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La mise en œuvre de la justice environnementale: entre une affaire d'opinion, indolence ou ineffectivité en RDC


par Nickson IWAIE IWAIE
Université de Kinshasa - Licence en Droit international Public et Relations Internationales 2020
  

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B. Fondements coutumiers

On parle de la «coutume» lorsqu'il existe une preuve d'une pratique générale, acceptée en tant que loi, même si la période de temps écoulée est courte. La coutume ne doit pas nécessairement être en place depuis «des temps immémoriaux».24Actuellement, l'énoncé de principes non contraignants joue indubitablement un rôle important dans le processus de développement du droit coutumier. Un autre facteur est la répétition de règles spécifiques dans de nombreux textes internationaux.

Sous ce rapport, il est important de noter que plusieurs instruments internationaux déclarent que la partie XII d'UNCLOS, qui traite de la protection de l'environnement marin, fait partie du droit international coutumier. C'était parfois le cas avant même l'entrée en vigueur de la Convention en 1994. De plus, il est possible que le processus de formulation d'une règle crée un consensus assez rapide qui mène à l'acceptation générale de cette règle dans des pratiques d'Etat ultérieures.

Plusieurs règles de droit de l'environnement international sont généralement acceptées en tant que droit international coutumier. Un Etat ne peut notamment pas provoquer, ou permettre que son territoire est utilisé pour provoquer, des dommages à l'environnement des autres Etats. Cette norme est apparue pour lapremière fois dans la jurisprudence internationale et a été formulée dans le Principe 21 de la Déclaration de Stockholm avant d'être adoptée et répétée dans de nombreux autres instruments internationaux contraignants et non contraignants.25

La Cour internationale de justice a identifié cette norme comme l'une des règles internationales coutumières. Le devoir de coopération, annoncé par le Principe 24 de la Déclaration de Stockholm,26 semble également avoir acquis ce statut et reflète aussi une norme fondamentale de tout le système des Nations unies. D'autres principes discutés ci-dessous peuvent être ou devenir une partie du corpus des règles du droit de l'environnement internationale coutumière.

24 Dinah SHELTON et Alexandre KISS, Manuel judiciaire de Droit de l'environnement, PNUE, Nairobi, 2006, p.38.

25 Principe 21 de la Déclaration de Stockholm, Op.cit.

26 Principe 24 Idem.

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§.2. Les fondements jurisprudentiels et les principes généraux de Droit

Nous allons analyser dans un premier temps les principes généraux du Droit (A) suivi successivement de la jurisprudence internationale (B).

A. Les principes généraux de Droit

Le Statut de la Cour internationale de justice définit les principes généraux du droit comme la troisième source du droit international.27 Les principes généraux du droit ne sont pas identiques au droit international coutumier. La coutume consiste en une série de règles qui viennent de la pratique entre les Etats et qui apparaissent avec le temps, alors que les principes généraux du droit sont ces principes communs à la plupart des systèmes légaux du monde entier, si pas à tous les systèmes.

A l'origine, ils sont donc un sujet de droit comparatif et non un sujet de droit international. 28 La prolifération de normes nationales concernant l'environnement permet d'identifier certaines règles et certains principes communs et constitue une des sources internationales du Droit de l'environnement ou de la justice environnementale sans doute.

De nombreuses normes environnementales se sont étendues du niveau mondial au niveau municipal par le biais de l'interpénétration et de l'influence mutuelle des règles légales à tous les niveaux de gouvernance. Des initiatives prises à un niveau de gouvernance mènent souvent à l'adoption d'approches similaires dans d'autres ordres légaux.

Par exemple, l'exigence d'évaluer l'impact qu'ont des activités déterminées sur l'environnement est apparue lorsque la loi d'une unité faisant partie d'un Etat fédéral a été adoptée au niveau fédéral et a ensuite été acceptée progressivement par d'autres pays et par des organisations et des traités régionaux. Finalement, elle est devenue une partie essentielle du droit de l'environnement mondial, et elle a été recommandée à des pays dont la législation nationale ne l'avait pas encore adoptée.

B. La jurisprudence internationale

Bien que le statut de la Cour internationale de justice fasse référence à des décisions judiciaires en tant que source subsidiaire de détermination des règles de droit,29 les jugements et les opinions consultatives du Tribunal mondial et de la Cour d'arbitrage ou d'autres

27 Article 21 c., du Statut de la Cour pénale internationale, volume 2187,1-38544 p.173.

28 Dinah SHELTON et Alexandre KISS, Op cit. p.39.

29 Article 21 point 2 du Statut de la Cour pénale internationale Op.cit.

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tribunaux internationaux sont assez importants et sont souvent considérés comme l'affirmation ou la révélation des règles internationales coutumières.

On considère que le jugement de la Cour d'arbitrage du 11 mars 1941 dans l'affaire de la fonderie de Trail a posé les fondements du droit de l'environnement international, au moins en ce qui concerne la pollution transfrontalière.30 La règle annoncée a été confirmée par un principe plus général interdisant de nuire à un autre Etat, exposée dans l'affaire qui a opposé le Royaume-Uni à l'Albanie,31 et en 1956 on y a fait référence dans l'arbitrage du lac Lanoux (l'Espagne contre la France), 12 U.N.R.I.A. 281 (1957) dans le contexte de la pollution des eaux transfrontalières.32

Aujourd'hui, cette règle fait indubitablement partie du droit international positif. Des affaires judiciaires relatives à des questions environnementales peuvent survenir à la suite de jugements de la Cour internationale de justice, de la Cour européenne de justice, des Cours européenne et interaméricaine des droits de l'homme, de décisions de la procédure de règlement des litiges de l'Organisation mondiale du Commerce, de sentences des cours d'arbitrage internationales et des jugements du Tribunal international du droit de la mer.

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