WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La mise en œuvre de la justice environnementale: entre une affaire d'opinion, indolence ou ineffectivité en RDC


par Nickson IWAIE IWAIE
Université de Kinshasa - Licence en Droit international Public et Relations Internationales 2020
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

A. Les Cours et Tribunaux

Sans beaucoup d'efforts, il est tout simpliste de reconnaître brièvement que les Cours et Tribunaux internes ne peuvent fonctionner en l'absence des lois, règlements et principes qui réglementent telle ou telle matière. À l'inverse, les Cours et Tribunaux n'ont d'autres rôles

76 WAHID FERCHICHI, Op.ct. p.5.

77 Idem, p.6.

78 Ibidem.

38

primordiaux que d'appliquer les les lois et règlements tels que prévus l'on dira même, tels engendrés par le parlement et à quelques fois par le gouvernement, en identifiant les auteurs des transgressions et les juges selon lesdits reglements et lois.

B. Le Gouvernement

Par dessus son rôle premier d'éxécuter les différentes décisions rendues par les Cours et Tribunaux, le gouvernement se crée par moment un champ d'action en envisageant par exemple des mécanismes institutionnels ou même en encourageant certaines initiatives individuelles ou collectives.

En effet, nous considérons comme mécanismes institutionnels, les différents intervenants publics, privés, associatifs, mixtes... locaux, nationaux, bilatéraux, régionaux, internationaux... qui sont reconnus et consacrés par le droit de l'environnement et qui assurent des activités ayant trait à la protection de l'environnement dans un sens large. Dans le cadre de cette séquence nous mettrons l'accent sur les intervenants nationaux seulement, puisque les intervenants régionaux et internationaux font l'objet de modules consacrées au droit international de l'environnement et aux mécanismes financiers. Donc cette séquence mettra l'accent sur:

? Les institutions publiques;

? Les institutions associatives.79

1. Les institutions publiques

Ayant reconnu le caractère d'intérêt général à la protection de l'environnement, les structures publiques demeurent les plus concernées par la protection de l'environnement. À ce niveau, nombreuses sont les institutions publiques qui interviennent en la matière et ce à l'échelle centrale ou locale.

D'abord sur le plan central, les structures peuvent être des ministères spécialisés dans la thématique environnementale, sans exclure pour autant les autres départements d'intervenir en la matière, des autorités indépendantes, des établissements publics, des comités, des commissions, des conseils...80 D'un point de vue ministériel, les ministères chargés de l'Environnement est largement répandu dans les quatre coins du Monde. Le choix des États à ce niveau varie selon leurs besoins et l'intérêt qu'ils accordent à l'environnement.

Un département de l'Environnement à part entière peut s'averer ultra-importante: Certains États ont mis en place un ministère chargé uniquement des questions environnementales.

79 WAHID FERCHICHI, «Droit et protection de l'environnement module 4», objectif 2030, Op. Cit., p.8.

80 Idem.

39

Les appellations de ses départements varient aussi : ministère de l'Environnement, ministère de l'Écologie, ministère de l'Environnement et du Développement durable... Par contre, ce rôle du département de l'Environnement ne doit pas signifier que les autres départements demeurent exclus de l'activité.

Ensuite sur le plan décentralisé, les structures intervenant en matière de protection de l'environnement sont principalement les entités territoriales infra-nationales: les collectivités locales, les régions, les départements...

Selon les systèmes politiques, on reconnait d'une manière variable, à ces entités de nombreuses missions environnementales. En effet, au sens strict l'environnement couvre un espace et des besoins de proximité (propreté, nettoyage, éclairage public, assainissement, gestion des phénomènes extrêmes sur le plan local -inondation, incendies de forêts ou d'espaces naturels...) d'où le rôle très important des intervenants locaux ou régionaux.81 Certains exemples d'administrations publiques offre une plus large autonomie en matière environnementale aux entités infra-nationales, qui arrêtent leur propre politique en la matière.

2. Institutions associatives

Nous pensons en définitive à la place des personnes privées dans le mecanisme de protection de l'environnement. En effet, une protection efficace de l'environnement exige une large participation. Parmi les intervenants en la matière, les organisations de la société civile. L'implication des associations est ancienne et pourrait être d'une grande importance. Nombreux sont les systèmes juridiques qui reconnaissent une large palette d'attributions aux associations : à côté de leur rôle « habituel » : la sensibilisation, le relais entre les autorités ou les décideurs et la population, l'aide à la décision... les associations peuvent être les représentants de l'intérêt environnemental devant les différentes juridictions.82

Cette reconnaissance qui est consacrée dans plusieurs Etats, fait des associations le gardien de l'intérêt général environnemental et du droit des générations futures à un environnement sain et équilibré. Dans certains systèmes juridiques, on reconnait aux associations un rôle de police. En effet, certaines législations (ex. le code forestier tunisien) reconnaissent aux associations de chasse, la prérogative d'arrêter les contrevenants, de saisir leurs matériels, et de les conduire auprès des agents de la garde forestière...83

81 WAHID FERCHICHI, «Droit et protection de l'environnement module 4», objectif 2030, Op. Cit. p.10.

82 Idem.

83 Ibidem.

40

Chapitre 3: LE PROBLEME LEGAL ET PERSPECTIVES DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Comme nous l'avons si bien dit, des tous les problèmes que l'on puisse relver, nous demeurerons hônnete de ne pas parler d'un problème de législation, car déjà, en République démocratique du Congo, la protection de l'environnement est bien encandrée par des nombreuses dispositions légales qui par ricochet, donnent accès ou encoragent la mise en oeuvre de la justice environnementale.

C'est ainsi qu'à cet effet que point ne sera besoin pour nous d'analyser copieusement la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et completée à ce jour notamment ses 215 qui reconnait la suprématie des traités et accords internationaux régulièrement conclus sur les lois internes,84 aussi les prescits du point 31 litérat f de l'article 202 de la même Constitution qui, clairement dispose que: «La législation économique comprenant les lois concernant les mines, minéraux et huiles minérales, l'industrie, les sources d'ênergie et la conservation des ressources naturelles».85

En dehors de la Constitution, l'on peut citer des lois spécifiques, dites des lois environnementales. Parlons de la Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature notamment ses articles 70 à 81, qui établissent vigoureusement des infractions et y prévoient rigoureusement des sanctions86 et la Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement.

Cependant, l'on se contentera d'examiner les vrais problèmes qui expliquent subséquemment et démontrent manifestement la non mise en oeuvre effective de la justice environnementale (section I), chose qui nous permettra en définitive à l'issu duquel diagnostic, de solder en terme des perspectives, quelques propositions que nous allons juger utiles (section II). Section I. LES PROBLEMES DE LA MISE EN OEUVRE DE LA JUSTICE

ENVIRONNEMENTALE

En général, la justice environnementale cherche à s'assurer que les autorités répartissent et gèrent équitablement les ressources peu abondantes pour faire en sorte que les bénéfices des ressources environnementales, les frais associés à leur protection, et toute dégradation se produisant (c'est-à-dire tous les bénéfices et toutes les charges) soient répartis

84 Article 215 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour.

85 Article 202 point 31 lit. f, idem.

86 Articles 70 à 81 de la Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature Op. Cit.

41

équitablement entre tous les membres de la société. La justice environnementale va au-delà des droits environnementaux pour juger, par exemple, si l'emplacement des entreprises polluantes est juste. Plus largement, elle examine les charges disproportionnées liées aux dommages environnementaux qui sont souvent assumées par les pauvres et les minorités.

En ce qui nous concerne, force ne sera pas dans cette section de repérer exhaustivement les infractions environnementales et peines y consacrées, mais il conviendra donc limitativement d'examiner globalement les transgressions des lois environnementales les plus flagrantes et fréquentes en relevant les principaux criminels qualifiés proprement des pollueurs.

Comme nous l'avons si bien souligné précédement, en République démocratique du Congo, nul ne peut prétendre des mains blanches pour la barbarie et la pollution de l'environnement. C'est donc tout le monde (la population et l'Etat y compris) comme nous l'avons dit, qui se livrent au combat libre contre les règles environnementales mises en place, fait qui constitue sans doute, les problèmes de la mise en oeuvre de la justice environnementale. C'est ainsi qu'il nous paraît logique d'analyser au premier paragraphe de cette section (l'Etat) et au second paragraphe, (la population).

§.1. L'Etat comme principal pollueur

L'Etat comme personne morale par excellence de droit publique, comprennant ici toutes entités et à tous ses niveaux, est au grand dédain de son rôle de protection, un complice et un auteur en même temps, de la pollution de l'environnement. En ce que par voie active et par vois passive, l'Etat s'offre en prédateur redoutable de l'environnement. L'on tentera démontrer dans ce paragraphe, combien l'Etat participe à la polution de l'environnement, d'un côté par voie active (A.) et d'un autre côté par voie passive (B.).

précédent sommaire suivant






La Quadrature du Net

Ligue des droits de l'homme