Section I. LES INSTITUTIONS INTERGOUVERNEMENTALES
Par «institutions intergouvernementales» nous
entendons in casus specie, les structures ou associations
Internationales, comprenant en leurs seins plusieurs sujets internationaux, qui
oeuvrent en matière de la protection de l'environnement. Ce n'est donc
qu'à
47 Jerry DEMARCO, président suppléant
du Tribunal de l'environnement de l'Ontario, cité par George (ROCK)
Pring et .Catherine (KITTY) Pring, Global Environmental Outcomes LLC (GEO) et
l'Étude sur les cours et tribunaux de l'environnement de
I'Université de Denver, pour le Programme des Nations Unies pour
l'environnement. Op cit. p.35.
48 Déclaration adoptée à l'issue
du Sommet Rio +5, doc. A/S-19/29, 27 juin 1997
49 Résumé de la Onzième
session de la Commission du Développement Durable, 28 avril-9 mai 2003,
Bulletin des Négociations de la Terre, CDD-11 final, 12 mai 2003,
consulté le dimanche 15 mai 2022 à 13h 20.
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juste motif, qu'il nous convient d'examiner dans cette
section, l'apport des organisations internationales dans les mécanismes
de protection de l'environnement.
En effet, Si toutes les institutions internationales sont
concernées à un titre ou à un autre par le
développement durable, deux organes de l'ONU sont plus
spécifiquement chargés de ces questions : le Programme des
Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) et la Commission du
développement durable (CDD). C'est ainsi qu'en indiquant leur
degré d'implication pour la protection de l'environnement (paragraphe
1), nous examinerons en même temps leurs différents
mécanismes qu'elles mettent en oeuvre pour espérer un
developpement durable (paragraphe 2).
§.1. La commission du developpement durable (CDD)
et le programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), comme
institutions de l'Organisation des Nations Unies
Les deux institutions oeuvrant dans le même domaine
comme nous l'avons dit tout à l'heure, elles prétendnent non sans
raison que: pour être effective au sens anglais, à une double
condition d'efficacité et d'effectivité. Mais l'effectiveness du
droit international de l'environnement rencontre des difficultés: les
unes, d'ordre général, tiennent aux spécificités du
droit international; les autres, d'ordre particulier, tiennent au champ de
l'environnement..., dont nous porrions examiner avec force en détail.
A. La Commission du developpement durable
Créée par le Conseil économique et social
sur recommandation de l'Assemblée générale à la
suite de la Conférence de Rio, la Commission du developpement durable a
reçu pour mission de s'assurer du suivi efficace de la CNUED, d'impulser
la coopération internationale et de rationaliser les capacités
intergouvernementales en matière de prise de décision, et
d'évaluer l'état d'avancement de l'application d'Action 21. Alors
qu'elle tient sa douzième session au printemps 2004, les discussions s'y
enlisent, le niveau de représentation des pays est faible ; elle n'est
pas un lieu de débat politique.49
La Commission du développement durable, le Plan de
Johannesburg évoque un « renforcement », alors même que
les tentatives actuelles de dynamiser une institution bien
éloignée des idées développées par le Groupe
d'experts de la Commission Brundtland semblent
50 AGNU, Résolution 2997(XXVII),
Dispositions institutionnelles et financières concernant la
coopération internationale dans le domaine de l'environnement.
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vouées à l'échec (E/CN.17/2003/2). Quant
au PNUE, le Plan reste tout aussi vague. Rappelons que, comme le PNUE, la CDD
établit plusieurs moyens dits: mécanismes de protection de
l'environnement. Parmi tant d'autres : Les techniques d'accompagnement et
suivi, d'incitation et de sanction aussi bien par le schéma
juridictionnel, que non juridictionnel.
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