1. Les Etats parties assurent la promotion de la paix, de
la sécurité et de la stabilité
dans leur pays, région et sur tout le continent par la
mise en place de systèmes
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politiques participatifs reposant sur des institutions
opérationnelles et, en cas de
nécessité, inclusives.
2. Les États parties assurent la promotion de la
solidarité entre les États membres et
soutiennent les initiatives de prévention et de
règlement des conflits que l'Union
peut entreprendre conformément au Protocole portant
création du Conseil de paix
et de sécurité.
Article 39
Les Etats parties assurent la promotion d'une culture de
respect du compromis, du
consensus et de la tolérance comme moyens de
régler les conflits, de promouvoir la
stabilité et la sécurité politiques et
d'encourager le travail et la créativité des populations
africaines pour le développement.
Article 40
Les Etats parties adoptent et mettent en oeuvre les
politiques, les stratégies et les
programmes requis pour générer l'emploi
productif, atténuer l'impact des maladies,
réduire la pauvreté et éradiquer
l'extrême pauvreté et l'analphabétisme.
Article 41
Les Etats parties s'engagent à assurer et à
faciliter l'accès des populations aux services
sociaux de base.
Article 42
Les États parties mettent en oeuvre des politiques et
stratégies de protection de
l'environnement en vue du développement durable au
profit des générations présentes et
futures. A cet égard, les États parties sont
encouragés à adhérer aux traités et autres
instruments juridiques internationaux.
Article 43
1. Les Etats parties veillent à ce que tous les
citoyens aient accès à l'enseignement
primaire gratuit et obligatoire, en particulier les filles,
les populations des zones
rurales, les minorités, les personnes vivant avec
handicap et tout autre groupe
social marginalisé.
2. De même, les Etats parties veillent à
l'alphabétisation des citoyens ayant dépassé
l'âge scolaire obligatoire, en particulier les femmes,
les populations des zones
rurales, les minorités, les personnes vivant avec
handicap et tout autre groupe
social marginalisé.
16
CHAPTIRE X
DES MECANISMES DE MISE EN APPLICATION
Article 44
Pour honorer les engagements contenus dans la présente
Charte,
1. Au niveau de chaque Etat partie
Les États parties s'engagent à réaliser
les objectifs, à appliquer les principes et à
respecter les engagements énoncés dans la
présente Charte de la manière suivante:
a. Les États parties initient les actions
appropriées, y compris les actions
d'ordre législatif, exécutif et administratif
afin de rendre leurs lois et les
règlements nationaux conformes à la
présente Charte.
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