A. Les Cours et Tribunaux
Sans beaucoup d'efforts, il est tout simpliste de
reconnaître brièvement que les Cours et Tribunaux internes ne
peuvent fonctionner en l'absence des lois, règlements et principes qui
réglementent telle ou telle matière. À l'inverse, les
Cours et Tribunaux n'ont d'autres rôles
76 WAHID FERCHICHI, Op.ct. p.5.
77 Idem, p.6.
78 Ibidem.
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primordiaux que d'appliquer les les lois et règlements
tels que prévus l'on dira même, tels engendrés par le
parlement et à quelques fois par le gouvernement, en identifiant les
auteurs des transgressions et les juges selon lesdits reglements et lois.
B. Le Gouvernement
Par dessus son rôle premier d'éxécuter les
différentes décisions rendues par les Cours et Tribunaux, le
gouvernement se crée par moment un champ d'action en envisageant par
exemple des mécanismes institutionnels ou même en encourageant
certaines initiatives individuelles ou collectives.
En effet, nous considérons comme mécanismes
institutionnels, les différents intervenants publics, privés,
associatifs, mixtes... locaux, nationaux, bilatéraux, régionaux,
internationaux... qui sont reconnus et consacrés par le droit de
l'environnement et qui assurent des activités ayant trait à la
protection de l'environnement dans un sens large. Dans le cadre de cette
séquence nous mettrons l'accent sur les intervenants nationaux
seulement, puisque les intervenants régionaux et internationaux font
l'objet de modules consacrées au droit international de l'environnement
et aux mécanismes financiers. Donc cette séquence mettra l'accent
sur:
? Les institutions publiques;
? Les institutions associatives.79
1. Les institutions publiques
Ayant reconnu le caractère d'intérêt
général à la protection de l'environnement, les structures
publiques demeurent les plus concernées par la protection de
l'environnement. À ce niveau, nombreuses sont les institutions publiques
qui interviennent en la matière et ce à l'échelle centrale
ou locale.
D'abord sur le plan central, les structures peuvent être
des ministères spécialisés dans la thématique
environnementale, sans exclure pour autant les autres départements
d'intervenir en la matière, des autorités indépendantes,
des établissements publics, des comités, des commissions, des
conseils...80 D'un point de vue ministériel, les
ministères chargés de l'Environnement est largement
répandu dans les quatre coins du Monde. Le choix des États
à ce niveau varie selon leurs besoins et l'intérêt qu'ils
accordent à l'environnement.
Un département de l'Environnement à part
entière peut s'averer ultra-importante: Certains États ont mis en
place un ministère chargé uniquement des questions
environnementales.
79 WAHID FERCHICHI, «Droit et protection de
l'environnement module 4», objectif 2030, Op. Cit., p.8.
80 Idem.
39
Les appellations de ses départements varient aussi :
ministère de l'Environnement, ministère de l'Écologie,
ministère de l'Environnement et du Développement durable... Par
contre, ce rôle du département de l'Environnement ne doit pas
signifier que les autres départements demeurent exclus de
l'activité.
Ensuite sur le plan décentralisé, les structures
intervenant en matière de protection de l'environnement sont
principalement les entités territoriales infra-nationales: les
collectivités locales, les régions, les départements...
Selon les systèmes politiques, on reconnait d'une
manière variable, à ces entités de nombreuses missions
environnementales. En effet, au sens strict l'environnement couvre un espace et
des besoins de proximité (propreté, nettoyage, éclairage
public, assainissement, gestion des phénomènes extrêmes sur
le plan local -inondation, incendies de forêts ou d'espaces naturels...)
d'où le rôle très important des intervenants locaux ou
régionaux.81 Certains exemples d'administrations publiques
offre une plus large autonomie en matière environnementale aux
entités infra-nationales, qui arrêtent leur propre politique en la
matière.
2. Institutions associatives
Nous pensons en définitive à la place des
personnes privées dans le mecanisme de protection de l'environnement. En
effet, une protection efficace de l'environnement exige une large
participation. Parmi les intervenants en la matière, les organisations
de la société civile. L'implication des associations est ancienne
et pourrait être d'une grande importance. Nombreux sont les
systèmes juridiques qui reconnaissent une large palette d'attributions
aux associations : à côté de leur rôle «
habituel » : la sensibilisation, le relais entre les autorités ou
les décideurs et la population, l'aide à la décision...
les associations peuvent être les représentants de
l'intérêt environnemental devant les différentes
juridictions.82
Cette reconnaissance qui est consacrée dans plusieurs
Etats, fait des associations le gardien de l'intérêt
général environnemental et du droit des générations
futures à un environnement sain et équilibré. Dans
certains systèmes juridiques, on reconnait aux associations un
rôle de police. En effet, certaines législations (ex. le code
forestier tunisien) reconnaissent aux associations de chasse, la
prérogative d'arrêter les contrevenants, de saisir leurs
matériels, et de les conduire auprès des agents de la garde
forestière...83
81 WAHID FERCHICHI, «Droit et protection de
l'environnement module 4», objectif 2030, Op. Cit. p.10.
82 Idem.
83 Ibidem.
40
Chapitre 3: LE PROBLEME LEGAL ET PERSPECTIVES DE LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Comme nous l'avons si bien dit, des tous les problèmes
que l'on puisse relver, nous demeurerons hônnete de ne pas parler d'un
problème de législation, car déjà, en
République démocratique du Congo, la protection de
l'environnement est bien encandrée par des nombreuses dispositions
légales qui par ricochet, donnent accès ou encoragent la mise en
oeuvre de la justice environnementale.
C'est ainsi qu'à cet effet que point ne sera besoin
pour nous d'analyser copieusement la Constitution du 18 février 2006
telle que modifiée et completée à ce jour notamment ses
215 qui reconnait la suprématie des traités et accords
internationaux régulièrement conclus sur les lois
internes,84 aussi les prescits du point 31 litérat f de
l'article 202 de la même Constitution qui, clairement dispose que:
«La législation économique comprenant les lois
concernant les mines, minéraux et huiles minérales, l'industrie,
les sources d'ênergie et la conservation des ressources
naturelles».85
En dehors de la Constitution, l'on peut citer des lois
spécifiques, dites des lois environnementales. Parlons de la Loi n°
14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
notamment ses articles 70 à 81, qui établissent vigoureusement
des infractions et y prévoient rigoureusement des sanctions86
et la Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux
relatifs à la protection de l'environnement.
Cependant, l'on se contentera d'examiner les vrais
problèmes qui expliquent subséquemment et démontrent
manifestement la non mise en oeuvre effective de la justice environnementale
(section I), chose qui nous permettra en définitive à l'issu
duquel diagnostic, de solder en terme des perspectives, quelques propositions
que nous allons juger utiles (section II). Section I. LES PROBLEMES DE
LA MISE EN OEUVRE DE LA JUSTICE
ENVIRONNEMENTALE
En général, la justice environnementale cherche
à s'assurer que les autorités répartissent et
gèrent équitablement les ressources peu abondantes pour faire en
sorte que les bénéfices des ressources environnementales, les
frais associés à leur protection, et toute dégradation se
produisant (c'est-à-dire tous les bénéfices et toutes les
charges) soient répartis
84 Article 215 de la Constitution du 18 février
2006 telle que modifiée et complétée à ce jour.
85 Article 202 point 31 lit. f, idem.
86 Articles 70 à 81 de la Loi n° 14/003 du
11 février 2014 relative à la conservation de la nature Op.
Cit.
41
équitablement entre tous les membres de la
société. La justice environnementale va au-delà des droits
environnementaux pour juger, par exemple, si l'emplacement des entreprises
polluantes est juste. Plus largement, elle examine les charges
disproportionnées liées aux dommages environnementaux qui sont
souvent assumées par les pauvres et les minorités.
En ce qui nous concerne, force ne sera pas dans cette section
de repérer exhaustivement les infractions environnementales et peines y
consacrées, mais il conviendra donc limitativement d'examiner
globalement les transgressions des lois environnementales les plus flagrantes
et fréquentes en relevant les principaux criminels qualifiés
proprement des pollueurs.
Comme nous l'avons si bien souligné
précédement, en République démocratique du Congo,
nul ne peut prétendre des mains blanches pour la barbarie et la
pollution de l'environnement. C'est donc tout le monde (la population et l'Etat
y compris) comme nous l'avons dit, qui se livrent au combat libre contre les
règles environnementales mises en place, fait qui constitue sans doute,
les problèmes de la mise en oeuvre de la justice environnementale. C'est
ainsi qu'il nous paraît logique d'analyser au premier paragraphe de cette
section (l'Etat) et au second paragraphe, (la population).
§.1. L'Etat comme principal pollueur
L'Etat comme personne morale par excellence de droit publique,
comprennant ici toutes entités et à tous ses niveaux, est au
grand dédain de son rôle de protection, un complice et un auteur
en même temps, de la pollution de l'environnement. En ce que par voie
active et par vois passive, l'Etat s'offre en prédateur redoutable de
l'environnement. L'on tentera démontrer dans ce paragraphe, combien
l'Etat participe à la polution de l'environnement, d'un
côté par voie active (A.) et d'un autre côté par voie
passive (B.).
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