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La mise en œuvre de la justice environnementale: entre une affaire d'opinion, indolence ou ineffectivité en RDC


par Nickson IWAIE IWAIE
Université de Kinshasa - Licence en Droit international Public et Relations Internationales 2020
  

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A. La prevention

L'expérience et l'expertise scientifique prouvent que la prévention doit être la règle d'or de l'environnement, à la fois pour des raisons écologiques et économiques. Il est souvent impossible de remédier aux dommages environnementaux: l'extinction d'une espèce de

37 Affaire C 180/96, le Royaume-Uni contre la Commission, [1996] Rec. I-3903, par. 83; Affaire T-76/96 R, l'Union nationale des fermiers (UNF) [1996] Rec. II-815, par. 88).

38 Article 5(7) de l'Accord sanitaire et phytosanitaire (ASP)

39 OMC, les caractères variétaux au Japon, Mesures affectant les produits agricoles, OMC Doc. WT/DS76/AB/R (22 février 1999) par. 92, 93.

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la faune ou de la flore, l'érosion et le déversement de contaminants persistants dans la mer créent des situations insolubles, voire irréversibles. Même lorsqu'on peut remédier au dommage, le coût de la réhabilitation est souvent prohibitif.

Dans de nombreux cas, il est impossible de prévenir tous les risques de dommage. Dans ces cas-là, on peut juger utile de prendre des mesures pour rendre le risque «aussi minime que possible dans la pratique» afin d'autoriser des activités nécessaires en protégéant en même temps l'environnement et les droits des autres.40 Dans d'autres cas, une injonction permanente peut être nécessaire pour éviter des dommages graves ou irréversibles.

Ce principe n'impose pas un devoir absolu de prévenir tous les dommages, mais plutôt une obligation pour chaque Etat d'interdire les activités risquant de provoquer un dommage important à l'environnement, par exemple le déversement de déchets toxiques dans un lac international. L'Etat est également obligé de minimiser les conséquences néfastes des activités autorisées en imposant des limites, par exemple sur les déversements d'anhydride sulfureux (SO2) dans l'atmosphère.

De toutes les affaires judiciaires discutant du principe de prévention nous pouvons relever: l'affaire Greenpeace Australie SPRL contre la compagnie d'électricité Redbank SPRL et le Conseil de Singleton;41 l'affaire Leatch contre les parcs nationaux, le Service pour la vie sauvage et le conseil municipal de Shoalhaven;42 l'affaire du Forum pour le bien-être des citoyens de Vellore contre l'Union indienne;43l'affaire Shela Zia contre WAPDA44

B. Le principe du pollueur payeur

Le principe du «pollueur payeur» a été énoncé pour la première fois par l'Organisation pour la coopération au développement économique (OCDE) pour empêcher les autorités publiques nationales de subventionner les frais de contrôle de la pollution des entreprises privées. Au lieu de cela, les entreprises devraient internaliser les externalités environnementales en assumant les frais de contrôle de leur pollution dans la mesure requise par la loi.

40 Affaire Solothurn contre Aargau, Tribunal fédéral de Suisse, 1er novembre 2000).

41 Affaire Greenpeace Australie SPRL contre la compagnie d'électricité Redbank SPRL et le Conseil de Singleton 86 LGERA 143, Australie, 1994.

42 Affaire Leatch contre les parcs nationaux, le Service pour la vie sauvage et le conseil municipal de Shoalhaven 81 LGERA 270 Australie, 1993.

43 Affaire du Forum pour le bien-être des citoyens de Vellore contre l'Union indienne, AIR 1996 SC 2715.

44 Affaire Shela Zia contre WAPDA, Vol. XLVI A11, décisions judiciaires du Pakistan, 693.

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Ce principe a évolué et inclut maintenant la notion de «l'utilisateur payeur», appelant le consommateur de ressources environnementales à payer pour prévenir ou corriger les conséquences de l'utilisation des ressources sur l'environnement. Historiquement, les frais de contrôle de la pollution ont été supportés par la communauté toute entière plutôt que par les pollueurs euxmêmes. L'exemple d'une entreprise déversant des contaminants dans une rivière prouve que c'est la communauté qui assume ces frais. Il existe au moins trois façons possibles pour la communauté d'assumer les frais économiques de la pollution:

1. La rivière peut rester polluée et devenir impropre à certaines activités en aval, faisant subir une perte économique à la communauté en aval;

2. La communauté en aval peut mettre sur pied une usine de traitement des eaux appropriée à ses propres frais;

3. Le pollueur peut recevoir des subventions publiques pour contrôler la pollution.

Dans chaque cas, la communauté affectée supporte les frais de la pollution et des mesures destinées à l'éliminer ou à réduire ses effets. Le principe du pollueur payeur évite ce résultat en obligeant le pollueur à supporter les frais du contrôle de la pollution, à les «internaliser».

Dans la plupart des cas, l'entreprise va en fait incorporer dans une certaine mesure les frais dans le prix des produits et les faire supporter par le consommateur. Par conséquent, le principe du pollueur payeur est une méthode d'internalisation des externalités. Ceux qui bénéficient d'un filtre à air ont une externalité positive s'ils ne paient pas le filtrage. La où l'air est pollué par un producteur qui n'assume pas de frais, il s'agit d'une externalité négative; ceux qui achètent le produit font également cavalier seul si les frais de pollution ne sont pas reflétés dans le prix des biens.

L'application du principe peut être difficile dans la pratique là où l'identification du pollueur se révèle impossible parce que la pollution résulte de plusieurs causes simultanées ou de plusieurs causes consécutives ou là où le pollueur est devenu financièrement insolvable. Dans de telles situations, il risque de ne pas y avoir d'autre alternative que de faire assumer les frais de remédiation par la communauté. Les tribunaux nationaux peuvent définir et donner des détails sur les implications du principe du pollueur payeur.

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Dans l'affaire Marlene Beatriz Duran Camacho contre la république de Colombie, 45 la Cour constitutionnelle, en examinant la constitutionnalité d'une certaine législation environnementale, a approuvé des clauses imposant une charge économique spéciale à ceux qui contribuent à la détérioration de l'environnement et imposant à ceux qui tirent avantage des ressources naturelles d'assumer les frais de remédiation aux effets négatifs que leurs actions ont sur l'environnement.

La Cour a fait la distinction entre les taxes visant à préserver les ressources naturelles telles que l'air, l'eau ou le sol et celles visant à compenser ou à remédier aux dommages causés aux ressources naturelles par des individus. La Cour suprême indienne a déclaré que, dès qu'une activité est risquée ou fondamentalement dangereuse, la personne pratiquant cette activité est responsable de dédommager la perte qu'elle a fait subir à toute autre personne à cause de cette activité.46

45 Affaire Marlene Beatriz Duran Camacho contre la république de Colombie, 26 septembre 1996.

46 Affaire du Conseil indien pour l'action légale environnementale contre l'Union indienne, AIR 1996 SC 1446 (1996), 2 SCR 503, 3 SCC 212 (1996).

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Chapitre 2. LES MÉCANISMES DE MISE EN OEUVRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

L'accès à la justice exige « que les Cours et Tribunaux environnementaux soient des forums qui favorisent la participation des peuple autochtones et offrent des mécanismes appropriés d'incorporation des savoirs traditionnels [...].47 Par dessus ce ci, il faut aujoter certains moyens qui permettent et servent de de se prémunir, de réduire ou même de stopper les transgressions des règles environnementales.

En effet, depuis plus d'une trentaine d'années, l'outil juridique est sollicité pour protéger l'environnement, et tout particulièrement le droit international dès lors que les enjeux revêtent une forte dimension transnationale. Le droit international de l'environnement a connu une remarquable expansion aussi bien sur le plan quantitatif qu'au regard des domaines couverts.

En dépit d'une activité diplomatique soutenue, les chefs d'États et de gouvernement réunis à l'occasion du Sommet Rio+5 en juin 1997 à New York déclaraient constater «avec une profonde inquiétude que, pour ce qui est du développement durable, les perspectives d'ensemble sont plus sombres aujourd'hui qu'en 1992 » et s'engageaient « à faire en sorte que le prochain examen d'ensemble de la mise en oeuvre d'Action 21, en 2002, fasse apparaître davantage de progrès mesurables sur la voie du développement durable».48

Bien qu'il fasse preuve d'une remarquable vitalité, l'effectivité du droit international de l'environnement n'est pas toujours assurée, son renforcement devient ainsi un enjeu majeur pour l'avenir. De part cet ultime intérêt en définitive, que nous verrons dans le présent chapitre, d'une part, les mécanismes internationaux, c'est-à-dire ceux organisés par les institutions intergouvernementales (Section I) et d'autre part, les mécanismes organisés par l'Etat (section II).

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