La mise en Å“uvre de la justice environnementale: entre une affaire d'opinion, indolence ou ineffectivité en RDCpar Nickson IWAIE IWAIE Université de Kinshasa - Licence en Droit international Public et Relations Internationales 2020 |
Section I. FONDEMENTS DE LA JUSTICE ENVIRONNEMENTALESans vouloir nous reprendre et comme il venait d'être bien indiqué dans notre introduction du chapitre que la justice environnementale n'est pas un domaine de facto, au-dela de toutes les jurisprudences des affaires relatives à sa mise en ceuvre, la justice environnementale trouve sa force obligatoire aussi bien dans le droit international, que dans les législations internes, autant par des conventions internationales et la coutume que par la jurisprudence et les principes generaux du Droit. Cest à ce lieu qu'il est loyal d'annoncer qu'ils seront vus deux paragraphes dont le premier traitera essentiellement les bases mieux les fondements juridiques conventionnels et coutumiers et le second, traitera son fondement juridique jurisprudentiels et ceux issus des principes généraux du Droit. §. 1. Fondements conventionnels et coutumiers L'analyse aigue du fondement international de la justice environnementale demande de passer en revue tous les instruments relatifs àcet effet. En ce qui nous concerne, de relever dans ce paragraphe, quelques fondements qui soient d'une part conventionnels (A) et d'autre part coutumier (B). 9 A. Fondements conventionnelsTour à tour, dans le présent point, nous allons nous limiter à parler de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 09 mai 1992 (1) la Déclaration de Rio du 14 juin 1992(2) et la Convention des Nations unies sur les cours d'eaux internationaux(3). 1. Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 09 mai 1992 L'on risquerait très certainement se faire une lecture amalgamée débouchant de notre idée de vouloir introniser la présente Convention-cadre parlant du climat, dans un domaine voulu essentiellement environnemental. Loin est de notre vusion de confondre le climat et l'environnement ou la justice climatique et celle environnementale, car les deux notions sont nettement séparées. Cependant, il importe pour nous de relever dans ce cadre, un instrument juridique climatique malgré lui, car, l'on ne peut s'empêcher de déduire que la justice climatique est un sous-ensemble de la justice environnementale, l'on dira même, le droit climatique est une conséquence et une suite logique du droit environnemental. Ceci étant, nous allons sans passer en revue toutes les dispositions de la présente Convention, mais cibler quelques de ses articles donnant aux Etats-parties des droits et des obligations en même temps, pour la protection du climat et sans refus de l'environnement. C'est donc à ce juste motif que nous allons analyser les points 1 et 4 de l'article 3 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 09 mai 1992, tout en ressortissant d'une part son contenu (a) et d'autre part, déterminer les obligations des parties (b). a. Contenu de la Convention La lecture combinée des points 1 et 4 de l'article 3 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 09 mai 1992 peut nous convenir de noter et ressortir comme contenu que, la présente Convention constitue sans nul doute, est un outil important de la protection de l'environnement et sans doute, un soubassement de la justice environnementale. En effet, cette Convention prône la protection du système climatique pour non seulement l'intérêt de la présente génération mais aussi et surtout à celle future. Elle montre et démontre combien la lutte contre le changement climatique doit être affaire de tous sans aucune abstention et demnde même aux pays développés dêtre avant-garde pour lutter contre le changement climatiques et leurs effets néfastes. 10 En toute prudence, elle déclare même que: «Quand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles, l'abscence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l'adoption de telles mesures, étant entendu que les politiques et mesures quíappellent les changements climatiques requièrent un bon rapport coût-efficacité de manière à garantir des avantages globaux au coût le plus bas possible. Pour atteindre ce but, il convient que ces politiques et mesures tiennent compte de la diversité des contextes socio-Èconomiques, soient globales, s'entendent à toutes les sources et à tous les puits et réservoirs de gaz à effet de serre quíil conviendra, comprennent des mesures d'adaptation et s'appliquent à tous les secteurs économiques. Les initiatives visant à faire face aux changements climatiques pourront faire l'objet d'une action concertée des Parties intéressées».12 b. Obligations des parties Une série d'obligations incombent aux parties dans le cadre de cette Convention. De toutes ces obligations nous pouvons noter: «Il incombe aux Parties de préserver le système climatique dans l'intérêt des générations présentes et futures, sur la base de l'équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives...»13 «Il incombe aux Parties de prendre des mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes». Cette Convention ajoute que «Pour atteindre ce but, il convient que ces politiques et mesures tiennent compte de la diversité des contextes socio-Èconomiques, soient globales, s'entendent à toutes les sources et à tous les puits et réservoirs de gaz à effet de serre quíil conviendra, comprennent des mesures d'adaptation et s'appliquent à tous les secteurs économiques. Les initiatives visant à faire face aux changements climatiques pourront faire l'objet d'une action concertée des Parties intéressées».14 Il ressort que la précaution ou la protection de l'environnement ou du climat, n'est pas seulement une simple volonté sollicitée par les Etats, mais plutôt une obligation qui leur incombe en vertu de la présente Convention. Ce qui convient paisiblement de conclure que la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, constitue dans ce contexte, un fondement international de la justice environnementale. 12 Article 3 (3), de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 09 mai 1992. 13 Article 3 (1). 14 Article 3 op. cit., (3). 11 2. Déclaration de Rio du 14 juin 1992 Pour la protection de l'environnement, la Déclaration de Rio s'offre apparemment moins rigoureux mais en realité très préventive. Comme pour la première Convention, nous allons relèver d'un côté le contenu de la présente convention et d'autre côté, les obligations qui incombent aux parties.
En terme d'obligations, par ce que c'est loyal, qu'il nous soit permis de reprendre celles énnoncées par les principes 11 et 13 de la présente Déclaration. au Principe 1 elle déclare ce qui suit: «Les Etats doivent promulgue r des mesures législatives efficaces en matière d'environnement...»15 à ceci, faut ajouter les prescrits du principe 13 qui déclare: «Les Etats doivent élaborer une législation ationale concernant la responsabilité de la pollution et d'autres dommages à l'environnement et l'indemnisation de leurs victimes. Ils doivent aussi coopérer diligemment et plus résolument pour développer davantage le droit international concernant la responsabilité et l'indemnisation en cas d'effets néfastes de dommages causés à l'environnement dans des zones situées au-delà des limites de 15 Principe 11 de la Déclaration de Rio, Op. cit. 12 leur juridiction par des activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle.»16 De ces dispositions il découle que, la justice environnementale trouve assiette dans la présente Déclaration qui lie les Etats membres de l'obligation de prendre et exercer les mesures édictées y afférentes, pour se prémunir contre la barbarie habituelle sur l'environnement. Il est toutefois laissé l'appréciation de chaqu'Etat souverain de prendre et faire appliquer ses differents principes selon sa politique d'environnement et de developpement sans attenter aux droits des autres Etats.17 Cependant, nul Etat ne peut prétexter dans ce contexte, de se soustraire de cette obligation de protéger édicter des mesures efficaces pour lutter contre la barbarie environnementale. 3. La Convention des Nations unies sur les cours d'eaux internationaux de 1997 «Mutatis muntandis», nous allons recourir à notre schéma générique, en ressortissant dans un tout premier temps, le contenu de la Convention, afin d'y déterminer les obligations qu'elle fait peser sur les parties. a. Contenu de la Convention Dans le cadre de la `Décennie internationale d'action: l'eau source de vie des Nations Unies et en prévision de la Journée mondiale de l'eau de 2009 qui mettra l'accent sur les eaux transfrontalières, nous appelons la communauté internationale à entreprendre toutes les mesures nécessaires pour que la Convention des Nations Unies sur les cours d'eau internationaux entre en vigueur et soit mise en oeuvre à grande échelle. Nous demandons en particulier: Aux pays qui ne l'ont pas encore fait de ratifier a Convention; ? Aux États l'ayant ratifiée d'inciter les Etats voisins et leurs partenaires à y adhérer ; ? A tous les États de déployer tous les efforts possibles pour accélérer le processus d'entrée en vigueur de la Convention et pour promouvoir sa ratification et sa mise en oeuvre concrète, notamment : ? En impliquant les organismes de gestion de bassins partagés dans le processus et en sollicitant leurs conseils; 16 Principe 13, Op.cit. 17 Principe 13 de la declaration de Rio, Op.cit. 13 ? En autorisant les organisations d'intégration économique régionale dont ils font partie à adhérer à la Convention et à s'engager dans sa mise en oeuvre etc...18 La Convention des Nations Unies sur les cours d'eau internationaux entend régir l'utilisation, la gestion et la protection des cours d'eau internationaux. Elle définit un cours d'eau comme: "un ensemble unitaire d'eaux de surface et d'eaux souterraines qui comprennent le fleuve principal, ses cours d'eau tributaires et distributaires et tout lac, zone humide ou aquifère connecté".19 Cette Convention exige des États une utilisation raisonnable, équitable des cours d'eau et compatible avec leur protection. L'objectif est de parvenir à l'utilisation de ces ressources de manière optimale et durable, en prenant en considération en particulier les besoins humains essentiels et les intérêts des autres États riverains20. b. Obligations des parties De toutes les exigences que demande cette Convention aux différents Etats l'on peut notamment relever: ? Les Etats doivent Prendre les mesures nécessaires pour éviter tout dommage significatif aux autres Etats du cours d'eau ; lorsqu'un dommage significatif est néanmoins causé, l'État responsable doit agir avec diligence pour éliminer ou atténuer ce dommage, en consultation avec l'État affecté, afin de rétablir l'équilibre par le développement d'utilisations avantageuses des ressources et la protection du cours d'eau; 21 ? Protéger et préser les écosystèmes des fleuves en prenant en compte les interactions entre écosystèmes aquatiques et terrestres ; prennent également toutes les mesures nécessaires pour protéger l'environnement des estuaires;22 ? Préviennent, réduisent et maîtrisent la pollution des eaux, susceptible de gravement endommager l'eau des autres Etats riverains ou leur environnement.23 Il nous parait définitivement honnête de reconnaitre qu'à travers l'entrée en vigueur et la mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies sur les cours d'eau internationaux, nous pouvons influencer de manière positive la gestion des eaux transfrontalières de la planète. Car, sans doute, cette Convention encadre la préservation et l'utilisation équitable 18 Flavia Loures, Dr. Alistair Rieu-Clark, Marie-Laure Vercambre, Tout ce que vous devez savoir sur la Convention des Nations Unies sur les cours d'eaux internationaux, Suisse, éd. wwf., janvier 2009 p.4. 19 Article 5 de la Convention des Nations Unies sur les cours d'eaux internationaux. 20 Lecture combinée des artcles 6,7 et 10 de la Convention. 21 Article 7 de la idem. 22 Articles 20 et 22 ibidem. 23 Article 21 ibid. 14 des cours d'eau internationaux, tout en promouvant l'intégration régionale et le développement durable à travers le monde. |
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