b. Les Etats parties prennent toutes les mesures
nécessaires conformément
aux dispositions et procédures constitutionnelles pour
assurer une
dissémination plus large de la présente Charte
et de toute législation
pertinente indispensable à l'application des principes
fondamentaux y
contenus.
c. Les Etats parties encouragent la volonté
politique comme une condition
nécessaire pour la réalisation des objectifs
énumérés dans la présente
Charte.
d. Les Etats parties intègrent les engagements
et principes énoncés dans la
présente Charte dans leurs politiques et
stratégies nationales.
|