2018, tel que décidé par l'Assemblée des États parties au Statut de Rome en 2017.

La Cour peut exercer sa compétence si ce crime a été commis : (i) par le ressortissant et sur le territoire d'un État ayant accepté la compétence de la Cour en ratifiant les amendements de Kampala relatifs au crime d'agression65 ; ou (ii) par le ressortissant et/ou sur le territoire d'un État non partie, si le Conseil de sécurité des Nations Unies réfère la situation à la Cour. Voyons maintenant le déclenchement de l'exercice de la compétence de la Cour pénale Internationale.

Section 2 : Le déclenchement de l'exercice de la compétence de la Cour Pénale Internationale

Pour qu'une situation où des crimes internationaux paraissent avoir été commis puisse se retrouver devant la Cour Pénale Internationale, de nombreux critères doivent être tenus en

63 Article issu de l'amendements au Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, articles 8bis, 15bis et 15ter, 11 juin 2010.

64 Statut de Rome de la CPI, art 8bis.

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65 Amendement à l'article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale Kampala, 10 juin 2010.

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compte66. En effet, pour exercer sa compétence, la Cour Pénale Internationale s'assure que les faits soumis à sa connaissance entrent dans sa compétence. Ainsi, afin de bien analyser déclenchement de l'exercice la compétence proprement dite de la Cour Pénale Internationale, nous tâcherons d'opérer une étude sur me respect préalable des compétences personnelles et temporelle de la CPI (A), ensuite nous analyserons d'une manière approfondie les modalités de saisine de la CPI (B).

Paragraphe 1 : Le respect préalable des compétences personnelle et temporelle de la Cour

Dans cette partie, dans le but de montrer certaines conditions que la cour doit remplir avant de l'exercice proprement dite de ses compétences à l'endroit des crimes de droit international, il sera vu dans une première partie le respect préalable de la compétence personnelle (A) autrement dit, la compétence ratione personae de la Cour. Dans une seconde partie, nous nous pencherons sur une étude de la compétence temporelle (B) est-ce que la, également dit compétence ratione temporis de la Cour.

A) La compétence personnelle ou compétence ratione personae de la Cour

La Cour Pénale Internationale est une juridiction a vocation universelle, ce qui veut dire qu'elle est appelée à juger toute personne physique. La compétence personnelle diffère d'une institution à l'autre en fonction de la mission qui lui est conférée. Les tribunaux purement internationaux, c'est-à-dire tant les juridictions ad hoc que la Cour Pénale Internationale, ont été instituées pour juger les auteurs présumés responsables des crimes les plus graves « touchant l'ensemble de la communauté internationale »67.

En effet, le droit international pénal pose le principe de la responsabilité pénale individuelle, quelle que soit la qualité de l'auteur de l'acte. Un passage fameux du jugement du Tribunal militaire international de Nuremberg reste à cet égard d'actualité : « On a fait valoir que le Droit international ne vise que les actes des Etats souverains et ne prévoit pas de

66 AMOULGAM (A.K.) et LAFONTAINE (F), « Le système international pénal », Revue québécoise de droit international, Special Issue, Décember 2021, p. 235-252.

67 Statut de Rome de la CPI, article 5.

sanctions à l'égard des délinquants individuels. (...) Ce sont des hommes et non des entités abstraites qui commettent les crimes dont la répression s'impose, comme sanction du droit international. (...) »68. Le Statut de la Cour Pénale Internationale, dans son article 25, tire de ce principe deux conséquences.

D'abord en termes de compétence : « La Cour est compétente à l'égard des personnes physiques en vertu du présent Statut »69. Ensuite en termes de responsabilité proprement dite : « Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement responsable et peut être puni conformément au présent Statut. »70.

Ainsi donc la Cour pénale internationale ne s'occupe que de juger et punir les individus, et non les Etats71 ou des personnes morales. Cependant, il y avait plusieurs propositions selon lesquelles la Cour devrait aussi s'occuper des actes commis par des personnes morales. Mais, une difficulté s'est imposée : pendant que tous les systèmes juridiques des Etats prévoient la responsabilité pénale des individus, leurs approches de la question sur la responsabilité pénale des personnes morales divergent d'une façon considérable. Avec une CPI fondée sur le principe de la complémentarité, il aurait été injuste d'établir une forme de compétence que les Etats n'auraient pu appliquer pour la simple raison qu'ils ne reconnaissent pas la responsabilité pénale des personnes morales en leur droit interne. Ainsi, sont donc exclues de la compétence personnelle de la CPI les organisations, partis politiques, des unités militaires, des entités administratives ou toute autre personne morale72.

La Cour Pénale Internationale demeure compétente peu importe la fonction ou le rang de la personne poursuivie. Ainsi, comme le dispose les articles 27 et 28 du Statut de Rome, le statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle : Chef de l'Etat ; Ministres ; Parlementaires ; Chefs militaires ; Simples soldats ; Civils, etc. Aucune immunité de juridiction ne peut donc être soulevée à l'égard des crimes sur lesquels la Cour est compétente. Mis à part ces détail, notons que la Cour n'a pas compétence à l'égard d'une personne qui, lors de la commission du crime, était âgé de moins de 18 ans73 . Mis à part la compétence personnelle, que pouvons-nous dire de la compétence temporelle de la CPI ?

68 Jugement Nuremberg, p. 235.

69 Statut de Rome de la CPI, article 25 § 1.

70 Statut de Rome de la CPI, article 25 § 2.

71 Statut de Rome de la CPI, article 25.

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72 « Mandat et crimes relevant de la compétence du TPIY », disponible sur http://icty.org/sid/320 , consulté le 03 octobre 2023.

73 Statut de la CPI, Article 26.

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B) La compétence temporelle ou compétence ratione temporis de la Cour

Il est important de noter que la Cour Pénale Internationale est la seule juridiction pénale internationale à vocation permanente. Le caractère permanent de Cour prône le fait que cette dernière peut exercer sa compétence sur tous les crimes internationaux du moment que ceux-ci ont été commis après sa mise en application. L'article 11 alinéa 1 stipule que : « La cour n'a compétence qu'à l'égard des crimes pertinents de sa compétence commis après l'entrée en vigueur du présent Statut »74 .

La CPI est une juridiction prospective, cela veut dire qu'elle ne peut exercer sa compétence sur les crimes commis avant l'entrée en vigueur du Statut de Rome, soit le 01 juillet 2002. Et pour ce qui concerne les pays qui deviendront parties après cette date, la Cour Pénale Internationale ne sera compétente qu'en ce qui concerne les crimes commis après l'adhésion de ces États. Ainsi la Cour a une compétence purement mobile qui reste tributaire de la volonté des États.

Force est de constater que même si la CPI est être entrée en vigueur en juillet 2002, elle peut toujours être impuissante devant d'autres crimes qui peuvent se commettre sur le territoire d'un État non-partie, si jamais le Conseil de sécurité décidait de ne pas référer la situation à la Cour.

Il est aussi important de monter un autre problème que soulève la compétence temporelle de la CPI. La Cour Pénale Internationale est entrée en vigueur en juillet 2002, cependant, elle ne peut être effective à l'égard des États qui n'ont pas ratifié au préalable le traité l'instituant. Elle ne peut être compétente que moment où l'Etat en question se décide d'adhérer au Statut de Rome. Sachant que seules les violations du Statut, commises après le 1er juillet 2002 tombent sous sa juridiction, de plus, poursuit le même article en son alinéa 2, pour ceux des Etats signataires qui ont adhéré au Statut après la date de son entrée en vigueur,

74 Statut de la CPI, Article 11 alinéa 1.

la compétence de la Cour ne commence à courir qu'à partir de la date de son entrée en vigueur pour l'Etat en cause75, le Statut n'a pas d'effet rétroactif. Cette position de la cour résulte du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale selon laquelle une loi ne peut s'appliquer à des actes compris avant son entrée en vigueur. Ainsi la CPI restera toujours incompétente face aux crimes commis entre le 01 juillet 2002 et la date de la ratification du Traité par l'État concerné. Sauf si l'Etat en question décide de saisir la CPI sur une base ad hoc telle que prévu par l'article 12 alinéa 3.

En ce concerne les crimes continus, la compétence temporelle de la CPI par l'article 11 alinéa 1 du Statut ne résout pourtant pas problème qui peut être soulevée en cas des crimes continus. Prenons par exemple le cas de la disparition forcée des personnes qui constitue un crime contre l'humanité aux termes de l'article 7(i). La disparition d'une personne pourrait se constater avant l'entrée en vigueur du statut de Rome mais ce crime pourrait aussi continuer jusqu'après son entrée en vigueur, aussi longtemps que perdure la disparition. Ce serait aussi le cas lors de déportation ou transfert forcé des personnes suivi d'une interdiction faite à celles-ci de revenir à domicile. Mais, il est remarqué que cette question reste toujours sans réponse comme le souligne la note insérée par le Comité préparatoire du Statut de Rome à la fin du paragraphe 1er de l'article 24 du Statut : « la question a été soulevée en ce qui concerne un comportement qui a commencé avant l'entrée en vigueur du Statut et qui continue après elle »76. Par conséquent la question des crimes continus est restée sans suite et il appartient dès lors à la cour d'étudier la façon dont elle doit être traitée. La Cour dispose donc une compétence temporelle et personnelle bien déterminée. Qu'en est-il alors du mode de saisine de la Cour Pénale Internationale ?

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