B. Le programme des Nations Unies pour l'environnement
Le PNUE, créé en 1972 à la suite de la
tenue de la Conférence de Stockholm, a été conçu
à l'origine comme un catalyseur devant stimuler l'action des autres
institutions. L'Assemblée générale se déclarait
alors consciente de la « nécessité d'élaborer
d'urgence, dans le cadre des organisations des Nations Unies, des arrangements
institutionnels permanents pour la protection et l'amélioration de
l'environnement».50
Mais le PNUE souffre de déficiences structurelles
depuis sa création. De par son statut et ses moyens, il ne peut exercer
une grande autorité, ni sur les États, ni sur les organisations
internationales. En particulier, il ne dispose pas de moyens de contrainte.
À cela s'ajoute sa structure institutionnelle lourde et complexe, dont
beaucoup d'États critiquent l'opacité et qui ne constitue pas un
gage d'efficacité.
De telles institutions se sont rapidement imposées
comme nécessaires dans le domaine de l'environnement. Leur
fonctionnement est même souvent considéré comme un
indicateur de l'effectivité des instruments concernés.
L'institutionnalisation de la coopération contribue utilement à
l'application des conventions, dans la mesure où elle facilite
l'interprétation de textes souvent vagues et peu précis à
l'origine et leur adaptation à l'évolution des connaissances sur
le milieu et sur les effets sur ce dernier des activités humaines.
Elle offre également un support pour l'échange
d'informations entre les Parties et la coopération, ou encore pour
l'attribution d'une assistance technique ou financière
multilatérale à certaines d'entre elles. L'institutionnalisation
est aussi essentielle pour la mise en oeuvre d'un contrôle efficace sur
l'application par les États contractants de leurs obligations
conventionnelles. Les institutions intergouvernementales constituent ainsi un
rouage essentiel des conventions environnementales.
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§.2. La mise oeuvre efficiente et effective des
mécanismes
Il s'agit ici de préseter les voies d'une
amélioration et d'un renforcement des procédures de
contrôle et de mise en oeuvre (A) et de règlement des
différends (B). Ces deux temps sont distingués pour des raisons
pédagogiques, mais il est bien évident qu'ils ne sont pas sans
lien entre eux et appellent, tout au contraire, une réflexion
d'ensemble. Les procédures de contrôle et de mise en oeuvre non
juridictionnelles pourraient en effet, dans les cas les plus délicats,
aboutir à une procédure juridictionnelle de règlement des
différends. L'effectivité du droit international de
l'environnement a tout à gagner d'une meilleure articulation de ces deux
moments.
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